CLAUSE XXII
‘Dans la Province la législature pourra exclusivement décrétt. des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :
(10) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’union, par la loi eu par la coutume, à aucune classe particulière de personnes, dans la Province, relativement aux Ecoies Séparées (Denominational Schools),
(20) Il pourra être inter jeté appel au Gouverneur-Général en Conseil de tout acte ou décision de la législature de la province ou de toute autorité provinciale affectant quelqu'un des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté, relativement à l'éducation.
(30) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que de temps à autre, le Gouverneur-Général en Conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, — ou dans le cas où quelque décision du Gouverneur-Général en Conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas dûment mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, —alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section ainsi qu'à toute décision rendue par le Gouverneur-Général en Conseil sous l'autorité de la même section. ”