LEO
culaire du 1* décembre 1932 violerait indirectement le secret professionnel.
D'autre part, en plus de la question de principe, se pose une question de simple humanité : il est cruel, en effet, de remettre à un assuré un certificat sur lequel s’étale un diagnostic qui est pour lui un arrêt de mort... Or, dans l’assurance-invalidité, n'oublions pas que ce sont des malades évolutifs qui sont pour la majeure part en question, et il arriverait bien souvent de lire sur le fameux certificat « Tuberculose cavitaire », ou bien encore : « Cancer de l’estomac », ou tout autre diagnostic susceptible de mettre le malade brutalement en face de la gravité de son état, coup moral d’une rigueur qu'on ne peut contester. De toutes parts, la question a été envisagée, discutée. Les conseils de la Confédération des Syndicats médicaux s’y sont longuement arrêtés.
Les trois attitudes possibles du médecin traitant sont les suivantes
a) refuser au malade tout certificat;
b) donner à l’assuré son certificat, mais sous enveloppe fermée confidentielle;
c) se borner à donner dans ce papier l'attestation de l'existence d’une invalidité des deux tiers.
La première attitude évidemment en accord avec la thèse du secret professionnel absolu est impossible à observer pour le médecin, puisque ce serait faire obstacle à la constitution du dossier d'invalidité de son client. D'ailleurs, celui-ci . pourra souvent insister auprès de son médecin pour avoir un certificat détaillé. Or, dans la pratique courante, il arrive au médecin de délivrer de semblables certificats à la demande des malades : pourquoi les refuserait-il aux clients assurés SOCIaux ? ;
La deuxième manière de faire, qui consisterait à donner à l'assuré un certificat complet sous enveloppe fermée, se heurte à ce fait que les médecins contrôleurs des Caisses-
LRO)
maladie et invalidité, qui vont recevoir ce certificat par la suite, ne sont pas liés vis-à-vis des Caisses par le secret professionnel, et alors rien ne garantit que ce certificat ne va pas prendre place dans un dossier administratif accessible à de trop nombreuses personnes.
Enfin il reste, nous l’avons vu, une troisième manière d'agir : c’est de ne noter, dans le certificat, que l'existence d’une invalidité des deux tiers. C’est évidemment une solution possible, puisque cela suffira à déclencher l’enquête sur l'invalidité. Mais est-ce suffisant ?
Cela dépend de la manière dont le contrôle médical des caisses-maladie est effectué..., et nous voici amené, à propos du secret médical, à envisager les rapports qui doivent exister entre médecins traitants et médecins contrôleurs des caisses.
Rapports entre médecin traitant et médecins contrôleurs des Caisses.
Si tous les auteurs sont d'accord sur le fait que le certificat demandé par la circulaire ministérielle du 1° décembre 1932 constituerait une violation indirecte du secret médical, il n'en est plus de même lorsqu'ils envisagent le rôle que doit jouer le médecin traitant dans la constitution du dossier d’invalidité, c'est-à-dire, par le même fait, sur les rapports qui doivent exister entre médecin traitant et médecins contréleurs des Caisses.
Nous ne pouvons mieux faire à ce sujet que de confronter quelques thèses, celles de personnalités particulièrement compétentes en la matière.
Nous trouvons en présence les avis différents de MM. les Docteurs Hilaire et Cibrie, secrétaires généraux de la Confédération des Syndicats médicaux de France; Mazel, Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon, et Maurice Rivière, Professeur honoraire à la Faculté de médecine de Bordeaux.