‹ Une page d'histoire du gouvernement représentatif en PiémontChapitre 7 sur 8 · QUATRIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE

SITUATION DU NOUVEAU CABINET DEVANT LA CHAMBRE — LOI SUR LE BIARIAGE CIVIL — DIFFÉRENDS AVEC LE SAINT-SIÈGE — DÉMISSION DU MINISTÈRE AZEGLIO — LE COMTE DE CAVOUR 1 LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL.

La nouvelle de la formation d'un nouveau Cabinet sans M. le comte de Cavour, qui, pour emprunter les expressions au Risorgimento du 26 mai » a s'étant jeté dans le parti démocratique du centre gauche (si c'est à tort ou à raison, nous le saurons bientôt), passe pour être fauteur d'idées avancées, » fut accueillie avec une satisfaction particulière a l'étranger, et surtout en France. L'appui de cette dernière puissance rassura surtout M. d'Azeglio dans sa marche. Voici, en effet, en quels termes il s'exprimait dans une dépêche coa&dejQtieUe au chevalier Collegno , en date du 23 mai :

« J'^ remarqué avec une vive satisfaction ce que M. de c Turgot vous a dit au sujet de la formation du nouveau « Cabinet de S. M., et j'ai été particulièrement sensible € aux expressions aussi bienveillantes que flatteuses dont « ce ministre a bien voulu se servir à mon égard. Vous € pourra? l'apurer eftcore , comme vous l'avez déjà fait , € que le nouveau Cabinet ne déviera en rien de la ligne « politique suivie jusqu'ici par le Gouvernement de S. M.» « et qu'un do se9 soins les plus constants sera, comme il

« a été jusqu'ici, de maintenir et de consolider toujours « davantage nos heureux rapports avec le Gouvernement « français, et qu'il accepte avec empressement les assu- « rances que M. le marquis de Turgot a bien voulu nous « donner des dispositions parfaitement analogues de la part « de celui de la république. Ainsi que vous l'aurez re- « marqué par ma dépêche d'hier, les personnes qui ont « été adjointes aux membres du Cabinet précédent pour € former le nouveau Ministère, présentent toutes les ga- « ranties désirables pour marcher d'accord dans la voie « suivie jusqu'ici par le Gouvernement de S, M., et dont « le Roi^ N. A. Souverain, est dans l'intention bien arrêtée « de ne pas se départir, et je ne doute pas qu'on apprenne « aussi avec satisfaction à Paris cette issue de la crise mi- « nistérielle. t>

M. d'Azeglio retrouva aussi, dans la Chambre, l'appui nécessaire à uii Cabinet sous un régime représentatif. Il ne tarda pas à en avoir une preuve assez significative. Ce fut dans la séance du 26 mai , dans laquelle on procéda à l'élection d'un vice-président, en remplacement de M. Boncompagni, qui avait été nommé ministre. Le choix tomba sur le général Dabormida, ancien ministre de la guerre; il eut 77 voix contre 22 seulement qu'obtint M. Tecchio, candidat de la gauche. Quoique, peu de temps auparavant, on eût nommé le président et l'un des vice-présidents de la Chambre, et que les partis eussent eu l'occasion de se mesurer et de déployer leurs forces, cependant, comme depuis la nomination de M. Rattazzi, ou plutôt à cause de cette nomination même, on avait éprouvé une crise ministérielle, le choix de M. Dabormida put être interprété comme une nouvelle et importante manifestation des partis politiques de la Chambre et de la nouvelle position qu'ils se proposaient de prendre vis-à-vis du nouveau Ministère. Certes, ce choix était un gage de conciliation que la fraction la plus nombreuse et la plus dessinée du parti ministériel offrait à celle qui avait jadis pour chef

M. Pinelli, et qui s'était rattachée à la politique du Gouvernement par l'entrée de M. Boncompagni au Ministère. Le centre droit , le centre gauche , ainsi que la droite , votèrent d'accord. Le lendemain, M. d'Azeglio écrivait au chevalier Collegno, à propos de cette élection: « Une grande majorité « s'est réunie en faveur du général Dabormida, qui partage « les principes du Cabinet, et dont l'élection peut ainsi être c pour le Ministère un présage de l'appui de la Chambre. »

Libre désormais dans son action , le président du Conseil ne laissa plus échapper aucune occasion pour prouver, par ses actes^ combien il était loin de ses intentions d'enchaîner sa politique avec celle du centre gauche. Quoique les appréhensions qui régnaient dans l'horizon politique du Piémont au commencement de l'année fussent déjà presque dissipées, il ne jugea pas pour cela de devoir tempérer les rigueurs contre les licences de la presse , à fin d'offrir de nouvelles garanties aux puissances étrangères qui s'intéressaient à ce pays, et aux idées de conservation de son Gouvernement. Dans ce but, il adressait, en date du il juin, la circulaire suivante au chevalier Collegno :

« Les écarts de la presse périodique ont été constamment € le sujet d'une grande préoccupation de la part du Gou-

< vernement du Roi; mais bien que les moyens de répres- « sion qu'offre la loi aient été fréquemment employés, il ne « se dissimule pas qu'ils n'ont cependant pas encore obtenu « tout le résultat désiré. Cet état de choses fait l'objet de sa « sollicitude d'une manière toute spéciale, et le ministre de

< la justice, dans le but d'y remédier autant que possible, « vient d'adresser à messieurs les avocats fiscaux généraux « des Cours d'appel du royaume une circulaire, dans la- « quelle il a appelé leur plus sérieuse attention sur les

< abus de la presse, en leur prescrivant de déférer immé- « diatement aux tribunaux toute publication et particulière- « ment tout journal qui attaquerait directement ou indi- « rectemènt la religion de l'État , ou dont les ouvrages

