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— la loi des accidents du travail est basée sur la théorie du risque professionnel; seul le dommage professionnel est indemnisé ;
— la loi des maladies professionnelles est calquée sur la précédente;
— la loi des assurances sociales, enfin, vise l'incapacité générale de travail. Son barème (5 août 1933) comprend deux parties : la première contient toutes les affections donnant au moins 66 p. 100 d'invalidité, la seconde contient les maladies ou infirmités à taux variable. Ce barème est imposé aux médecins. Il est critiquable. « I] risque, en donnant pour certaines mutilations des chiffres différents de ceux de la jurisprudence, soit en matière d'accidents du travail, soit en matière de. pensions militaires, d'amener des réclamations et d'augmenter les difficultés d'application de ces lois.
» Sans doute sera-t-il revu et complété ? »
Tel est, en résumé, l'esprit dans lequel est conçu l’article si intéressant du Professeur agrégé Muller.
Nous sommes donc bien dans l'obligation d’en rester à une interprétation de l'incapacité de travail basée sur l’expérience, le bon sens et la logique.
Nous tenons toutefois à bien prouver, par l'exemple, que tous les cas ne peuvent ressortir dans un barème, mais que tout de même celui-ci offre suffisamment de ressources pour pouvoir y comprendre à peu près toutes les aflections sous une étiquette ou sous une autre.
Dans la partie du barème réservée au tube digestif, nous relevons : « Les ulcères du tube digestif quel qu’en soit le
siège. »
Tous les praticiens savent que s’il y a des cas très nets, tant à l'examen clinique qu'à l’examen radiographique, il s’en trouve d’autres dans lesquels il est pour ainsi dire impossible d'affirmer la présence d’un ulcère. Alors va-t-on refuser sa pension au pauvre assuré qui se trouve dans un tel cas ? Si son médecin sait le défendre, il n’a pas cela à craindre, car, devant la Commission technique, celui-ci
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fera ressortir que son client entre parfaitement dans le cas prévu plus loin par le même barème : « Les dyspepsies avec amaigrissement progressif, quelle qu’en soit la cause. »
Tenons-nous-en un moment à ce cas des dyspepsies. N'y a-t-il pas là, plus que partout ailleurs, une question de degré ? N'’est-il pas arrivé à chacun, au moment d'une période de gros travail, de fatigue intellectuelle, de faire un tel syndrome dyspeptique... avec amaigrissement progressif ? Et cela signifie-t-il donc que nous ayons perdu les deux tiers de notre capacité de travail?
Nous pourrions citer ainsi de nombreux exemples de l'insuffisance du barème du 5 août 1933. Nous nous en tiendrons là.
Enfin, le dernier reproche que l’on puisse faire à ce barème qui n’a pu contenter que les partisans du moindre effort, c'est le fait que sa sécheresse d’énumération ne cadre pas du tout avec la souplesse nécessaire aux évaluations rationnelles des incapacités de travail. æ
Certes, le barème militaire de 1919 dépassait largement les cas à envisager par la loi des assurances sociales, mais l’on y trouvait du moins des directives intéressantes tant pour l'examen des malades que pour les méthodes d'évaluation des invalidités. On n’a donc pas fait mieux quatorze ans plus tard.
Le Docteur Perret, dans le Médecin conseil de décembre 1933, terminait l’exposé de ses idées sur la Référence aux barèmes par ces lignes
« .… I ne s’agit pas de discuter des -pathogénies lointaines mais d'apprécier une situation de fait. L'origine d’une atrophie musculaire intéresse moins la Caisse-invalidité que la mesure de cette atrophie. En face d’une lésion cardiaque, on s’attachera surtout à étudier dans quelle mesure elle est compensée. Des rapports médicaux solidement motivés permettront non seulement de prendre une décision équitable, mais encore, par leur accumulation et leur classement, d'établir des règles générales d’appréciation d'incapacité de travail en matière d'invalidité. Ainsi
se créera une technique que des décisions de jurisprudence viendront consacrer ultérieurement. La délimitation de l'incapacité de travail se fera par la pratique, parce qu'elle est impossible en théorie. »
Quelles sont, en pratique, les indications que retiendra le médecin pour rendre son jugement : incapacité de travail ?
