‹ Une mission médicale en KabylieChapitre 11 sur 44 · XII. — DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

XII. — DE LA PROPRIÉTÉ

En pays Arabe, la propriété collective est la règle et la propriété privée l'exception : le contraire existe en Kabiiîe, conséquence naturelle de l'état sédentaire des pop.ilations.

La propriété, chez un certain nombre de tribus, s'établit et se constate par le seul témoignage. Chez d'autres, la propriété s'établit et se justifie par des actes.

Nous avons recueilli près d'une centaine de ces actes, relatifs à toutes les opérations quo la propriété comporte corn* me ventes^ cessions, hypothèques, etc.

Ces actes sont établis en bonne et due forme, avec un exposé de tOiites les conditions qui peuvent constituer la validité de la vente ou de Tabandon, et olTrir des garanties de toutes sortes aux parties contractantes.

Nous en avons rencontré le plus grand nombre chez les

Ouzeidja, en 1851. Les autres proviennent des Matka, des

Koufi, des làla, etc.

Ces titres sont de petits rouleaux, de véritables volumes

dans le genre des volumina des Anciens. Chez les Ouzeldja,

ils étaient toujours enfermés d;ms une petite boite faite d'un

seul morceau de bois fTeusé et fermé par une planchette

glissant dans une rainure, à l'instar de ce qui se rencontre

aussi fréquemment dans nos campagnes.

Telle csi leur forme habituelle

Après la glorification de Dieu et la prière sur le Prophète, l'écrivain, qui est un marabout, expose qu'en sa présence et en présence d'assesseurs ou de témoins dont suit l'énuméiation, un tel a acheté d'un tel, un terrain situé en tel endroit, ains appelé dans la langue du pays, borné par telle et telle propriété,

et constitué par un sol planté ou non planté ; vente faite moyennant une somme dont le montant est de tant de riais en bonne monnaie, reçue parle vendeur; vente sûre, indissoluble, dégageant complètemenl rachclcur et lui assurant la pleine possession de Tobjel veudu, sans conteste et sans retour. Ce n'est souvent qu'après cet exposé que suit la liste de la plupart des témoins; et après avoir dit: en présence de beaucoup d'autres qu'il serait trop long d'énumérer, l'écrivain signe et date.

Ce qui frappe surtout dans ces actes, c'est l'énoncé des qualités requises pour les pièces de monnaie délivrées par Pacheteur. Ceux qui ont l'habitude des Indigènes de TAIgérie, Kabyles ou Arabes, ne s'étonneront pas de ces exigences.

Nous allons donner quelques-uns de ces actes. ,

A^« f . Acte de vente.

Cet acte est de la forme l.i plus simple. II a été passé chez les Ouzeidja (vallée de l'O. Sahel).

c A la grâce de Dieu et sous sa protection, Biicasscm Assâmeur a aclieié un champ d'Ahmed de la Hmiille d'Ali ( nâ(s ^/ï; appelé dans leur langue /'ri/ aou Klilef; en présence d'Ameur Assàmenr, de I3ilkas<em Amaîbech, de Mohammed de la famille d'Iahya (a(s lahya), de Bondjema aferdjadj, d'Ahmed de la famille d'Yahya, de Saïd de la Tamille Boudàch de Mohammed Moussa, d'iahya ben Sâmeur, d'Ameur Monhoub, de Muhammed Abde>salem, d'Ali ben Ahmed; il a acheté ce chaup pourri riais; borné en haut et en bas par Mohammed Amzyân. La somme a été reçue et sa réception dégage définitivement l'acheteur, eu pièces d'argent exemples de défauts et de lognures.

(c Ëcril par Mohammed ben Gherifben od Djoudi, que Dieu le protège ! »

iVo 2. Acte de vente.

Cet acte, plus compliqué, se passait chez les Maïka.

« Louanges à Dieu : il est unique !

« El le salut et bîs bénédictions de Dieu sur son envoyé.

