‹ Une Page de l'Histoire de la Médecine Sociale: L'Assurance-InvaliditéChapitre 19 sur 75 · ER · texte numérisé non relu

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Pour les Docteurs Hilaire et Cibrie, le médecin traitant doit s’en tenir à certifier que son client est atteint d’une affection qui réduit sa capacité de travail des deux tiers ou plus.

Ils supposent, pour que la constitution du dossier d’invalidité soit normale, que le médecin contrôleur a, par les feuilles d'assurances, par les prescriptions du médecin traitant, par les visites personnelles que l'assuré ne peut refuser, très suffisamment surveillé l’évolution de la maladie. Il peut ainsi transmettre au médecin contrôleur de la Caisseinvalidité une observation détaillée permettant à celui-ci de juger sur pièces.

Toutelois, dans les endroits, où, par convention Syndicat- Caisse, le médecin contrôleur de la Caisse-maladie sera tenu contractuellement au secret vis-à-vis de sa Caisse, ce médecin contrôleur aura pu recevoir des confidences du médecin traitant.

Voici, d’ailleurs, ce que pensent MM. Hilaire et Cibrie à propos des certificats médicaux dans l’assurance sociale : il s’agit de la reproduction d’une lettre du Docteur Hilaire au Docteur Duchesne, lettre publiée dans le Concours médical du 27 août 1933 :.

« Nous pensons, Cibrie et moi, comme vous-même, qu'il n'y à pas de secret entre le médecin et son malade. Et ce que le médecin a le droit de dire à son malade, il a pareïllement le droit de le lui écrire. L'usage que fait le malade de ce qui lui a été écrit ou dit par son médecin est le fait du malade et non du médecin.

» Malheureusement, l’opinion médicale a été empoisonnée par la thèse de la violation indirecte du secret professionnel. Or, il ne peut y avoir violation indirecte (par l‘intermédiaire du médecin), puisque la violation du secret consiste essentiellement dans la livraison directe du secret par le médecin à un tiers. Par contre, nous devons aider le malade et même l'inciter à garder le secret des maladies dans une mesure raisonnable. C’est de la confusion de ces deux obligations, l’une légale (secret professionnel) l’autre morale (secret de la maladie), que vient toute l'obscurité

du problème. »

Le Professeur Mazel, lui, s’en tient à une conception strictement légale : le médecin ne doit pas donner de certificat. La divulgation qui lui est demandée est inutile, illégale et en désaccord avec l’esprit du rôle du médecin traitant.

Et les médecins syndiqués du Rhône, entrant dans ces vues, publiaient dans le Bulletin officiel du Syndicat des médecins du Rhône, n° 7, de juillet 1933, les lignes suivantes

«€ … La divulgation par le médecin traitant, sur le certificat d’assurance-invalidité, de la nature de la maladie causale, constitue une mesure dénuée de tout intérêt pratique; une telle ligne de conduite est en opposition avec le rôle moral du médecin traitant, l'observation du secret professionnel est une règle d'ordre public, d'intérêt général. Elle grandit et honore notre profession. Il faut n’y porter atteinte qu'avec une extrême prudence. Elle est au-dessus d’une circulaire, au-dessus du Corps médical lui-même, qui n’a pas le pouvoir de s’en libérer à sa guise. »

Il est bien évident que cette conception suppose un contrôle médical impeccable, sans quoi il est matériellement impossible au médecin conseil de la Caisse-invalidité de se prononcer sur le droit à pension de l’assuré.

Du point de vue de la loi, cette manière de voir est évidemment la seule vraiment bonne... mais sa mise en pratique ne laisse-t-elle pas à désirer ?

À Paris, où ce système fonctionne, les plus grands éloges nous en ont été faits. Désirant nous rendre compte personnellement de la réalité de cette bonne marche, nous nous sommes rendu sur place. Au cours de visites, notamment à M. le Docteur Perret, médecin conseil invalidité, il nous a été loisible de compulser de nombreux dossiers d'invalidité.

Nous avons pu voir, en effet, que la feuille de certificat médical — qüe nous reproduisons d’autre part — destinée à être remplie par le médecin traitant, certifiait que M. X... était atteint d’une affection chronique. Parfois même, le mot «chronique » n'existait pas et des médecins avaient simplement inscrit aux lieu et place de leur attestation : Article 378 du Code pénal.