Nous cédons ici la place au Docteur Robert Hift qui, dans le Compie rendu annuel de l’activité de la Caisse d’'assurances sociales de Vienne (« Arbeiter-krankenversicherungskasse »), a résumé sa longue expérience de la pratique de l'évaluation de l'incapacité de travail dans le cadre des assurances sociales autrichiennes.
« 4° Naturellement, on reconnaîtra tous les malades au lit ou les notoirement invalides, ou les incurables, qui ont pourtant encore besoin de soins; ceux-ci pourtant, si la continuation du travail ne doit pas leur nuire, ne seront reconnus que s'ils le désirent
» 2° Tous les assurés atteints de maladies certaines aux symptômes évidents, pour qui l’on a la certitude que seul l’abandon du travail peut arrêter le cours de la maladie et amener un rapide rétablissement, maladies aiguës et maladies chroniques, celles-ci, toutefois, jusqu'au moment où les chances de guérison paraissent tout à fait exclues et où le maintien de l’indisponibilité ne peut amener ni amélioration ni danger. Dans la mesure où les forces du malade lui permettent encore de reprendre son ancienne activité, on peut lui laisser reprendre le travail.
» 3° On reconnaîtra encore des malades dont les maux ne justifient pas généralement une interruption d'activité, mais pour lesquels on peut craindre qu'un travail déterminé n'’entraîne une aggravation, certaines maladies des yeux ou de la peau, catarrhes, refroidissements, pour les travailleurs occupés à l’air libre ou dans les poussières.
» Voici encore d’autres indications
» 4° Maladies qui ne risquent pas de s’aggraver du fait de la profession, mais dont les particularités peuvent rendre le malade dangereux, désagréable, rebutant (maladies de peau chez les tra-
vailleurs de l'alimentation, gens de maison ou coiffeurs, graves troubles nerveux chez les chauffeurs, épilepsie chez les travailleurs de machines, vertiges des couvreurs, ete.).
, » 3° Toutes les maladies confirmées ou soupçonnées pour lesquelles un examen de longue durée est nécessaire, examen qui, par sa durée, éloignera pour un temps le malade de ses occupations professionnelles, même si l’état lui-même de l’assuré n'avait pas entraîné d'incapacité de travail.
» La même attitude s’impose dans le cas suivant :
» 6° Certains traitements qui sont trop fatigants ou trop longs pour pouvoir être appliqués en dehors des heures de travail (malariathérapie, bains, surtout pour les ressortissants en dehors de la province). Dans la même catégorie, il faut classer les malades qui doivent attendre l’achèvement d’un appareil de prothèse, enfin ceux qui prennent habituellement leurs repas au restaurant et à qui une diète sévère doit être prescrite.
» Pour beaucoup de malades de ce dernier groupe, dans la mesure où il s’agit de désordres durables, il se pose des problèmes qui ne peuvent être résolus que dans le cadre de l’assurancemaladie, puisque se pose, entre autres problèmes, celui de l’adaptation professionnelle. A cette époque où le marché de la maind'œuvre était plus ouvert et où l’on pouvait plus aisément conseiller des changements de profession non seulement pour les manœuvres, mais même pour les ouvriers qualifiés, la solution du problème était plus facile, elle était seulement limitée par les cas où, par par suite de l’âge, ou de toute autre raison péremptoire, une rééducation n’était plus possible.
» 7° Souvent, les égards que l’on doit avoir pour l'entourage du malade imposent l’hospitalisation, par exemple, pour les maladies répugnantes, pour les porteurs de germes typhiques ou de dysenterie, la tuberculose ouverte, ete.
L’admission de l’état à l'incapacité de travail s'impose également lorsque
» 8° Des signes nets de fatigue, de légers empoisonnements (plomb), des troubles nerveux, imposeraient l’admission, qui, pour différentes raisons (Gmmatriculation trop récente, danger de contaminer où d'importuner les autres hôtes de la maison de repos), ne peut avoir lieu.
