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PRATIQUE DE L’EVALUATION DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL BAREMES

Evaluation de l’incapacité de travail.

Que faut-il entendre par « incapacité de travail » ?

Le sens de ces termes n’est pas défini par la loi.

Avec raison, le législateur a rejeté les définitions qui lui étaient proposées. .« Le rapporteur de la Commission d’hygiène du Sénat, M. Chauveau, a entendu laisser, à la jurisprudence à intervenir, le soin de fixer la portée de l’incapacité de travail, sans l’emprisonner dans une formule étroite. » (Docteur Perret.)

Mais s’il n'existe pas de délimitation stricte pour fixer l’invalidité, une condition fondamentale nous est du moins donnée (Cire. min., 1* déc. 1932), c'est que l'incapacité ne doit pas faire entrer en jeu le point de vue professionnel; seule la capacité générale de travail doit être envisagée.

Ceci distingue, ainsi que le fait remarquer avec juste raison le docteur Perret, notre régime français d’avec les régimes étrangers : f

« L’assurance-invalidité italienne, qui fonctionne depuis 19142, considère comme inapte au travail « tout assuré dont la capacité » de gain est réduite à moins d’un tiers par rapport au gain habi- » tuel et normal des travailleurs exerçant la même profession dans » la même localité. » Le métier de l’assuré est ici l’élément essentiel d'appréciation. En Allemagne, le caractère professionnel de l'incapacité de travail est moins net. On considère comme invalide «l'assuré qui n’est plus en état de gagner, par l’activité corres-

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» pondant à ses forces et possibilités et tenant le mieux compte » de sa formation et de son ancienne profession, un tiers du » salaire, que des personnes de même condition avec une forma- » tion semblable, saines de corps et d'esprit, gagnent normale- » ment, dans la même région, par leur travail. »

Ceci dit, il reste bien évident que la pratique de l’évaluation de l'incapacité de travail est fort délicate. Un facteur personnel entre, en effet, en jeu de la part du médecin.

Fort heureusement, la procédure pour l'établissement d’un dossier d'invalidité est assez longue, et l'examen de l'assuré est, somme toute, suffisamment rigoureux pour que l’on n'ait pas à craindre un trop grand nombre d’injustices.

En effet, c’est tout d’abord au médecin traitant qu'incombe la tâche de faire le premier examen et de donner à son client un certificat dans lequel il note le degré d'invalidité de celui-ci en même temps qu'il donne quelques indications succinctes mais suffisantes pour documenter le médecin contrôleur maladie.

Puis ce certificat part, avec le dossier, pour le contrôle de la Caisse-maladie. Le médecin de celle-ci fait subir à l’assuré un nouvel examen, après quoi il rédige lui-même une observation détaillée et envoie ensuite le dossier à la Caisseinvalidité. Le médecin conseil invalidité doit juger « sur pièces »., Dans la grande majorité des cas, cela lui sera possible par suite de la netteté du tableau tracé par les deux précédents médecins. Parfois pourtant, il pourra se trouver devant un cas litigieux, et alors il demandera une nouvelle expertise ou convoquera lui-même, si possible, l’assuré.

Avant d'envisager la question des expertises, nous voulons montrer tout l'intérêt qui existe dans une telle répétition d'examens médicaux.

Les points de vue du médecin traitant et du médecin contrôleur ne sont pas strictement identiques : c’est un travail purement médical auquel se livre le médecin traitant, qui est le mieux placé pour évaluer une incapacité de travail, puisque connaissant le mieux son malade. Le médecin

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contrôleur de la Caisse-maladie, lui, doit donner une interprétation médico-légale de l'observation du malade, puisqu’il doit la placer dans le cadre de la loi et juger de l’incapacité de travail d’après les barèmes en usage.

Nous voyons donc qu'il ne s’agit pas ici d’un contrôle des conclusions du médecin traitant, mais bien d’un supplément de documentation et surtout d'interprétation que seul un médecin au courant des moindres détails du mécanisme de la loi peut utilement entreprendre.

Nous avons dit plus haut, qu’en cas de difficultés dans l’appréciation de l’invalidité, le médecin conseil invalidité pouvait demander une expertise supplémentaire. Ceci soulève un petit problème médical que nous allons envisager.

Les expertises d'invalidité et les syndicats médicaux.

