CLAUSE XVII
‘“ Tout homme aura droit de voter à l'élection d'un député à l'Assemblée Législative s’il possède les qualités suivantes, savoir :
lo. S'il est âgé de vingt et un ans révolus et n’est atteint d'aucune incapacité légale,
20. S'il est sujet de Sa Majesté, de naissance ou par naturalisation.
30. S'il tient, bon fide, feu et lieu dans la limite de la division électorale à la date du bref d'élection, et s'il a, bond fide, tenu feu et lieu pendant l'année précédant immédiatement cette date.
40. S'il a tenu feu et lieu en aucun temps dans les douze mois antérieurs à la passation du présent acte, et s'il tient feu et lieu, bond fide, à l'époque de telle élection... ”