» Toutes ces indications sont purement relatives: elles ne pourront devenir impératives pour le praticien que si des considérations sociales lui imposent de les appliquer. »
Nous retrouvons encore, dans ces dernières lignes, l’expression de la relativité des diverses indications à l’invalidité. Nous pouvons voir par là même qu'à l'étranger, comme en France, on ne tend pas à enfermer l'évaluation de l’incapacité de travail dans des règles d'autant plus inexactes qu’elles sont rigides.
Il nous reste à enVisager, pour terminer ce chapitre, quelques cas qui se retrouvent couramment dans la pratique. Quelques questions relatives à l'évaluation du degré d'inva-
lidité.
1° On constate une invalidité : est-elle la conséquence d’une maladie ou n'est-elle pas consécutive, en partie ou en tout, à un accident du travail, à une maladie professionnelle ou à une blessure de guerre ?
Ces faits sont effectivement visés par le paragraphe 2 de l’article 60 :
« Le titulaire d’une rente allouée en vertu de ladite législation (L. 9 avril 1898), dont l’état d'invalidité subira une aggravation imputable à une autre cause que celle qui donne droit à la rente, peut réclamer le bénéfice de l’assurance-invalidité si le degré total d'incapacité atteint au moins 66 p. 100, et si la rente-accident est inférieure à la pension à laquelle l'assuré aurait droit en vertu des articles 40, 11 et 12 de la présente loi. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée pour un montant égal à la différence
entre la pension, calculée comme il est dit à l’article 10, et la rente-accident. »
Et, pour les pensionnés ‘de guerre, la loi prévoit, dans l’article 51, $$ 2 et 3 :
« En cas d’aggravation de l’état d'invalidité à la suite de maladie
ou d'accident, l'incapacité d’origine militaire entre en compte pour la détermination du degré d'invalidité ouvrant le droit à pension
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d'assurance. Si le degré total d'invalidité atteint au moins 66 p. 100 et si la pension militaire d'invalidité est inférieure à la pension à laquelle l’assuré aurait droit en vertu des articles 10, 11 et 12 de la présente loi, la pension d’assurance est liquidée pour un montant égal à la différence entre la pension calculée comme il est dit à l’article 10 et la pension militaire. »
Cela soulèvera parfois des différends entre l'assuré et les caisses. Ils seront du ressort de la Commission technique, ainsi que nous le verrons bientôt. PS
2° À la fin des six mois de maladie, on ne peut attribuer à un assuré une incapacité des deux tiers, bien que celui-ci ne soit pas encore guéri,
Conduite à tenir.
Il est répondu à cette question dans le Médecin conseil de mars 1934 :
« Au terme des six mois de maladie, bien des assurés sont encore incapables d’un certain travail rémunérateur, qui ne permet pas de considérer leur incapacité de travail comme réduite des deux tiers, ni de les regarder comme des invalides au sens strict de la loi; mais ils ont encore besoin de soins, et ces soins sont indispensables pour éviter une aggravation de leur état, qui en ferait plus tard des invalides.
» Les prestations de l’assurance-maladie cessent de toute façon au bout de six mois. Si l’assuré recommence à travailler tant bien que mal tout en se soignant, et à cotiser, il n’est pas guéri au regard des assurances sociales, et si, plus tard, même après un intervalle de deux mois, il demande de nouvelles prestations, le contrôle médical de la Caisse-maladie est obligé de conclure qu'il s’agit toujours de la même maladie, et les prestations sont refusées.
» Si ce malade, sans le secours des caisses d'assurances sociales, trouve par ailleurs le moyen de bien se soigner et s’améliore au point de réaliser ce que les assurances sociales appellent une guérison apparente, le mal n’est pas grand, parce que, en cas de rechute, on pourra considérer alors qu'il y a nouvelle maladie, et les prestations, maladie d’abord et invalidité ensuite, pourront éventuellement lui être attribuées.
» Mais si l'amélioration ne se produit pas, si l’on n'arrive pas