‹ Une Page de l'Histoire de la Médecine Sociale: L'Assurance-InvaliditéChapitre 20 sur 75 · EST · texte numérisé non relu

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ment illégale, du moins douteuse, quoique dans un but éminemment louable. On peut penser qu'il est difficile de séparer les parties administratives et médicales d'un même dossier, on peut aussi penser que toutes les Caisses n’accepteront peut-être pas cette manière de voir; ce sont là des critiques qui seront acceptées et discutées certainement par ceux qui soutiennent la thèse de la collaboration du médecin traitant; mais il est des critiques inacceptables de la part de médecins, et nous croyons faire œuvre utile en signalant un article du Docteur Dibos, paru dans le Médecin de France du 1* octobre 1933 et intitulé : À propos d'assurance-invalidilé. Nous en publions, sans commentaires, un extrait par lequel il est possible de se faire une idée de la situation tout particulièrement pénible du médecin praticien depuis l’avènement de l’assurance-invalidité !

« .… Après avoir pendant toute la journée gravi des étages, ou parcouru les routes par tous les temps, rentrant harassé à son foyer, le médecin n'aura pas encore droit au repos. Délaissant sa famille, ses propres affaires, il devra se mettre à la table de travail pour rédiger les observations de la journée et tenir à jour les autres. Cette rédaction se fera « sous la forme médicale » : antécédents héréditaires, antécédents personnels, description des symptômes, examen complet des divers organes et appareils, diagnostic différentiel, diagnostic, pronostic, traitement, rien ne devra être négligé. L'observation rédigée, dans son propre intérêt, en cas de contestation toujours possible, il devra en prendre une copie.

» Ce n’est pas tout, il aura ensuite la correspondance à entretenir pour se concerter avec les contrôleurs sur les prescriptions les plus capables, etc. Tout cela, d’ailleurs, probablement gratuitement, car il n’est pas question nulle part de rémunération. Ce sera un travail journalier, car fatalement, poussés par ces Caisses, si ce n’est de leur propre chef pour justifier ou améliorer leur situation, les médecins contrôleurs interviendront non pas exceptionnellement, mais habituellement, dans le traitement des assurés sociaux. Le mur que nous avions dressé entre le contrôle des caisses et le contrôle technique s'effondre. Les deux se confondent, puisque le médecin contrôleur du risque maladie peut les exercer

ME et comme il lui plaît, sous le prétexte toujours plausible d’une invalidité problématique. D'ailleurs, les Caisses pousseront à cette confusion pour s'emparer d’une prérogative qui leur avait échappé

jusque-là. »

C'est à propos de langage de ce genre, sans doute, que l’on pouvait lire dans le Médecin de France du 4 avril 1933, sous la signature du Docteur Cibrie, ces quelques lignes, entre autres |

« .… mais dans nos assemblées nous entendons trop souvent, el trop souvent nous écoutons d'une oreille complaisante quelques discours dont l’exagération donne à l’orateur l'allure passagère

d’un « persécuté ».

Puis plus loin

« … ils prédisent avec chaleur la fin proche de la médecine, l'oppression du Corps médical, la fonte des clientèles, la misère pour tous demain... »

Et le Docteur Cibrie concluait par ces mots

« Donner au public qui nous observe — prêt à sourire — l'impression d’agitation disproportionnée est une mauvaise chose. Ne transiormons pas les escarmouches en grande bataille, ne dramatisons pas à tout bout de champ, ne faisons pas du syndicalisme hargneux, gardons à nos assises locales ou générales un caractère sérieux et réfléchi. »

Quoi qu'il en soit, il nous est donné de nous rendre compte, à présent, que les avis sont loin d’être partagés en ce qui concerne cette fameuse question du secret professionnel. Personne ne rejette Le principe de ce secret, mais certains, estimant que les médecins contrôleurs, n'étant tenus au secret par aucun texte de loi, n’ont pas à recevoir d’indications des médecins traitants, entrent alors en conflit d'idées avec l’autre partie qui pense que, pour plus d'équité dans la répartition des pensions, il faut un accord.constant des trois médecins. Il nous est difficile de prendre nettement parti

dans une pareille controverse, on nous objecterait cet argument massue qui laisse les jeunes muets et, d’ailleurs, sans possibilité de réponse : au nom de quelle expérience parlezvous ? Evidemment...