« pourraient en inspirer le mépris. M. le chevalier Bon- « compagni, insistant avec force sur le contenu d'une cir- « culaire de son prédécesseur, prescrit de nouveau au Mi- € nistére Public d'exercer la plus sévère vigilance afin que € les offenses contre les souverains ou les chefs des Gou- « vernements étrangers soient immédiatement signalées au « Ministère, et puissent, sur les instances nécessaires, être « déférées aux Magistrats pour la rigoureuse application de <L la peine portée par la loi contre les auteurs de ce genre « de délit. Le ministre de la justice, voulant aussi protéger la morale contre tout ce qui peut y porter atteinte, a fixé « en même temps son attention sur les dangers que pré- « sentent les dessins, gravures ou lithographies, qui blessent « les mœurs, la religion ou les lois de l'État, .et il a en « conséquence ordonné d'exécuter strictement les disposi-

< tions de la loi à cet égard et de procéder dans les vingt- « quatre heures qui précèdent la publication au séquestre « de tout objet de cette nature.

« Par ces instructions le Gouvernement du Roi n'entend « nullement porter atteinte à la liberté de la presse, qu'il c reconnaît être le fondement de toutes les autres et une « de nos plus précieuses garanties. Son but est bien moins « encore de se servir des mises en accusation et des juge-

< ments pour faire prévaloir les opinions de ses adhérents « politiques. Il veut réprimer les excès que repoussent et la « conscience de tout homme honnête qui respecte les lois

< et la conscience des peuples. Il est résolu à se montrer « d'autant plus sévère envers ces excès^ qu'ils ne peuvent « que compromettre les libertés que nous voulons conf server. >

Tandis que M. d^Azeglio donnait des preuves si éclatantes de ses idées conservatrices , il prouvait tout aussi clairement son dessein de marcher dans la voie des réformes. Le lendemain du jour où M. Boncompagni avait pris les sceaux de TEtat, il avait obtenu de M. Galvagno communication du projet de loi du mariage civil , qu'il avait presque fini de rédiger. Le 12 juin, le nouveau ministre de la justice était en mesure de présenter à la Chambre un projet de loi sur cette importante matière, dont les études de la part du Gouvernement dataient déjà depuis! 850. En effet, aussitôt que la loi Siccardi avait été promulguée, une Commission de législation avait été nommée dans le but de revoir les lois civiles et* criminelles qui étaient en vigueur. en cette matière, et de proposer les rafodifications qui auraient paru convenables. D'après l'invitation du Gouvernement, elle avait commencé ses tfâvaux en étudiant les bases d'un projet de loi sur les actes de l'étal civil et sur le mariage. Après avoir procédé aux recherches préliminaires , la Commission s'était réunie en plusieurs séances, qui se prolongèrent jusqu'au mois de juin 4851. Deux projets de loi, l'un sur le mariage, l'aulre sur les actes de l'état civil, en furent le résultat. La Commission, après avoir pris en examen les principaux systèmes que l'on peut suivre pour régler les différends, avait adopté le parti suivant : c'est^-dire que les conditions et les formes de cet acte si important de là vie civile dussent être exclusivement dn ressort de la loi civile et se célébrer ainsi devaitit un officier public; que dans cet acte seul consistât la validité pleine et parfaite de l'union, source d6 tous les effets civils^ même indépendamment du rite religieux quel qu'il fût ; qii'eû outre, les époux dussent déclarer à l'officier civil quelle religion ils professaient , et obtinssent un délai fixé pcfdl* la ConsèCtûMoh religieuse du 'ministre du culte res-

soo

pectif. On maintenait en conséquence , dans ce projet de la Commission , les empêchements des vœux monastiques , des ordres sacrés et de la différence des cultes. On donnait aussi aux parties la faculté de célébrer indifféremment l'un avant l'autre, le mariage civil ou religieux, avec la condition, dans le cas de la précédence du rite religieux, de remplir, dans trois jours, l'obligation de la loi , sous peine, en cas de contravention, de la prison de six mois à deux ans. C'était le système français avec quelques modifications.

C'est en ce moment que le comte Siccardi abandonna le portefeuille de garde-des-sceaux. M. Déforesta, qui lui succéda , s'occupa aussitôt du projet de loi du mariage et de l'état civil. Il étudia attentivement le système de la Commission susdite , se fit remettre les procès-verbaux des séances, composés d'environ un millier de feuilles. Informé que le Ministère avait jugé à propos de consulter tous les magistrats et les avocats généraux du royaume, M. Déforesta se fit remettre leurs avis, les examina, et s'aperçut combien les opinions étaient différentes. Les uns penchaient pour le système français^ les autres, au contraire, préféraient le système appelé italien , qui consiste en ce que c'est l'État qui détermine les empêchements, c'est-à-dire les conditions requises pour pouvoir contracter le mariage , tandis que l'Eglise célèbre , ou , pour mieux dire , le mariage se célèbre devant l'Église , et que l'État en conserve la preuve par le moyen de la registration.

