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LES CERTIFICATS ET LE SECRET MEDICAL

Dès que les préparatifs de départ pour les prestations invalidité se firent sentir, c’est-à-dire vers l’automne de l’année 1932, la question du respect du secret médical se posa au premier plan pour le médecin praticien.

La loi, en effet, réclame au médecin traitant d’un assuré qui dépose une demande de pension une attestation dans laquelle le médecin certifie l'incapacité de travail de son client.

Mais la circulaire ministérielle du 1* décembre 1932 précise que, dans les pièces à fournir par l’assuré, doit figurer un certilicat du médecin traitant indiquant

« a) Nature et début de l’alfection ou de l’infirmité qui motive la demande;

» b) Conséquence de ladite affection ou infirmité sur la capacité de travail de l'assuré, en précisant si cette capacité se trouve réduite des deux tiers, ainsi que la durée de l'incapacité de travail. »

C'est de là que naquirent toutes les discussions, qui se poursuivent d’ailleurs actuellement encore, non seulement en ce qui concerne le secret professionnel en lui-même, mais, par contrecoup, en ce qui concerne le rôle que doit tenir le médecin traitant dans la constitution du dossier d'invalidité

Délivrance des certificats.

Tous les auteurs sont d'accord sur ce point que le médecin qui délivrerait un certificat tel qu'il est demandé par la cir-

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