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dernier qui porte la décision à la connaissance des parties.

Ce processus semble très simple; il se complique pourtant et toujours à propos de la question du secret professionnel.

Certains, en effet (Mazel, Vanverts, Leclercq) estiment que le secret n’a aucune raison de subir d'atteinte, puisqu'il n’y a pas à poser de diagnostic, mais à donner sèchement le résultat d’une expertise médico-légale, c’est-à-dire à noter si oui ou non le différend soulevé par l'assuré est motivé.

D’autres (Lande, Rivière) considèrent cet examen comme une expertise dans le compte rendu de laquelle on doit noter les raisons des décisions prises : la Caisse a, en effet, le droit de savoir pourquoi elle va payer une pension à un assuré.

Toutefois, le Professeur Rivière conseille, pour ne pas permettre la divulgation du diagnostic, d'employer deux enveloppes : l’une contenant la décision de la Commission sans motif ni diagnostic et destinée au juge; l’autre, fermée, confidentielle, contenant le rapport complet et destinée à être transmise à la Caisse possédant le dossier de l’assuré.

Supposons en effet, puisque l’assuré à un recours, en cas d'invalidité, devant la Section permanente du Conseil supérieur des assurances sociales, que la chose se produise dans un cas où la décision de la Commission technique ne sera appuyée par aucun motif ni diagnostic. On sera ici dans l'obligation de juger sur le vu du dossier médical des caisses, mais on n'aura pas le précieux appoint apporté par l’examen simultané de trois médecins.

Il semble donc bien résulter de ceci que l’expertise à laquelle se livre la Commission technique n’a aucune raison d’être amputée d'un compte rendu dont on peut attendre les plus grands services. k

Notons, pour être complet, que l’appel devant la Section permanente du Conseil des assurances sociales doit se faire sous un délai de dix jours.

Les honoraires des membres de la Commission technique.

Le médecin traitant de l’assuré est honoré par celui-ci. selon le principe de l’entente directe.

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