CHAPITRE IV
Admimsikation tk,mp()Uj;i,i,k. — Les nai-oissiciis ol)lii;(''S do .sul»V(Miii' à la coiislniction et à 1 cnti-clicii (l(>.s (\nlis('S et i»Jvsl)Ytùi*os ; la in'Oloctioii i-oyalo : diiréi'eiUcs ordoiinaiicos. — Les Fal>i'i(jU('s ; ori.uiuo ; rù.i!,lenKMits j^éiiéraiix ; aii(onniui(>, usaiAcs paiticulici-s à la paroisse . — Mai'iiiiillicr d'IiomuMii-, iiiari;iiilli( rs ou charité, aiicious inai-t;'uilli(MS ; le ('Icrc do TCEuvim', — Rossoui-oos : quôtos, location dos haiics ot dos oliaisos, casuol des iiiariai2;os ot iiiliumatious. — Fondations. — Redevances à des pai'tioulioi-s. — Ini])ô(s jiayôspar loshionsocciôsiasti(|U(>s ; impôts indirocls ; di-oitsd'insinuaiion ; quitlaiicos etc. — Rachat dos l»ou(>s ot lautornos ; loiioniont dos soldats.— Droits d'amortissement, de nouveaux acquêts, d'indonmito. — Dons Lçratuits et décimes.
Les dépenses si considérables occasionnées par la construction successive de deux églises dans l'espace d'un siècle, (la valeur des travaux exécutés sous l'administration du seul Curé Marcel s'élevait à 200.000 livres), par l'entretien des prêtres, et la fourniture de tous les objets nécessaires au culte, doivent nous paraître aujourd'hui des charges bien au-dessus des facultés d'une paroisse modeste des faubourgs. Sans doute des personnages appartenant aux familles les plus en renom de l'époque étaient venus se retirer sur cette paroisseetconcouraientd'une manière très libérale à l'obligation commune; le roi lui-même avait accordé un se ours de 4000 livres pour l'achèvement de l'église et dis-
pensé do payer les droits d'amortissement pour l'acquisition de quelques parcelles de terre destinées à ce monument ou au presbytère : c'était cependant aux. petits bourgeois, aux commerçants, aux ouvriers même du quartier que revenait la part principale dans ces dépenses.
Il n'y avait là d'ailleurs rien d'extraordinaire à cette époque. Habitués à la centralisation de tous les fonds publics par le gouvernement, notre première pensée, lorsqu'il s'agit de charges un peu considérables pour nos églises, est de demander au pouvoir civil une allocation spéciale : la suppression des biens ecclésiastiques en 1789 et l'engagement formel pris alors par l'Etat « de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, » nous en donnent le droit ; la somme considérable d'impôts que nous fournissons chaque année et la modicité de nos ressources nous en font une nécessité.
La situation n'était pas la même aux siècles précédents. Les rois très chrétienssefaisaientune gloire du titre de protecteurs de l'Eglise ; mais cette protection n'allait pas, comme on a essayé de l'affirmer, jusqu'à la combler, aux dépens de la nation, des biens les plus considérables et les plus fructueux.
