RE: 1 OR
» Singulière conception qui fait supporter au malade les conséquences de l'oubli involontaire ou même de l’erreur de pronostic d'un médecin ! Quoi qu’il en soit, le devoir du médecin en présence de ces dispositions nouvelles est de formuler les réserves en question chaque fois qu'elles s’imposeront et même dans un grand nombre de cas où elles ne s’imposeront pas : mieux vaut en ellet prévoir dix fois à tort une rechute qui ne se produira jamais que d’ôter une seule fois à un ancien pensionné qui rechute la possibilité de retrouver. sa pension. »
Nous ne pouvons que nous réjouir avec l’auteur de ces lignes, de l’avènement de la «suspension » et nous partageons entièrement son avis, en ce qui concerne la prévision de la rechute, dans le rapport médical. Il faut avouer, en effet, que l’on met là le médecin conseil devant des difficultés de conscience qui l’obligent à prendre ses précautions.
Nous venons d'envisager ici ce que l’on peut faire légalement (si l’on nous permet d’assimiler une réponse de la Caisse générale de garantie à un texte législatif).
Remarquons à présent que lorsqu'on « suspend » un assuré, celui-ci perd à la fois la pension et les soins. Ne pourrait-on pas, comme on le fait au terme des six mois de maladie, pendant l'instruction du dossier d'invalidité, continuer les soins ? N'’est-il pas de l'intérêt non seulement de l'assuré, mais de la Caisse elle-même, de reculer le plus possible le moment où le malade va retomber dans l’invalidité ?
C'est une solution qui serait aussi à envisager dans le cas d’une invalidité à coup sûr temporaire, et ce jusqu à ce que l’état de santé de l'intéressé soit suffisamment satisfaisant.
Il entre encore ici, dans cette catégorie d’invalides reconnus à l'expiration des six mois de maladie, un cas que nous n’avons pas prévu et pour lequel nous reproduisons un passage d’une des questions mises à l'ordre du jour au Congrès de l'Association des médecins conseils et contrôleurs à Lille (mai 4934). Nous prenons cet article dans le Médecin conseil d'avril 1934 :
UE « Rechute après guérison ou maladie différente.
« Nouvelle invalidité, — Il s’agit, ici encore, d’un invalide à qui l’on vient de supprimer une pension d'invalidité parce qu'il a récupéré plus de 50 p. 100 de capacité de travail, qui ne demande pas de soins et qui, en quelques semaines, est considéré comme guéri. Il fait une rechute avant d’avoir travaillé et cotisé suifisamment pour avoir de nouveaux droits aux prestations maladie. Même si cette rechute survient plus de deux mois après la guérison apparente, il est très possible que les conditions de cotisations ne soient pas réalisées, puisqu'il faut qu'il y ait soixante jours pendant le trimestre civil précédant la maladie. Par exemple, si cet ancien invalide est considéré comme guéri et reprend son travail le 10 février, il ne réunira pas dans le premier trimestre civil, ses soixante jours de cotisations et ne pourra prétendre à aucune prestation si la rechute survient dans le cours du deuxième trimestre, soit du 1* avril au 30 juin. C’est seulement à partir de cette date, et s’il a travaillé dans le cours du deuxième trimestre, qu'il peut y avoir de nouveau droit. Le cas serait identiquement le même s’il s'agissait non pas d’une rechute de la maladie ayant causé l’invalidité, mais d’une maladie complètement différente.
» On arrive ainsi à cette conclusion qu'un assuré qui cesse d’être invalide par guérison n’est plus couvert par l’assurance-maladie pendant une période qui peut s'étendre jusqu'à cinq mois après sa reprise de travail, et c’est pourtant à ce moment-là qu'il court le plus de risques.
» La situation est encore plus angoissante si cette rechute ou cette nouvelle maladie se prolonge au-delà de six mois, entrainant alors une nouvelle invalidité... Les dispositions législatives actuelles ne permettent pas à un assuré, qui a été invalide pendant un certain temps et qui a cessé de l'être par guérison, de bénéficier à nouveau de l’assurance-invalidité, à moins qu'il ait travaillé pendant au moins deux ans, ce qui amène à exclure totalement de l’assurance-invalidité et, quelquefois aussi de l’assurancemaladie, comme nous l’avons vu, les chroniques dont l'affection évolue par poussées successives avec des périodes d’accalmie. Ce qui nous paraît très grave dans cette carence de la loi, c’est moins la suppression des prestations en espèces (indemnités journalières ou pension d'invalidité) que la suppression des soins qui sont
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