M. Déforesta avait l'intention de concilier toutes les opinions diverses, calmer les appréhensions religieuses toujours respectables, défendre en même temps l'indépendance du pouvoir civil et le respect dû au sentiment religieux, ainsi que les anciennes traditions, d'où il aurait désiré s'éloigner le moins possible. C'est pourquoi, après avoir examiné toutes les questions au point de vue religieux 61 de l'indépendance du pouvoir civil, ainsi que de l'obligation de l'État vers les citoyens, il acquit la conviction qu'il était impossible de faire

une bonne loi sur le mariage sans partir du principe de la séparation de Tunion religieuse de Tacte civil , et sans en appliquer nettement et logiquement les conséquences dans les dispositions diverses que devait exprimer le système luimême. Il s'empara donc du projet de la Commission, en adopta les bases dans leur ensemble et y fit quelques modifications, dans le but de protéger mieux le sentiment religieux et en même temps la liberté de conscience des époux. 11 supprima dans son projet, Tempêcheraent du culte et Tobligàtion de déclarer sa religion. Il établit que la célébration du mariage civil dût toujours précéder celle du mariage religieux. Pour 'mettre d'accord cette prescription avec le respect dû à la conscience , il ajouta que , dans l'acte même^ les parties pourraient s'obliger à la célébration religieuse subséquente. En ce cas , le mariage ne serait validé qu'autant que cette condition serait remplie, selon la prescription de la loi. En outre, il déclara admise toute demande de séparation d'avec l'époux qui, sur la sommation de son conjoint et en quelque temps que ce fût^ se refuserait à la bénédiction religieuse , quand même cette condition n'aurait pas été formulée par-devant l'officier d'état civil.

Ce projet ne fut pas non plus soumis à la discussion du Sénat. Le portefeuille des grâces et de la justice étant passé dans les mains de M. Galvagno, celui-ci, comme son prédécesseur^ s'occupa aussitôt de cette même matière. En étudiant le projet de M. Déforesta^ M. Galvagno fut d'avis qu'avec les modifications que celui-ci s'était proposé d'introduire dans le système français on n'aurait obtenu aucun résultat. En cet état de choses, il se fit un scrupuleux devoir d'étudier avec soin la législation en vigueur. Se tenant au principe qu'il ne suffit pas de la sanction législative pour la bonne exécution des lois , mais qu'il faut aussi la sanction morale , il acquit la conviction que le meilleur projet de loi serait celui qui , donnant au pouvoir civil toute l'indépendance qui lui est due, s'éloignerait le moins possible du Code civil en vigueur.

son

Il décida donc que la règle serait : que le mariage dût être célébré dans la forme prescrite par le Code; qu'en outre, les bans fussent aussi publiés par le syndic, et que, avant de se présenter devant le ministre du culte, les parties obtinssent du syndic un certificat de non-empêchement , et que si, pour une cause quelconque, on n'eût pu procéder à la célébration du mariage , les parties eussent dû en faire déclaration devant le juge mandemental, pour comparaître ensuite devant le syndic qui, alors, les unirait.

Ce projet de loi fut, pour la quatrième fois, modifié par M. Boncompagni. Il conserva les empêchements de culte et de profession religieuse ; il établit que le mariage n'aurait eu d'effet civil qu'autant que les parties l'auraient fait inscrire dans les registres de l'état civil , et que , dans les cas ou la consécration religieuse du mariage n'eût pu avoir lieu, il aurait pu se célébrer devant le juge toutes les fois que les conditions requises par la loi existeraient, (l Le mariage étant ainsi placé sous l'autorité des lois et des magistrats, ajoutait l'auteur de ce projet, la possibilité d'y contrevenir au préjudice de ceux que la loi protège étant interdite à qui que ce soit, on a cru devoir prescrire, comme le veut le Code civil,- la règle générale que le mariage soit toujours consacré par une solennité religieuse. Par cette prescription l'on rend hommage au principe profondément enraciné dans la conscience des peuples , c'est-à-dire que l'acte le plus solennel de la vie, l'acte qui crée la famille, doit être consacré par la religion. »

A peine publié, ce projet souleva la plus vive opposition chez l'épiscopat et dans la presse communément appelée cléricale. Cette opposition ,^^qui franchit toutes les limites de la modération, était cependant fondée sur de plds solides raisons que l'opposition soulevée deux ans auparavant contre la loi Siccardi. Le projet de M. Boncompagni aurait été assez louable s'il eut dû avoir force en un État constitué. En cela, nous sommes d'accord avec M. le mar-

quis de Cavour, qui, dans un journal qui se publiait alors, exposa Topinion que ce projet, sans entrer dans les particularités qui rendaient vaines ses dispositions, était acceptable pour les membres du Parlement les plus dévoués au catholicisme, parce que, selon lui, en présence des lois canoniques, le principe de franche liberté de conscience devait s'y adjoindre , mais que celle-ci se trouvait suffisamment garantie , parce que dans le projet Boncompagni le fidèle catholique avait la liberté de suivre entièrement la loi canonique pour s'unir en mariage. C'est un principe de haute philosophie qu'on doit espérer de voir bientôt introduit dans toutes les institutions politiques. Mais, tant qu'existera le premier article du Statut tel qu'il fut octroyé par Charles-Albert, un projet sur le mariage comme celui de M. Boncompagni sera toujours combattu , avec raison , par l'épiscopat. On peut très bien élargir le sens de cet article, on peut l'interpréter dans le sens le plus conforme au progrès social, mais il est bien différent d'en suivre l'esprit général, ou de procéder de façon qui y répugne absolument. Or, le projet Boncompagni heurtait précisément de front cette difficulté. En efitet, tandis que, dans l'article 20, il était déclaré que les articles 108 et 150 du Code civil, relatifs a la célébration du mariage , qui prescrivent que le mariage des catholiques soit célébré suivant les règles et les rites de l'Église catholique, restaient en vigueur, d'autre part, par l'article 21 , on annulait tout à fait l'article précédent, parce que, si, pour quelque cause que ce fût, le catholique n'avait pu célébrer cet acte devant l'Église, il était admis à faire la déclaration solennelle de son mariage devant le juge du mandement, ta Grâce à ce juge, observait M. Ménabrea, dans la séance du 26 juin 1852^ rien n'aurait été plus facile que d'être bigame. Ainsi, un homme épouse une femme devant le curé sans consigner son mariage à l'officier civil, puis il se dégoûte de sa femme, se choisit une autre épouse peu scrupuleuse à l'endroit du lien religieux ; ils vont ensemble

devant Tofficier civil, qui, d'après la loi, n'a aucune oppo-

sition à faire à leur union. De là ils vont chez le curé, qui^^^ naturellement, refuse de donner la consécration religieus^^ à un homme déjà marié par l'Église. Le nouveau couple^^ passe du curé au juge du mandement, qui, toujours en^B vertu de la loi, leur administre le mariage. »