Si plusieurs de nos monarques ont fait à des établissements ecclésiastiques ou religieux des dons généreux comme gage de leur piété, c'était à titre privé : l'immense majorité des biens ecclésiastiques provenait de l'initiative des particuliers; ordinairement le pouvoir civil n'in-
tLM'voïKiit <|U(' poiii- l'ùi^ltM' cotte initiative, et, dans certains cas, ponr l'exciter. Quelques passages extraits et des consiclcraïUs, et du (/is/wsit// de la Déclaration royale du 18 février 16G1 pour les réparations des églises et presbytères, nous feront mieux comprendre la manière dont les monarques entendaient ce rôle de protecteurs : « Il est difficile qu'une si longue guerre, que nous avons été obligez de soustenir contre les ennemis de nosfre Etat, n'ait causé beaucoup de ruines en plusieurs lieux de nostre I{oyaume,et que les Eglises même, que nous avons toujours taché de conserver parmi tous ces désordres, qui sont inévitables, n'ayent beaucoup souffert; les Ecclésiastiques et ceux qui sont obligez de les entretenii', n'ayant pas été en pouvoir de le faire, se trouvant eux-mêmes pour la plupart spoliez et privez d'une bonne partie de leurs revenus. Et comme nous avons été assez heureux pour donner enfin la paix et le repos '^ nos peuples, il est bien juste que nous n'obmettions aucun moyen de reconnoître Celui qui en est l'auteur. Nous ne le sçaurions mieux faire qu'en prenant un soin particulier de faire réparer et rétablir les Eglises qui lui sont consacrées, et de faire mettre en bon état les Maisons presbytérales.... Nous ne faisons en cela qu'imiter les Roys nos prédécesseurs, lesquels étant •comme Nous, les Protecteurs des Eglises, ont témoigné en de pareilles occasions, leur piété et leur zèle.... A ces causes, de l'avis de nostre Conseil, nous avons admonesté et exhorté, ad-
monestons et exhortons, et néanmoins enjoignons par ces présentes signées de nostre main, aux .Archevesques et Evesques de nostre Royaume, et où ils seront légitimement empêchez, à leurs Grands-Vicaires et Officiaux, de visiter incessamment les Eglises et Maisons presbytérales de leurs diocèses, et de pourvoir promptement,les Officiers des lieux appelez, àce qu'elles soient bien et duement réparées, même lesdites Maisons presbytérales bâties aux lieux où il n'y en a pas ; . . . môme à ce que lesdites Eglises soient fournies des ornements et autres choses nécessaires pour la célébration du Service divin : à quoi ils feront contraindre les décimateurs,marguilliers, paroissiens etautres, suivant qu'ils en peuvent être tenus, même les Curez pour telle part et portion qui sera par eux arbitrée, s'ils jugent que le revenu de leurs cures le puisse commodément porter ; et ce par toutes voyes dues et raisonnables, et par saisie de leurs biens et revenus....»
Les Ordonnances de 1572 et de 1629 avaient donné des instructions analogues. Les constructions d'églises et de presbytères furent réglées dans le même esprit par l'article XXVIII de la Déclaration de Mars 166G qui avait pour objet « de contribuer au bien et avancement de la piété et de la religion, — les plus assurez fondemens des Estats et Empires, — et d'augmenter plutôt les privilèges et immunitcz appartenans au Clergé que les diminuer. » — c( Les Paroissiens seront obligez de réta-
blir les Prcsl)ytùrosct maisons d'iiabitation des Cure/, démolis par riiijui'e des f^uei'i'cs ou par caducité, et de Iburuir d'oniemeus auxl^lglises, nonobstant tous les Arrêts contraires : et pour cet effet, ils [)ourront se cottiser et lever sur eux jusqu'à la somme de trois cents livres, pour une fois seulement, en vcrlu des Lettres d'assiettes qui leur seront accordées sans frais aux Chancelleries ; et s'en fera le département tant sur les Nobles de la Paroisse qu'autres, do l'avis des Paroissiens, sans frais à la Paroisse...»
L'excès de zèle des paroissiens n'était pas à redouter : la déclaration du 31 janvier 1690 porta défense aux marguilliers d'entreprendre aucun bâtiment ou reconstruction sans une permission expresse du Roi, qui ne serait accordée que sur l'avis des Evêques et Juges des lieux intéressés.
Les officiers et juges civils n'avaient pas à intervenir d'une manière directe dans l'administration temporelle des biens ecclésiastiques et des paroisses en particulier : ils avaient simplement à prêter main forte à l'exécution des ordonnances rendues sur cet objet parles prélats ou leur ofdciaux. C'était à ceux-ci exclusivement qu'appartenait aussi le droit de vérifier les comptes des marguilliers.