« Sachent ceux de nos excellents et éminents Riilmâ qui verront cet acte, que le porteur du sus-dit, à savoir Mohammed bon Ali Azzoug. a acheté un terrain appelé dans la lan-

giie des gons du pays Iguer ettemzin (le champ d'orjîe) planlé de figuiers, des vendeurs qui sont Mohammed bon Biicassem ben Ali ben Adar et son frère Sh*man; au prix (i*unc sounne dont le montant s'élève à 7G ri.-fis, bien frappés, en monnaie de l'époque, complets en poids et en nombre ; somme reçue par les vendeuis, réception complèie, emportant quittance pour Tacheieur, quittance générale, sans qu'il resie rien à réclamer dorénavant; après avoir refusé les m mvaises pièces et pris les bonnes ; vente et achat ayant un caractère légal, obligatoire, définitif et absolu dans toutes les clauses et conditions ; sans conteste ni opposition ; cmporiani le droit d'user, de labourer ou de faire labourer, position du propriétaire dans sa propriété, du maître dans son bien. Les bornes du terrain vendu sont : en haut, Amar ben llohaiiimed ben Sliman, au leva^it le ravin de la famille Ferhat au coudiant Mohammed Mouslapha, et en bas Mohammed Moustapha.

« Cela, en présence des assesseurs agréés dont le premier est le saint, le juste Sidi ( ssâïd des t3ouhay, et pu mi la foulo Ramdham ben ei hoiissein Adar, Mohammed ben Moustapha ; et parmi les gons de Tâla hamou, Kl hadj Mohammed Auizyân d 3 la famille Bouzid [nits Boazid), Arab bon Ismàïl, cl hosseiu ouCassi, Ameur mnfar (dit le vieux) Ramdhan bon el Arbi, et d'autres qu'il serait trop long d'énumorar, salut.

c Ecrit par Mohammed ben Errebi ben Yahya ; que Dieu le protège !

« Dans ce monde et dans l'autre ! 9

N' 3. — In veu taire après décès.

Cet acte, passé aussi à Tâla hamou, des Maïka, est de la même main, c'est-à-dire écrit par Mohammed ben Errebi.

<( Louangos à Dieu ! il est unique. Et le salut et les bénédictions d(i Dieu sur son envoyé.

« Qf^ci est le recensement de l'argent qu'a laissé le défunt dans la miséricorde du vivant et de l'immuable Ali ben Dilcassem ben Mohainmed Amar, sur la volonté de son frère Aniar ben liilcassem de mettre en évidence les créances qu'il a dans la loule. La première est sur Sidi Biicassem ou Dàmoum, se montant à 3 riais plus i/i: ensuite Biicassem ben llassen Errebi, 7 riais i/2 ; Mohammid hen Biicassem Errebi (> ria.s 1/'2 : El hadj Saïd de la famille Cassi {nils Cassi) 5 liais n)oins un dirliom, MolMuimed du village d Ir'il A^siouân, ^1 ria!s; la sorvanie de Dieu (qu'on le glorifie) TAsàdits surnommée TakouAch'^ 10 riais moins un quart, la(]uelie servante de Dieu est représentée par Amar ben Mohammed

ben Slîmân, son chargé d'affaires. Le tout susdit se monte au total de 52 riais moins un dirhem : laquelle somme susdite est la propriété exclusive de Torphelin Saïd fils d*Âli ben Bilcassem sus-menlionné.

« Or, le terme convenu entre Âmar bon Bilcassem et les débiteurs susdits, à savoir mars, est arrivé, et les débiteurs susdits ont payé sans conieslaiion cl sans contrainte, en présence des n*tnibies présents de rassemblée de Tâla hamou, à savoir: Amgr surnommé Amr*ar (le vieux), Elbadj Moliamnied ben Izid, El Hosscin ben Cassi, Saïd surnomme Amr*ar, Ahmed ben Ism;iïl, et autres qu'il serait trop long d'ënumérer en totalité. Et le salut !

€ Ecrit par Mohammed ben Errebi ; que Dieu le protège dans ce monde et dans Tautre. »

N« 4. ~ Prêt sur immeuble.

c Louange à Dieu et le salut de Dieu sur notre seigneur Mohammed et sur ses compagnons et sa famille!

€ En présence d'El Arab ben si Mohammed, d*Abou!cassem ben liou Azlz, de Slimàn ben Bou Scksi, de Mohammed ben Babah, d'Ahmed ben lladi, et de Saïd bon Akli, lesquels sont'lrmoins que les enfants d'Ahmed ben Obéïd ont engagé un terrain appelé, dans la langue des gens du (tays, MukhouTch à Sidi Echchérif fils de Sidi Ahmed ben Aboulcassem, pour la somme de 275 riais, reçus de la main de sidi Echchcrir susdit. Salut à qui verront cet écrit de la part de l'écrivain b»'n el Mouhoub ben Abdelkader Ezzouàouy : que Dieu le protège ! »

N« 5. — Abandon de biens.