L’expertise demandée par la Caisse-invalidité va être pratiquée par un médecin désigné par celle-ci. A ce propos, les syndicats médicaux se sont émus et ont décidé d'intervenir de la façon suivante, exposée par le Docteur Hilaire dans le Médecin de France d'avril 1933 :

« Chaque syndicat départemental, ou fédération, pourrait établir une liste des médecins qualifiés pour cette tâche, omnipraticiens et spécialistes. Les experts omnipraticiens, susceptibles d’examiner des malades intransportables, devraient-ils être sans doute désignés par arrondissement, plus ou moins nombreux suivant la densité des assurés. Les experts spécialistes (de chaque spécialité) qui feront le plus souvent les examens à leur cabinet seraient désignés par département ou par arrondissement, selon l’importance des agglomérations.

» Ces listes d'experts seraient remises par le Syndicat à l’Union des caisses du département ou à la Caisse interdépartementale de réassurance, qui compte dans son conseil des représentants des syndicats. Ces organismes se chargeraient de transmettre des listes d'experts aux caisses-invalidité, et c’est sur les listes que les caisses-invalidité, dans chaque cas particulier, choisiraient leur expert.

» En cas de désaccord entre l’assuré et la Caisse-invalidité, l'invalidité sera appréciée par la Commission technique, composée dans ce cas du médecin traitant, d’un médecin désigné par la Caisse-invalidité, et d’un troisième médecin désigné par le président du tribunal civil. Il y a possibilité d'appel devant la Section permanente du Conseil supérieur, où vraisemblablement les alfaires seront jugées sur pièces. »

Il est difficile de supprimer aux caisses le droit de choisir leurs experts privés. Mais, en général, l'accord est suffisant entre les syndicats et les caisses pour que ne surviennent pas, à ce propos, des discussions oiseuses trop souvent répétées. D'autre part, il faut remarquer, avec le Docteur Hilaire, qu'en cas de désaccord entre la Caisse-invalidité et l’assuré, les droits de celui-ci sont sauvegardés puisqu'il peut encore faire intervenir la Commission technique de la manière que nous verrons dans le prochain chapitre.

Les syndicats, intervenant d'autre part à propos du tarif des expertises, ont fixé celui-ci à :

50 francs pour le médecin contrôleur de la Caisse-maladie (dans le seul cas évidemment, où le contrôle se fait à la vacation),

et 150 francs pour les experts désignés par la Caisseinvalidité (ce chiffre représentant le tarif moyen des expertises d'accidents du travail).

Les barèmes. Leur valeur.

Jusqu'au 5 août 1933, date à laquelle un barème spécialement conçu pour les assurances sociales fut publié, les experts étaient invités à se référer à un barème des invalides de guerre du 31 mars 1919. Il faut, avant d'envisager la valeur relative de ces barèmes, comprendre que, du fait que la loi n’a pas défini l'incapacité de travail, la simplification apportée par un barème à l’évaluation de cette incapacité

ne peut être très réelle.

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Nous publions, d'autre part, ce barème du 5 août 1933 actuellement en usage, mais sans nous extasier sur sa valeur. Nous partageons à ce point de vue l’avis du Docteur Perret, qui écrivait dans le Médecin Conseil de décembre 1933 :

« Le barème du 5 août 1933 est loin de présenter le même intérêt (que le barème militaire); nous relevons, par exemple, au hasard, dans la liste des maladies entraînant une incapacité de travail d’au moins les deux tiers : myopathies; ulcères du tube digestif, quel qu'en soit le siège; hémophilie. Il y a, dans ces maladies, tous les degrés. Ces termes ne sont qu'une étiquette. L'incapacité de travail, quelle que soit la conception que l’on ait de ce terme, dépend essentiellement de la gravité de la maladie, de son caractère évolutif, et non de son étiquette. »

Un travail, d’ailleurs, fait autorité en la matière : il s’agit de l’article du Professeur agrégé Muller, de Lille, sur Les évaluations des invalidités (droit commun, accidents du travail, maladies professionnelles, pensions, assurances sociales), article du Paris médical du 18 novembre 1933.

Dans cette étude, l’auteur, après avoir passé en revue les difficultés des évaluations et énuméré les facteurs les rendant plus difficiles encore : âge, profession, réactions individuelles, préexistence d’invalidité..…., en arrive à la question des barèmes.

Il note les différences d'évaluation du taux d'invalidité suivant les barèmes employés. Nous reproduisons un des exemples donnés : la perte du pouce droit est évaluée à 30 p. 100 en accident du travail, à 15 p. 100 en assurance individuelle, à 60 p. 100 en matière de pension militaire, à 27 p. 100 en assurance sociale...

Ceci provient évidemment de l’esprit de la loi envisagée dans chaque cas. Expliquons-nous :

— Ja pension militaire indemnise l'incapacité fonctionnelle, le dommage esthétique et un certain degré de pretium doloris;

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