On sait que dès le XIIP siècle l'usage s'introduisit, dans une grande partie de la France, de confier à des laïcs le soin du temporel des paroisses : on leur donna le nom de marguilliers', ils composaient la Fabrique. En 1385,
Charles V voulut ('liarger les magistrats civils de prendre connaissance des comptes de ces assemblées ; les Conciles, et en particulier celui de Trente, firent entendre de vives réclamations, et Charles IX, en révoquant l'éditde 1385, attribua, comme le demandait l'Eglise, aux évoques et à leurs archidiacres, l'examen annuel de ces comptes (lettres patentes du 3 octobre 1571). Henri IV, par ses lettres de mars 1609, et Louis XIII (lettres du 4 septembre 1619) confirmèrent cette décision et en pressèrent l'application. L'édit de février 1680, réglait a l'emploi des revenus des fabriques et les inventaires de leurs biens que devaient dresser les marguilliers. » Celui d'avril 1695 (art. 16 et 17) reconnaissait encore aux seuls prélats le droit de régler tousles détails de cette alministration, de vérifier les comptes et de rendre à ce sujet toutes les ordonnances qu'ils jugeaient nécessaires.
Un instant, en 1704, Louis XIV tenta d'établir en titre d'offices, des trésoriers des fabriques dans toutes les villes du royaume : on avait même demandé à la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas une somme de 1.000 livres pour sa part de contribution à la fondation de cette charge : l'édit de février fut rapporté par celui de septembre de la même année, et les sommes remboursées en rentes.
Ces dispositions générales n'empêchaient pas l'autonomie des fabriques paroissiales. Chacune avait ses usages particuliers, ses règle-
iiuMits, qu'elle [)()uv;ut l'aire lioinoloi'Liei' jiu 1*mi'lemeiit.
L'Assemblée paroissiale de Saint- Jacques du Haut-Pas n'était fermée à aucun des fidèles : tous pouvaient en devenir membres soit comme marguilliers d'honneur, soit comme simples marguilliers. Le inarcjaUlicr cV honneur ou premier marguillier appartenait ordinairement à la noblesse ou à la magistrature : il était élu pour deux ans, présidait les assemblées en présence du Curé toujours membre de droit, et signait les délibérations après lui et avant les autres membres ; s'il n'était pas réélu, il continuait à faire partie de V Œuvre et Fabrique comme ancien marguillier. Tous les ans, on choisissait parmi les bourgeois du faubourg un ou deux marguilliers, qu*on appelait marguilliers en charge : à eux revenait le soin de faire exécuter les décisions de l'assemblée, de conclure les marchés, de signer les baux ; ils ne devenaient comptables ou trésoriers que la seconde année de leur gestion ; leurs comptes étaient soigneusement examinés avant d'être définitivement adoptés. Simples mandataires, ils ne devaient rien conclure, ni rien payer sans l'autorisation derassemblée,sauflecasde pressante nécessité, et alors il leur fallait en rendre compte par la suite. A l'expiration de leur fonction, ils demeuraient àl'assemblée comme anciens marguilliers.
Les ressources de la Fabrique provenant presque exclusivement des paroissiens, l'emploi en était surveillé par tous avec un soin jaloux :
on s'attache surtout aux affaires auxquelles on est personnellement intéressé. Les précautions les plus grandes étaient prises pour empêcher toute malversation. Ainsi il était interdit à tout marguillier de faire pour la paroisse aucun ouvrage de son métier sans une permission toute particulière. Les titres et papiers de la fabrique étaient enfermés dans des armoires à trois clefs différentes, dont l'une restait entre les mains du Curé, la seconde du marguillier d'honneur, et l'autre du marguillier comptable, en sorte qu'ils ne pouvaient ouvrir l'un sans l'autre : et encore était-il défendu de laisser emporter aucun de ces papiers en dehors de la salle du conseil.
Les assemblées se réunissaient le dimanche à l'issue de la grand'messe ; pour les assemblées extraordinaires, le marguillier en charge devait envoyer des billets de convocation", mais il lui fallait auparavant en avertir le Curé : autrement les délibérations étaient annulées.
Une des fonctions les moins appréciées des marguilliers en charge était le soin de faire personnellement les quêtes durant les offices pour le bassin de l'œuvre, pour les trépassés et pour la confrérie de Sainte-Julienne . Une délibération de 1693 les oblige même à assister à l'offrande et au découpage du pain bénit ; îe produit de cette offrande, compté devant les marguilliers présents, sera inscrit aussitôt après la seconde grand'messe et signé par les marguilliers en charge, ou à leur défaut par un ancien ; les cier-
ges (lu [r,\\\\ l)énit devront riva Gnlcrinés dans lecoiïredo l'œuvre, séance tenante. Ces mesures, provoquées |)ar l'insolvabilité de certains marguilliers comptables, so relâchèrent quelque peu dans la suite : la fabrique n'y perdit rien cependant : les intéressés donnèrent 120 livres })ar an pour remplacer le produit présumé de la quête qu'ils ne faisaient plus.
