‹ Une 'jurisprudence d'équité' du Conseil d'État Le risque administratifChapitre 7 sur 46 · LACS · texte numérisé non relu

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partir d'une certaine époque, une sorte de confusion entre l'œuvre légale et l’œuvre proprement jurisprudentie'le, en la personne du préteur. Il importe de rappeler brièvement l’évolution des pouvoirs de ce magistrat avant d'indiquer dans quel sens et sous la direction de quelles idées il orienta son œuvre ; nous pourrons mieux alors, en fonction de ces deux données, connaître et CPOOEL les résultats de l’action du préteur.

Ce magistral, en effet, fut primitivement chargé d’organiser le procès. Dans la limite de ce rôle ïl lui était déjà possible, certes, de combler certaines lacunes du Droit Quiritaire et d’en réformer certaines rigueurs. L’edictum prélorien, renouvelé, complété, souvent modifié chaque année, m'était toutefois primitivement destiné qu à prévoir les cas d'application du Jus Civile. Peu à peu, en combinant à ses pouvoirs d'ordre juridictionnel son imperium de magistrat, le préteur vit son édit devenir une source subsidiaire du Droit : chargé, en effet, d’appliquer la règle générale aux cas particuliers qui lui sont soumis, sa fonction même l’oblige à fixer des points spéciaux, trop peu clairs dans la loi. De cette besogne de mise au point à un (ravail de correction du moins indirecte, il n'y avail qu'un pas, que des nécessités d'évolution juridique amenèrent à franchir très rapidement. L’introduction de la procédure formulaire facilita encore davantage cette œuvre prétorienne. Ayant à sa disposition la délivrance des formules, le magistrat put agir à sa guise, et d’une manière plus largement encore « réglementaire » (au sens où l’ancien Droit Français parlera d’arrêts de règlement) que précédemment : dès lors, par ce moyen qui est, remarquons - le, de pure procédure, le préteur peut tailler à vit dans 14 loi, y ajouter et même, en cerlains cas, agir contre elle.

Ce bref rappel des faits nous monire à l'évidence cette confusion dont nous parlions entre l’œuvre juridictionnelle et l’œuvre «législative» du préleur, que la loi Aebutia a seulement, sans doute, consacrée et consolidée (2 LE: tous les historiens ont marqué combien cette œuvre du préteur était profondément pénétrée d'Equité.

Il pourrait y avoir là, en ce qui concerne notre étude, une dangereuse sollicitation des faits. Nous avons dit que

( ) Cf. à ce sujet la conjecture de GrrARD, discutée par Monter (Manuel de Droit Romaïn 1, p. 174 et sq.), mais reprise par GIFFARD (Précis de Droit Ronain 1, n°0 77).

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