La loi française agit conséquemment aux principes dii^ Gouvernement lorsqu'elle fut promulguée. Le système d'unes religion de l'État n'étant pas admis en France comme il l'est en Piémont, le mariage y fut considéré comme un acte purement civil, et on laissa à la conscience de chaque individu, la question du lien religieux. En Angleterre, au contraire, où l'on reconnaît une religion de l'État , il est établi qu& les futurs époux doivent se présenter devant l'officier civil, qui publie les bans et constate qu'il n'y a pas d'empêchement. Ils déclarent à quel culte ils appartiennent et le jour et l'heure où sera célébré le mariage religieux. L'officier civil se rend au temple, assiste comme témoin nécessaire et dresse l'acte. Ce n'est que lorsque les parties déclarent ne professer absolument aucun culte que l'officier civil peut passer outre et dresser immédiatement l'acte de mariage. Suivant ces dispositions , les catholiques anglais sont mieux garantis sous un régime protestant que ne l'auraient été, si le projet Boncompagni eût été adopté, les catholiques piémontais sous un Gouvernement qui reconnaît la religion catholique pour celle de TÉtat.

11 n'était cependant pas impossible de rédiger une loi qui satisfit en même temps aux exigences du pouvoir civil et à celles du pouvoir ecclésiastique. Il n'y a pas, en effet, de catholique raisonnable qui veuille nier que le mariage soit une institution civile et religieuse tout à la fois. L'ordre social veut que l'acte le plus grave et le plus important de la vie privée s'accomplisse suivant les règles qui sont de son essence et soit certifié par les formes les plus solennelles. Il est donc de toute raison qu'il appartienne au pouvoir

5^05 civil de déterminer Tâge le plus convenable pour les deux sexes, les empêchements légitimes, la valeur juridique des fiançailles, les formes des stipulations et le tribunal compétent pour en juger. Mais, d'autre part, le mariage étant aussi un acte religieux , l'Église doit avoir, de son côté , le droit de régler ces mêmes points en conformité de ses propres lois. Faire des deux actes deux choses absolument séparées et distinctes , afin que Tune puisse subsister sans l'autre, ce n'est pas résoudre la question, c'est l'éluder. Il est préférable de chercher un terme de conciliation entre les deux pouvoirs en conservant à chacun ses propres attributions et sa propre compétence ; de sorte cependant que le mariage conserve son caractère complexe et que, par un sage accord des deux sanctions civile et religieuse, il en résulte plus de force et une plus intime connexion pour l'institution fondamentale de la société humaine. Il sera peut-être possible de trouver un moyen de conciliation en établissant que la stipulation civile entre catholiques doive toujours et indispensablement précéder l'acte religieux et valoir comme simples fiançailles, mais demeure toutefois sans efiet, quant à l'indissolubilité du lien, lorsqu'elle ne sera pas suivie de l'administration du sacrement suivant le rite de l'Église et avec les conditions qu'elle prescrit. Et vraiment si, d'un côté, il paraît conforme à la sagesse pratique de l'Église d'entrer résolument et franchement dans une matière si délicate et intimement liée aux mœurs ; de l'autre, un peuple qui dans sa loi organique reconnaît comme la sienne propre la religion catholique, ne peut s'écarter du principe énoncé sans passer pour peu soucieux de ce qu'il devrait avoir de plus sacré, c'est-à-dire de la sainteté du mariage, qui seule. peut arracher l'homme à l'état de nature et le préserver des calculs de pure convenance (24).

ni

Le 26 juin commencèrent à la Chambre les débats sur le projet Boncompagni; ils durèrent jusqu'au 5 juillet, la droite le combattit résolument, la gauche ne l'accueilUl qu'avec répugnance, parce qu'elle aurait désiré qu'on n'eût pas€onservé autant d'égards pour l'Église. « Il n'y a pas, disait le député Mellana dans la séance du 28 juin , il n'y a pas de projet destiné à servir de règle et de base pour une loi de mariage civil qui pût être plus étroit et plus servilement soumis aux exigences de l'épiscopat que celui qui vous est présenté. On peut dire, à bon droit, que le Gouvernement, obéissant à la loi et au vœu universel qui lui enjoignaient de présenter en cette session un projet sur cette matière, n'a eu d'autre but que celui de le rendre agréable au parti rétrograde et clérical. » Le comte Balbo, saisissant l'occasion que presque tous les orateurs s'accordaient à trouver la loi très imparfaite, proposa la question suspensive. Il fut appuyé par un ancien libéral à toute épreuve, le député Amédée Ravina, a. M. Sineo, ainsi parla, dans la séance du 30 juin, l'éloquent orateur que le pays a perdu il y a bientôt un an, M. Sineo développa, suivant moi, un bien singulier argument que voici : « Nous avons ^ dit-il , fait jusqu'à présent « des lois imparfaites : qui nous empêche d'en faire autant « avec celle-ci? » Voilà de la logique qu'Aristote lui-même n'aurait pas rêvée. (Hilarité) Nous ayons fait vingt faux pas, pourquoi ne nous jetterions-nous pas dans le précipice!... Ce n'est pas raisonner que cela. La bonne logique dirait au contraire : puisque jusqu'à présent nous n'avons pas fait de bonnes lois, tâchons au moins d'en faire une bonne, surtout lorsqu'il s'agit d'une loi de cette importance. Or, personne ne peut nier que cette matière soit de la plus haute importance; elle touche, par beaucoup de points, l'ordre social tout entier ; elle attaque de front une jurisprudence

