‹ Une page de l'histoire des écoles de Manitoba [microforme]Chapitre 20 sur 80 · CLAUSE XXXII · texte numérisé non relu

CLAUSE XXXII

Dans le but de confirmer les titres et as-

surer aux colons de la Province la posses- î ï

sion paisible des immeubles maintenant

possédés par eux, il est décrété ce qui suit : À (N.B.—Les cinq sous-clauses pourvoient des

à ce que tous les droits et priviléges possé-

nce qui sera nomoba. ”

gitions de l'Acte

1e du Nord, 1867,

>rovince de la médegré qu'elles s'apntes provinces du 1 y aura dans la nt - Gouverneur

‘ Que ce pays ne soit soumis à aucune taxe directe, à l'exception de celles qui pourraient être imposées par la législature locale, pour des intérêts municipaux ou locaux-”

xécutif.” Clause

ouvernement sera

lause IX. ‘Il yau-

lées le Conseil Lé- Législative. 2 Fa rapportent au UOnad XIV à XVI l'Assemblée Légis- [XV et XXXVIau te partie de la Terre oire du Nord-Ouest dans la Province de

‘‘ Que les écoles soient séparées, et que les argents pour écoles soient divisés entre les différentes dénominations religieuses, au ‘‘ pro rata ” de leurs populations respectives. ”

ce fil.

a représentée au Sé- >) membres.” Clause \ # :

sera en premier lieu Y ” 4

‘hambre des Commu membres.”

ce n'est pas endettée, à yer et de recevoir du ; imada, per paiement Le, Un À ntérêt au taux > année sur la somme e et douze mille

Lant tres. ”

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