‹ Une Page de l'Histoire de la Médecine Sociale: L'Assurance-InvaliditéChapitre 37 sur 75 · LATE · texte numérisé non relu

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à une guérison apparente au regard des assurances sociales, l’assuré ne peut compter sur aucune prestation maladie.

» Aucune disposition réglementaire ne permet de continuer des soins au-delà des six mois de maladie, au titre soins aux invalides ou au titre prévention de l’invalidité, si les conditions administratives d’immatriculation ou de cotisation exigées pour avoir droit à l’assurance-invalidité ne sont pas réalisées à la date de la première constatation médicale de la maladie. La loi est formelle et, dans son état actuel, nous ne pouvons donc pas nous arrêter à ces cas. Nous chercherons donc une solution, seulement vis-à-vis des assurés qui se trouvent dans les conditions administratives nécessaires pour bénéficier de l’invalidité, mais n’ont pas les deux tiers d'incapacité de travail au terme des six mois de maladie, sans cependant être guéris.

» Peut-il, au moins, espérer une aide de l’assurance-invalidité, en cas d’aggravation ?

» Il y a donc deux problèmes qui se posent pour cette catégorie d’assurés

» 4° Leur donner les moyens de se soigner pour éviter, Si possible, l’invalidité future;

» 2° Leur laisser un recours pour bénéficier de l’assurance-invalidité si, plus tard, cette incapacité de travail atteint les deux tiers, comme il était à craindre. »

Nous reproduisons, à ce sujet, la réponse du ministre du Travail à une question écrite de M. Meck, réponse parue dans le Journal officiel du 16 décembre 1933.

« Réponse. — Aux termes de l’article 10 de la loi sur les assurances sociales, l'assuré ne peut prétendre au bénéfice de l’assurance-invalidité qu'autant qu'il reste atteint, « à l'expiration du » délai de six mois prévu à l’article 4, ou en cas d’accident du » travail, après consolidation de la blessure », d’une affection ou d’une infirmité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail. Toutefois, lorsqu'il s’agit d’une affection ou d’une infirmité à évolution lente n’ayant pas atteint son développement maximum dans le délai susvisé, il paraît conforme à la pensée du législateur qu’elle donne lieu au bénéfice de l’assurance-invalidité à partir du moment où elle réduit la capacité de travail de l’intéressé des deux tiers. Les organismes de l’assurance-invalidité

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