en vigueur en Piémont depuis huit siècles ; par conséquent il faut y bien réfléchir. Elle fait corps avec l'opinion religieuse ; et avec les opinions religieuses il ne faut jamais plaisanter, fussent-elles même de pures superstitions ; bien plus, ce serait alors qu'il faudrait procéder avec le pJus de prudence, parce que la superstition est une maladie des esprits, qui ne se guérit qu'avec le temps et avec les lumières, c'està-dire avec l'instruction... Maintenant, en entrant plus particulièrement dans le sujet que je me propose de traiter, je demande si cette loi, étant d'une suprême importance et capable de produire, sinon des tumultes, au moins du trouble et de l'agitation dans les esprits, il ne serait pas convenable de l'examiner partiellement, et si notre devoir n'est pas de la peser avec l'esprit calme et la plus mûre réflexion, abstraction faite des personnes et du parti contre lequel elle est dirigée. Considérez que le clergé est encore, quoiqu'on dise, une puissance : le pouvoir civil doit sans doute le surveiller et le contenir, de manière que la caste sacerdotale n'abuse point de sa puissance et de l'influence qu'elle exerce sur les consciences, en reconnaissant toutefois que toute religion a besoin du sacerdoce , et que , tant que celui-ci se maintient sur la voie de l'Évangile, il est digne de respect et de vénération. Quant à l'urgence avec laquelle on réclame cette loi , pour moi je ne la vois point , je le dis franchement. Si l'urgepce a été décrétée par la Chambre, cela ne signifie pas ^utre chose, si ce n'est qu'elle a reconnu qu'il fallait 3ans retard s'occuper de cette matière et la débattre le plus tôt possible, mais non pas qu'il fût urgent de bâcler cette

loi, en précipiter la discussion et la conclusion Mais,

ditTon, naos n'aurons pas une loi quelconque si nous n'accepjtoQS cellerci telle qu'elle est et comme nous l'a proposée le Afinîstère. J'ai peine à croire que ceux-là même qui posent cettç qu^tion y donnent vraiment l'importance qu'elle uaérite d'après leurs paroles. Le Ministère a très bien fait de présenter cette loi; et c'était son devoir, car, par la loi

du 9 avril 1850, il l'avait promise, et la nécessité de réformer cette partie du droit public est généralement reconnue. Il faut donc se mettre à l'œuvre; mais, quand on attendrait deux ou trois mois pour délibérer^ quand on ne fixerait la discussion de cette loi que dans la seconde partie de la session, où seraient, dans quoi consisteraient, je le demande, ces affreuses calamités dont quelques-uns veulent nous menacer? Où sont les clameurs et les plaintes du peuple? (Hilarité) Catilina est-il aux portes? ou, pour mieux dire, Radetzky est-il sur les bords de la Sesia ou de la Doire? (Rires universels et prolongés) Et, quand il en serait ainsi, votre pauvre loi serait-elle une armée de Marins ou de Scipion pour repousser les Cimbres ou les Carthaginois? Non,

ce n'est pas avec cette loi qu'on repousserait l'ennemi

Quant à l'opinion publique, nous serons plus justifiés, plus ^ loués, plus applaudis si nous ferons une loi sage, prudente ^ et raisonnée^ s'il est vrai que le public l'attende avec tant ,*t

d'anxiété Savez-vous ce que veut le peuple? Il veut une - ,^2

bonne loi, la meilleure qui se puisse faire. Et qu'on ne vienne pas me dire que le mieux est Vennemi du bien. En vérité , il me répugne d'entendre à tout moment certains^^ ^s proverbes de sacristie, de taverne ou de café. Je dis que le^^ .e mieux est toujours mieux ; et si c'est un mieux inabordable,^ -^i alors c'est une chimère; ce n'est pas un mieux, ce n'es9'^ss\ pas même un bien; ce n'est ni un bien ni un mal. (Bravo ï ^3 à droite) Mais, quand ce mieux se peut obtenir en ubckt-^^ peu plus de temps, quand avec un plus mûr examen oie:«:<^ peut améliorer une loi, qui, sans doute, sera la plus impor-*^ ^ tante qui jamais ait été proposée au Parlement, je crois i^=^ que ce serait folie de ne pas le faire. Qu'on ne me dise pas: ^-* vous n'en ferez aucune si vous la voulez parfaite! Nous n^-C:*^ voulons pas la perfection, parce que la perfection n'exista J"*^ point ici bas; mais, je le répète, nous désirons une loi (\\iMi^ 1^ soit la plus parfaite possible. Je vous le demande, messieurs^^ ^'•^^ le ciel et la terre s'écrouleront-ils parce que l'on prolon-

ao9 g^erà de trois mois le vote de cette loi? {Bravo! et mouvements divers) »

Ce discours, plein d'un bon sens si exquis et d'une éloïuence si originale, ne put persuader le Parlement subalpin 5ur l'opportunité de la proposition suspensive du comte Balbo , et elle fut repoussée. Dans la séance du 5 juillet , le projet Boncompagni fut approuvé au scrutin par 94 voix en faveur et 35 contraires. On y introduisit quelques moiifications , entre autres celle que le mariage dût être enregistré 24 heures après la célébration , peine infligée aux contrevenants; car il était facile de s'apercevoir que, puisqu'il n'y avait pas de temps prescrit entre la célébration et l'enregistrement, il aurait pu s'en suivre bien des inconvénients. Mais l'artiQle 21, qui, sous le point de vue catholique , était de nature à vicier toute l'économie de la loi , resta intact. — Quelques jours après, le 14 juillet, le Parlement fut prorogé.