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Par contre, et fort heureusement pour le médecin conseil

de la Caisse-invalidité, nous devons dire que les observa-

tions médicales dues aux médecins contrôleurs des caissesmaladie étaient, en général, fort complètes.

Ce système, à l’épreuve, semble donc utilisable à la condition — et il faut avouer qu'elle n’est pas négligeable — que le travail des médecins contrôleurs des caisses-maladie soit toujours d’une conscience irréprochable et n’admette pas l'ombre d’une défaillance.

Et nous arrivons à la troisième thèse : celle du Professeur Maurice Rivière.

Le Professeur Rivière, d’ailleurs appuyé juridiquement par le Professeur Bonnecase, de la Faculté de droit de Bordeaux, part d’un point de vue qu'il donne d’ailleurs très clairement

dans le Journal de médecine de Bordeaux du 20 juin 1933 :

« Le médecin contrôleur du risque-invalidité ne pourra, en toute conscience, accepter de remplir sa mission que s’il a en mains un dossier médical très complet, dont il pourra tirer parti en toute tranquillité d'esprit si, par ailleurs, toutes garanties lui sont données que le secret professionnel sera intégralement respecté par les caisses. »

Pour obtenir ce dossier médical très complet, le Professeur Rivière préconise une eatente étroite entre les trois médecins : médecin traitant, médecin contrôleur maladie, médecin contrôleur invalidité, qui forment, suivant la propre expression du professeur Rivière, la Trinité médicale. Et l’on peut lire, sous sa signature, dans le Médecin Conseil de février 1934

«… L'assuré qui tombe malade, pour peu que sa maladie se prolonge, devient tributaire, non seulement des soins que lui doit son médecin traitant, mais aussi du contrôle qu'ont le droit d’exercer sur lui les médecins des caisses d'assurances sociales, soit au cours des six premiers mois de sa maladie, soit au terme de ces six mois, pour la constitution, de sa demande de pension d’invali-

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dité, soit enfin pendant les cinq premières années de son invalidité. Toutelois, jusqu'au 1% avril 1934, le service médical de la Caisse générale de garantie, qui participe aux charges des deux Caisses-maladie et invalidité, se trouve, de ce fait, investi très naturellement des mêmes droits de contrôle. ,

» Quoi qu'il en soit, cette trinité médicale, à des titres divers mais convergents, va donc avoir à intervenir pour tout assuré tombant malade et ayant droit aux prestations de sa caisse primaire; car les efforts des trois médecins concourent au même but : la guérison, dans le plus court temps possible, et par les moyens thérapeutiques les plus adéquats au but poursuivi. Leurs droits sont donc égaux devant l'assuré et devant les Caisses et il ne serait ni juste ni prudent de placer « en opposition », les uns à l'égard des autres, le médecin traitant et les médecins des Caisses.

» Ces trois médecins doivent, au contraire, constituer un organisme autonome, dans lequel ils sont étroitement liés les uns aux autres par les droits et les devoirs résultant de la charte médicale qui habilite et légitime tous les actes; il n’y a donc pas lieu d’imposer la moindre réserve aux uns plutôt qu'aux autres, car ils doivent tendre tous leurs efforts vers un but unique, et, par suite, arriver à une entente confraternelle indispensable pour que soient défendus à la fois l’intérêt de l’assuré, mais aussi celui des Caisses d'assurances, et même celui des médecins. »

Nous étudierons, par la suite, le système qui, basé sur ces principes, fonctionne à la satisfaction de tous, à Bordeaux. Nous voici devant une thèse qui soutient l’utilité d’un certihicat détaillé du médecin traitant,

Ici, seule condition pour une possibilité de mise en pratique : les caisses respecteront intégralement le secret professionnel.

Il faudra donc, et nous le retrouverons dans un prochain chapitre, que le service médical des caisses soit autonome et distinct des services administratifs.

Ce point de vue, en restant toujours dans la question du secret médical, est évidemment critiquable. On peut lui reprocher, prenant l'esprit de la loi au lieu de la lettre, de mettre le médecin traitant dans une situation sinon franche-

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