Toutelois, nous tenons, pour clore ce chapitre, à examiner les divers arguments qui nous sont donnés.

Les partisans du respect absolu du secret professionnel n’ont évidemment pas de raisons particulières à invoquer pour justifier leur manière de voir. Ils partent d'un point de vue couvert par la loi et, sans vouloir se demander si l'intérêt du malade en souffrira, ils refusent de se rendre à toute sollicitation — fût-ce une circulaire ministérielle — préférant se retrancher derrière le fameux article 378 du Code pénal, précaution dont on ne saurait trop apprécier la qualité morale...

Nous posons nettement la question : est-ce bien là, à l’heure actuelle, le véritable devoir du médecin ?

N'oublions pas que nous nous trouvons à un tournant accusé de l’histoire de la médecine..., nous n'en sommes plus aux considérations des intérêts purement personnels l'avènement de la médecine sociale, chose heureuse si l’on veut bien considérer ses bienfaits vis-à-vis de l'intérêt général, c’est-à-dire de la santé publique, a transformé les oblications du médecin. Son rôle est-il moins beau pour cela, son prestige en est-il diminué ? Pas le moindrement..…. Alors, pourquoi cette réticence lorsqu'il s’agit de collaborer à une loi d'ordre public ? Tout de suite nous pouvons faire remarquer que, ces reproches, nous les adressons aux médecins de chez nous, aux médecins français; les praticiens étrangers se sont toujours soumis bien plus facilement aux exigences des lois sociales. Cela provient du fait que l'esprit français, toujours aussi indépendant, aussi frondeur, se plie mal à toute discipline, surtout lorsque celle-ci touche plus particulièrement à des questions d'amour-propre.

Pourtant, nous ne pensions pas que cet esprit d'indépendance pût se doubler d’un esprit de doute et de scepticisme

ER

particulièrement pénible à observer. Or, tous les apaisements possibles ont été donnés au Corps médical pour l’amener à collaborer pleinement et loyalement à l’institution des assurances sociales. Rien de ce qu'il craignait de l’asservissement de la pratique médicale ne s’est produit, les « droits » du médecin : libre choix, liberté de prescription, entente directe, ont été intégralement respectés. La loi apporte de plus, au praticien, une certitude matérielle qu'il ne possédait pas auparavant : les temps sont durs pour tous, cela n’est pas négligeable. On s'aperçoit, à ce moment, qu'il ne faut pas demander au médecin de s’intéresser au sort de sa nouvelle clientèle : tous les avantages, il daigne les accepter, mais quant à faire le moindre geste prouvant de sa part une reconnaissance ou un simple intérêt envers l’organisation nouvelle dont il bénéficie, il n'y faut pas songer |

C’est pourquoi l’effort fait par ceux qui ont cherché une solution permettant au praticien de collaborer, sans arrièrepensée, à l'application de la loi des assurances sociales est méritoire et digne d’être examiné.

C’est dans ce but que, se basant sur un arrêt de la Cour de cassation du 143 mars 1897, qui déclare que : « Si les médecins ne sont relevés de l'obligation du secret professionnel que dans la mesure nécessaire aux communications qu'ils doivent adresser à l’autorité chargée de protéger la santé publique, ces communications, confidentielles par leur nature, conservent le même caractère aux mains des représentants, cependant purement administratifs, assimilés pour le secret professionnel au médecin lui-même. », le Professeur Rivière ajoute, à ce propos, dans le Journal de médecine de Bordeaux du 10 janvier 1933 :

« En résumé, il semble bien résulter de ces considérations que de par la loi, le secret médical reste absolu, quand se trouvent en jeu de simples intérêts particuliers, dont le médecin n’a pas à tenir compte, mais que, lorsqu'il s’agit de protéger et de défendre la santé générale ou certains budgets d'œuvres surtout sociales, l'intérêt

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