RENE
tion, ainsi que les noms et adresses des parties en cause et du médecin traitant de l’assuré. Cette notification doit être faite dans les huit jours suivant le dépôt de la demande au greffe.
ARTICLE à.
Le médecin désigné par le juge de paix est de droit président de la Commission. Il lui appartient d'inviter la Caisse à désigner le médecin chargé de la représenter. Il convoque les membres de la Commission par lettre recommandée.
La Commission est libre de procéder, par les moyens qui lui päraîtront les meilleurs, à l'instruction de l’affaire, soit en jugeant sur pièces, soit en examinant le malade au domicile de celui-ci ou au lieu désigné par elle. |
La Commission peut valablement statuer, même si le médecin traitant ou le médecin de la Caisse, ou l’un et l’autre, n’ont pas répondu à la convocation.
En cas d'absence de l’un des membres, le procès-verbal doit faire mention de la date de la convocation qui lui a été faite par lettre recommandée.
Le procès-verbal dressé par le président comporte la définition des points litigieux soumis à l’appréciation de la Commission et l’avis de celle-ci. Il indique si la décision a été prise à l'unanimité, ou à la majorité des voix; ou par le président seul en l’absence de ses collègues régulièrement convoqués.
Il doit être transmis au greffe de la justice de paix, sous la responsabilité du président, dans le mois du dépôt de la demande.
La décision de ia Commission sera notifiée dans les quarantehuit heures du dépôt du procès-verbal par le greffier de la justice de paix aux parties intéressées, qui pourront prendre copie du procès-verbal au greffe ou en requérir la communication à leurs
frais.
OA Vos ARTICLE ‘1.
Les honoraires du médecin traitant restent à la charge du malade. La Caisse supportera personnellement les honoraires du médecin chargé de la représenter, et fera l’avance des honoraires du tiers médecin, sous réserve de ses droits de recours contre l'assuré, au cas où la Commission conlirmerait la décision de la Caisse.
Les honoraires à allouer au tiers expert sont prévus, chaque année, par arrêté du ministre du Travail.