La nouvelle de la présentation d'une loi surle mariage civil dans les termes où elle avait été rédigée par M. Boncompagni, produisit Je plus triste effet à laCour de Rome, avec laquelle le Piémont était en négociation pour la réorganisation des affaires ecclésiastiques et pour terminer les différends survenus. Le chevalier Manfred Berton de Sambuy était alors envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire prés le Saint- Siège. Le Gouvernement du Roi de Sardaigne avait choisi un an auparavant ce diplomate , et l'avait investi de cette charge délicate autant à cause de ses qualités personnelles, et de l'expérience qu'il avait acquise en diverses autres missions, que par sa capacité, sa prudence et son zèle à toutes épreuves. Les instructions qu'il avait reçues à son départ , relativement à la loi sur le mariage, l'autorisaient à déclarer que cette loi ne pouvait être un sujet de né-

gociation, et il devait se borner à notifier que la Commis sion nommée pour élaborer ce projet, ayant terminé soa.

travail, la loi aurait été présentée pendant la session suivantedel852. Ensuite, comme il n'étaitni convenable, ni possiblfe^ de communiquer le texte du projet, M. de Sambuy était autorisé à en indiquer la substance, et à dire que, s'agissant d'une loi purement civile, et le Gouvernement ne pouvant en faire d'autres, cette loi se bornait à régler le mariage dans ses effets civils et ses rapports avec la législation civile, en laissant intacts les devoirs prescrits par la religion, et protégeant en même temps l'accomplissement de ces devoirs et la liberté de conscience.

Vers la fin de 1851, le ministre Déforesta, qui était alors garde-des-sceaux, ayant terminé son projet de loi sur le mariage, le ministre des affaires étrangères de S. M. sarde écrivit au chevalier de Sambuy dans le sens des instructions qu'il lui avait déjà données, que ce projet ne touchant en rien ni le sacrement, ni les prérogatives de l'église, il croyait superflu de le lui expédier; d'autant plus qu'il pouvait encore être modifié avant d'être présenté au Parlement. Il ajoutait que le Gouvernement ne pouvait communiquer officieusement le projet à la Cour de Rome, sans risquer de soulever une formidable opposition à la Chambre et à être forcé d'introduire des modifications qui auraient peut-être changé le fond du projet de loi ; ce qui aurait abouti à un résultat tout à fait contraire aux vues du Saint-Siège, comme à celles du Gouvernement lui-même.

Ici il est à observer que le marquis Spinola, prédécesseur du chevalier de Sambuy, ayant adressé au cardinal Antonelli, alors pro-secrétaire d'Etat de S. S., une note en date du 2 mai 1851, contenant quelques articles proposés comme base d'un projet pour l'abolition des dîmes, lui transmit ensuite par imprudence d'autres papiers confidentiels du Gouvernement, parmi lesquels se trouvait un article dont voici le contenu:

ail

« Le Saint-Siège n'aura rien à objecter si une loi civile vient régler les effets purement civils du contrat de mariage ; cette loi s'en tiendra essentiellement au principe de la séparation et de Tindépendance respectives des pouvoirs de l'Etat et de l'Eglise. Mais le Gouvernement du Roi, qui sait combien une semblable loi est indispensable pour défendre avec une parfaite égalité les droits de tous les citoyens , à quelque religion qu'ils appartiennent , ne voudrait pourtant pas faire à l'insu du Saint-Siège une chose qui pût laisser croire que lui, gardien de l'article l^^ du Statut, qui déclare la religion catholique religion de l'Etat, il voulût à l'occasion d'une loi sur le contrat civil du mariage affaiblir le principe religieux qui exerce tant d'influence sur la paix et la tranquillité des familles, et sur l'avenir de la société. Ainsi, à cet égard, le Gouvernement du Roi ne désire pour le moment que sonder les vues du Saint-Siège, se réservant de communiquer en temps opportun le projet qu'une Commission a été chargée de formuler. »

Dans les premières conférences que M. de Sambuy avait eues avec monseigneur Santucci, secrétaire de la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, que le Saint Père avait muni de ses pleins pouvoirs pour traiter avec lui, il avait donné les mêmes assurances, au sujet de la sûreté des droits de l'église, en manière de régler une loi civile sur le mariage.

En conséquence de ces précédents, à peine le plénipotentiaire pontifical eut-il connaissance de la présentation aux Chambres du projet Boncompagni, qu'il envoya, le 15 Juillet, une note officielle à M. de Sambuy. Il y demandait des explications sur la contradiction qu'il voyait entre les assurances du Gouvernement sarde et ledit projet de loi, dans lequel on prétendait définir la validité du contrat dans l'union elle-même, et de façon que tel mariage, valide aux yeux de l'église, aurait pu être infirmé aux yeux du pou-

voir civil, et réciproquement ; y compris toutes les conséquences qui découlaient d'une loi qui, admettant la validité du mariage indépendamment de la sanction religieuse, excluait après tout le principe qu'il n'y a pas de mariage pour tout chrétien, s'il est considéré comme indépendant et séparé de l'essence du sacrement.