Cet acte est curieux, en ce que le donateur est une femme, de la tribu des Koûfi.

t Louange à Dieu et le salut de Dieu sur notre seigneur Mohammed.

« En présence des assesseurs agréés à savoir : Mohammed Arab originaire des Ksîla et habitant le pays des Koufi, de Bilcassem de la famille Mans(»ur; la servante du Dieu créateur, qu'on le glorifie! Fathima, Kessoûmya d'origine, habitant la tribu des Koufi, abandonne tout ce qu'elle possède quel qu'il soit, quelque part qu'il soit et de quelqu enaiure qu'il soit, comme la dot qu'elle a reçue de son père Ramdhân ben Kcssoûm et le reste de son Lien à ses enfants Sàïd ben Ali et Slimàn ben Ali de la famille Dahman, abandon sûr, légal, obligatoire, définitif^ parfait dans le fonds et dans la forme ; étant à l'état de santé et dans Tétat légal, le dési-

ranl et sans être sollicitée, par motif d*affection et pour plaire à Dieu. Et le salut de l:i part de récrivain Rlkhider bea Mohamed El Khouâs ont témoigné Sidi Ahmed hen el Mordâd* siJi B'rlcasseii^ bcn si Ali, Ali ben Moussa, Slimàa et Mohammed de la f.tmille Slimâo, tous habitants de ta tribu des Koûfi et assesseurs agréés. Et le salut. »

No G. — Abandon de biens.

Celte nouvelle donation entre vifs est encore faite par une femme. Nous la citons surtout pour les épithètes qui précèdent le nom dé la donatrice^ pour les conditions stipulées et pour les titres des témoins.

t Louange à Dieu, et le salut de Dieu sur notre seigneur Mohammed, sa famille et ses compagnons. En ma présence et en présence des témoins agréés, la servante de Dieu, qu*on le glorifie ! l'honorable, la vénérable Tàsàdils bent Ali ben Amar a abandonné tout ce dont elle a hérité de son père, quelque paît qu'il soit el de quelque nature qu'il soit, tant rhéritage primitif que ses bénéfices sans retour vers elle pendant sa vie ni à des héritiers après sa mort, à son frère ben Amar et à son neveu si Ahmed ben Amar, tant à eux qu'à leurs doscendanls mâles exclusivement jusqu'à extinction de mâles, après quoi le bien fera retour à d'autres membres de la fa lille, abandon complet, absolu, etc , en noire présence el du Fakih, radhi de l'Islam sidi Mohammed ben Ali ben Abdel Azîz, du saint el du juste sidi Ahmed elludjàb, du Fakiii sidi Mohammed ben Abderrahman ben Allai, de sidi el Arhi ben Abdelkader, de sidi el Hossein ben el Mouhoub ezzodjàri, de sidi Ali ben Ahmed ben Mohammedt de sidi errebi ben Mohammed ezzedjâri, de sidi Mohammed ben Amar ben Ahmed, et autres qu'il serait trop long de citer. »

Nous ne pousserons pas plus loin nos citations ; nous ferons seulement quelques observations générales.

Nous possédons un acte en triple expédition, relatif à une double acquisilion, dont Tune complèle l'autre. De ces actes, deux ont les mêmes témoins ; aucun d'eux n'aie même écrivain.

Nous avons plusieurs actes relatifs à des propriétés contestées, soit qu'il y ait eu absence, soit qu'il y ait eu possession et prescription.

Ainsi, des Ouled Moqbel, de la tribu des Oazeidja, s'étaient établis dans la locaUté dite Adriou Aïssoûs^ y avaient cultÎTé, fait du bois, extrait des pierres et même bâii, quand on vint leur contester la propriété de ce terrain.

Cette opposition fut rcjelée par Tasilorité de Sidi Khelil qui déclare, dans son Mokliusser, que si quelqu'un s*établU dans une propriété et en jouit pendant dix ans sans qu'il soit fait opposition, il ne peut plus en éire évincé.

Les dates de ces actes, quand elles sont exprimées en toutes lettres, sont généralement formulées ainsi : A la date de Tannée 95 du il* siècle, ou bien à la date de Tannée 27 du 13« siècle après i^OO.

Nous possédons des listes de recensemeni de toute Thuile vendue par un propriétaire, avec indication de la quantité et du prix à la suite du nom de chaque acheteur.

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