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particulier doit céder le pas à l'intérêt général, et qu’'alors le médecin traitant est obligé de violer le secret médical et, au besoin, de libeller des certificats qui peuvent passer aux mains d'agents non médicaux et purement administratifs, plus ou moins liés euxmêmes, cependant, par le secret professionnel.
» Retenons en tout cas, pour l'instant, que, pour le médecin traitant, le secret médical n’est pas iñtangible, et qu'il peut être amené à ne pas le respecter dans son intégrité lorsqu'un intérêt supérieur et général lui en fait un devoir et une obligation : dura lex, sed lex.
» La loi des Assurances Sociales nous paraît, à ce point de vue, rentrer dans la catégorie des lois qui obligent le médecin à des déclarations, pourvu que celles-ci soient faites dans les conditions les plus susceptibles de sauvegarder le secret professionnel, ou que la violation de celui-ci, quand elle devient obligatoire, soit entourée au moins de toutes les réserves possibles.
» La seule objection que l’on pourrait faire à cette manière de voir, c’est qu'il soit nécessaire, pour que le médecin traitant se croie autorisé à violer ainsi le secret médical, qu'une décision légale lui en donne le droit et lui en fasse un devoir. »
Et le Professeur Rivière essaie de chercher dans la loi cette obligation pour le praticien; d'autre part, il s'efforce de trouver le moyen de lui donner les apaisements qu'il peut désirer à propos du fameux secret.
L’assuré est soumis à un contrôle médical dont personne ne songe à critiquer l'utilité; mais il a le droit d'exiger que ce contrôle soit fait en présence de son médecin traitant.
Celui-ci peut-il réellement assister, muet, à l'examen de son confrère, médecin au même titre que lui? Peut-il le laisser se fourvoyer, faute de connaître suffisamment le malade, et aboutir à un diagnostic inexact, tout ceci sans intervenir ?
Il est pourtant aisé de comprendre que des causes particulières rendent plus difficile l'examen du malade par le médecin contrôleur que par le médecin traitant : celui-ci obtiendra, en effet, plus facilement de certains malades des détails touchant leurs antécédents, il les aura parfois suivis depuis déjà longtemps et connaîtra chez eux la valeur de tels symp-
tômes qui, à première vue, peuvent égarer le diagnostic. D'autre part, l'inverse est vrai, en ce sens que souvent le malade essaiera d’influencer le contrôleur, ne pensant évidemment qu’à l’intérêt qui peut en résulter pour lui.
Nous verrons dans les prochains chapitres, à la lumière de faits nouveaux, qu'il est désormais réellement impossible pour le praticien de se dérober à sa tâche de médecin social. Tous les efforts sont faits pour que les confidences dont il aide le contrôle ne deviennent pas le secret de polichinelle.
Il faut, d’ailleurs, que le praticien se rende bien compte que, désormais, le malade n’est guère au fond très touché par la divulgation du secret de la maladie : il n’est que de regarder du côté des pensions militaires ! Où est-il, dans l’établissement et l'octroi de celles-ci, le fameux secret?
Une seule chose importe, en réalité, au malade : bénéficier de tous les avantages de la loi, et cela est très humain...
Ici encore, le praticien doit trouver une raison pour collaborer : il doit garder, par son intégrité, le prestige du Corps médical, c’est-à-dire qu'il ne doit pas, en fermant les yeux, favoriser des abus dont tous pâtiraient par la suite.
Enfin, chaque fois que l’intérêt du malade est en cause, celui-ci doit trouver, dans son médecin, un soutien et un défenseur dont nous retrouverons le rôle important dans le chapitre traitant de la Commission technique.