Le plénipotentiaire sarde répondit à cette note par un billet confidentiel du 29 juillet, qu'il avait communiqué à son Gouvernement la note du 15 juillet, afin d'être mis en mesure d'y faire une réponse officielle. En attendant il lui répétait ce qu'il avait eu occasion de lui déclarer plusieurs fois , dans le cours des conférences , - c'est-à-dire que le Gouvernement sarde ne pouvait regarder comme admissible la communication faite par M. le marquis Spinola, de quelques feuilles d'instructions parliculières qu'il avait reçues comme règle de conduite, avec l'ordre formel d'en extraire seulement, pour le communiquer au Saint-Siège, le projet de convention , relatif aux réformes des dîmes de Tîle de Sardaigne, divisé en onze articles.

En effet, la note adressée par ledit chargé d'affaires au cardinal Antonelli, en date du 2 mai 1851, ne parlait pas d'autre chose. «Je ne nie pas, ajoutait le chevalier de Sambuy, qu'il ait ensuite confidentiellement fait connaître au cardinal Antonelli ses instructions; mais je maintiendrai toujours et je croirai que le Gouvernement de S. M. repoussera tout argument qu'on voudrait tirer de cette communication, et dont seulement en cet instapt il a connaissance par la mention qu'en a faite Votre Excellence dans sa dernière note. Et j'insiste sur ce point afin que vous soyez bien convaincu que de ce fait on ne peut déduire aucun engagement du Gouvernement de S. M. sarde vers le Saint- Siège. Il est aussi bien évident que ce n'était plus le cas d communiquer d'avance le projet de loi sur le mariage a représentant du roi près le Saint-Siège du moment qu'i avait été reconnu et déclaré par les deux parties que cett(

question était en dehors de nos négociations. En conséquence, quand même quelque engagement se fût suivi par le fait dudit chargé d'affaires (ce que je nie et je repousse), cet engagement serait annulé , puisque nous ne devions pas traiter du contrat civil du mariage. »

Dans ce billet confidentiel le plénipotentiaire sarde saisit Toccasion de faire une ouverture au plénipotentiaire pontificaly qui avait pour but de tranquilliser les esprits tant soit peu surexcités. Le ministre Lamarmora, qui avait alors le portefeuille des affaires étrangères par intérim , ayant appris par les dépêches du chevalier de Sambuy la fâcheuse impression produite à Rome par la discussion du projet de loi sur le mariage à la Chambre des députés, lui avait répondu par une dépêche du 14 juillet, que tant que la loi n'était pas encore approuvée par le Sénat ni sanctionnée par le Roi, le Ministère aurait volontiers usé de son influence pour y apporter les modifications qui pourraient la rendre plus conforme aux désirs de Sa Sainteté.

M. de Sambuy, (font la finesse diplomatique s'allie merveilleusement avec la connaissance exacte de toutes les règles d'un Gouvernement constitutionnel, comprit que par cette dépêche le Ministère sarde s'avançait trop. Il prit sur lui de ne pas faire officiellement à la Cour de Rome l'ouverture telle qu'on la lui avait signifiée , et se limita à exposer au plénipotentiaire pontifical l'offre susdite, comme ouverture personnelle: il prit ainsi la responsabilité d'un fait qui aurait pu exposer le Gouvernement à manquer à sa parole.

« La peine , dit-il dans son billet confidentiel à monseigneur Santucci, que j'ai profondément sentie en voyant que la loi proposée au Parlement sarde n'était pas agréée par le Saint-Siège, s'est quelque peu calmée en lisant dans la note de V. E. que le plénipotentiaire, choisi par le Saint Père pour traiter avec moi des différends malheureusement survenus, touche cette question, et me fait par con-

séquenl présumer qu'en entamant cette matière dont il fait le sujet de ses observations en temps utile, exclut la possibilité d'actes ou de censures dont on aurait pu penser de frapper la susdite loi, lorsqu'elle serait adoptée et promulguée. Je suis convaincu que les ministres de S. M. partageront ce sentiment lorsqu'ils verront que l'expression de ces idées leur arrive par l'organe des plénipotentiaires respectifs; et lorsque ces derniers suivront scrupuleusement la marche qui peut seule être utile et tendre au but de réconciliation que les parties cherchent d'atteindre par tous leurs efforts.

« Guidé par cette conviction et par la connaissance personnelle que j'ai des sentiments de S. M. le Roi, mon auguste souverain, et de ceux de son Gouvernement, j'ai l'espoir qu'ils prendront en sérieuse considération les observations qui peuvent leur être présentées, et qu'ils verront avec satisfaction introduire lors des débats du Sénat les modifications au projet de loi , qui le rendront agréable au Saint Père, sans blesser les intérêts ni' la dignité du pouvoir civil. Cependant, sans attendre de Turin la solution de la question posée par V. E., je vous prie instamment, afin qu'en vous pénétrant du but conciliateur de nos pleins pouvoirs, vous veuillez bien me dire quels sont les articles du projet de loi qui soulèvent des objections sérieuses, et quelles seraient les modifications qu'on désirerait y voir faites, afin que le Gouvernement sarde puisse user de son influence, et donner ainsi au Saint-Siège une nouvelle preuve de son respect. Mais si au contraire la négociation avec V. E. n'avait pas cette signification, si elle ne devait pas obvier à des maux qu'il faut éviter, alors je doute que le Gouvernement de S. M. me permette de donner des explications qui ne prometteraient pas un résultat prompt et efficace. »

Monseigneur Santucci répondit par une lettre du 8 août à ce billet confidentiel du chevalier Sambuy. Quant aux feuillets

communiqués par le marquis Spinola, le plénipotentiaire pontifical fit observer que, d'après les principes reçus en diplomatie, toute communication faite par le représentant d'un Gouvernement, ne fût-il que simple chargé d'affaires, est censée faite de la part de ce Gouvernement. Pour ce qui est de l'engagement de présenter préalablement au Saint- Siège le projet de loi du mariage, que M. de Sambuy prétendait avoir cessé parce qu'on avait déclaré que c'était une matière en dehors de toute négociation, monseigneur Santucci objecta qu'on ne l'avait pas fait dépendre de la promesse de ne rien faire à ce sujet à l'insu du Saint-Siège, mais bien des négociations à entamer, et qu'en outre il était bien informé de la déclaration faite par M. de Sambuy, mais sans la séparer de sa cause originelle, c'est-à-dire que le Gouvernement n'aurait touché ni le lien du sacrement, ni les questions matrimoniales qui sont de la compétence exclusive de l'Eglise.

Sur le dernier point allégué par M. de Sambuy , monseigneur Santucci répondit qu'il était hors de l'objet de la note du 15 juillet de soumettre cette matière aux plénipotentiaires n'ayant aucune instruction du Saint Père à cet égard, et qu'il n'avait donné cours à cette note que pour faire ressortir la divergence entre le fait et la précédente déclaration du Gouvernement sarde, et pour éviter que le silence de la cour de Rome ne fût regardé comme un con- . sentement de sa part.

« Mais , conclua-t-il , si le Gouvernement sarde voulait exclure toute possibilité d'actes ou de censures contre cette loi, lorsqu'elle serait adoptée et promulguée^ quoiqu'il eût mieux valu ne pas s'y exposer, cette intention ne serait que très louable. Et il peut le faire: 1° En limitant les dispositions de la loi attx seuls effets purement civils du contrat de mariage; 2o En se mettant en règle avec le Saint-Siège puisqu'il existait une convention concernant l'état civil stipulée entre le Saint-Siège et le Gouvernement. »

Pendant celte échange de lettres entre les plénipotentiaires sarde et pontifical , une froideur et une irritation peu dissimulées , produites par la présentation du projet Boncompagni, succédèrent subitement à la bienveillance qui, peu de mois auparavant , accueillait le représentant du Gouvernement de S. M. le roi Victor-Emmanuel au Vatican; car on avait jusqu'alors l'espoir ie plus fondé d'un arrangement satisfaisant pour les deux parties. Dans cet état de choses le Ministère sarde pensa recourir aux bons offices du Cabinet des Tuileries pour qu'il voulût bien s'in-« terposer et assoupir cette explosion de mauvaise humeur. Voici à ce sujet une lettre confidentielle que M. le ministre Lamarmora écrivait au comte d'Oria , chargé d'afiaires par intérim à Paris, sous la date du 5 août :

c J'ai reçu les dépêches confidentielles que vous m'avez € adressées en date du 30 et du 31 juillet, pour me rendre « compte des entretiens que vous avez eu avec M. Brénier au « sujet du projet de loi relatif au mariage civil.

« Nous savons le meilleur gré à ce haut fonctionnaire € du sentiment d'intérêt et de bienveillance qui l'a porté « à nous faire parvenir des conseils sur cette importante « question, et je vous prie de le lui témoigner, de même <r qu'à M. le ministre des affaires étrangères. Mais je dé- « sire qu'en même temps vous lui exposiez le véritable « état des choses, afin de les mettre à même de comprendre « et d'apprécier, je l'espère, la marche que le Ministère « du Roi a suivi dans la conduite de cette affaire et dans « celle des questions religieuses en général.

« Avant tout^ je rappelerai ici que, pendant trente ans, « le Piémont a été placé sous la pression du parti poli- « tique clérical; pression qui a excité, pendant ce temps.

« une irritation qui n'a pu se manifester ouvertement qu'a- « près la publication du Statut.

« Pouvait-on présumer avec quelque raison que le pays, « ayant un moyen légal de se soustraire à cette pression, « l'aurait négligé? Évidemment non. Dès-loi*s le Gouver- « nement devait prendre l'initiative, squs peine de la laisser « à l'opposition. Celle-ci aurait inévitablement entraîné la « Chambre et le pays : quelle, eût été alors la position du « Gouvernement? S'il eût recherché à y mettre obstacle, « il aurait indubitablement échoué; s'il eût accepté cette « nécessité, il aurait perdu toute sa force morale, et l'op- € position, devenant en quelque sorte maîtresse de la si-

< tuation^ on aurait dû naturellement s'attendre à bien « autre chose qu'à la loi du 9 avril 1850, qui a prononcé « l'abolition du for ecclésiastique. La loi du 9 avril con- « tenait la réserve de la présentation d'une loi sur le con- ( trat civil du mariage. Les difficultés que présente une « matière aussi délicate, et le souvenir de celles dont avait

< été la source la loi dont je viens de parler, ont été la « cause du retard que le Ministère a mis jusqu'à présent f à présenter au Parlement la loi sur le mariage. Mais « cette présentation n'aurait pu être retardée plus longue temps, sous peine de voir la Chambre des députés (comme € la chose eut déjà lieu vers la fin de la dernière session) « prendre l'initiative de cette mesure avec le projet d'une « loi dont les dispositions auraient été tellement lésives des « droits de l'Église, qu'elle aurait indubitablement donné « lieu aux plus sérieuses complications dans nos rapports € avec la Cour de Rome.

« Le Roi, d'ailleurs, en avait pris l'engagement dans le « discours par lequel il avait ouvert la session législative f de 4852, et il n'aurait pu manquer à sa promesse. Dès « le commencement de l'année dernière, époque à laquelle « nous avons ouvert nos négociations avec le Saint-Siège € pour l'arrangement des affaires religieuses, nous nous

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