Nous avons signalé au chapitre précédent la fonction de Clerc de Y Œuvre parmi celles qui étaient attribuées à des ecclésiastiques. La nomination était faite par l'assemblée, tandis que celle des Vicaires concernait exclusivement le Curé (il ne devait d'ailleurs choisir que des prêtres approuvés par l'Archevêque). Un cautionnement était exigé de l'élu : à lui incombait le soin de faire acquitter les fondations, de tenir les registres des délibérations, de veiller à l'exécution des décisions concernant le culte, et de répartir le casuel.
Les quêtes ordinaires faites à l'église, les quêtes extraordinaires à domicile, n'étaient pas les seuls moyens de trouver des ressources. La location des bancs, des chaises et des tribunes était une des meilleures sources de revenu. Les concessions de chapelles ou de bancs aux familles moyennant une rétribution annuelle étaient accordées, par les assemblées des marguilliers. Les chaises étaient données à bail pour une somme fixe : le chaisier devait les fournir, les entretenir et se charger de la perception.
L'offrande du joam à bénir était obligatoire
pour toutes les maisons do la paroisse : c'était une redevance à laquelle nous voyons plus d'une fois contraindre les paroissiens avec l'aide des tribunaux séculiers.
Le casuel des mariages et inhumations était alors comme aujourd'hui réglé avec l'approbation archiépiscopale; le Parlement homologuait ces décisions et prétait la main à leur exécution. - Le produit àQ^ fondations formait le revenu fixe de la fabrique. Les dons ou legs pouvaient être acceptés, sauf certaines restrictions dont nous parlerons à la fin de ce chapitre, et les conditions en étaient scrupuleusement exécutées sous la surveillance de l'assemblée. Les prières demandées par les fondateurs (messes, obits, services, saluts) ne leur étaient pas toujours spécialement réservées : il y eut même des dons pour établir à perpétuité des prédications et autres exercices de retraites à époques déterminées.
Parfois les immeubles donnés ou légués à la fabrique par les fondateurs devenaient une source de charges pénibles : souvent des redevances ou des usufruits étaient affectés sur ces propriétés ; il y avait dans tous les cas à pourvoir à l'entretien et aux réparations, sans compter les droits à payer au Trésor public dont nous avons maintenant à nous occuper.
Les biens ecclésiastiques étaient-ils exempts d'impôts? Les charges imposées directement sur les biens roturiers ne les concernaient pas ; mais sans parler des droits indirects, communs
[\ {()\\> les habitants du royaume, les fabriques ot autres communautés avaient à fournir pour les immeubles qui leur appartenaient leur contribution comme logement des soldats, rachat des boues et lanternes. Les transactions aux- (|uellos (^lles étaient obligées entraînaient des Irais (le (|uittances, insinuation et enregistrement, honoraires d'officiers publics, notaires et autres, dont la somme s'élevait chaque année à' un total relativement considérable.
Les impôts spéciaux à tous les établissements de mainmorte (1), droits d'amortissement, de nouveaux acquêts, d'indemnité étaient d'une importance beaucoup plus grande. Nous ne pouvons mieux faire connaître la nature de ces différents droits et la manière dont leur acquittement était exigé qu'en résumant ici quelques-uns des édits royaux ou arrêts du Conseil d'Etat sur la matière.
La citation suivante est extraite du préambule de la Déclaration de Juillet 1689 sur la levée et liquidation des droits cV amortissement et nouveaux acquêts. Après avoir loué la piété de ses prédécesseurs dans le don de fîefs et biens considérables au Clergé, et dans la dispense du service militaire accordée à ses membres, le Roi ajoute : « Mais comme l'augmentation des biens de ces anciennes églises, la multiplication
(1) On désiii'iiait sous ce nom los établisscnionts appai'tcnant à dos sociétés etrj[ui ne i)Oiivaient èli'e ti-ansnns ])ai' liéritai^e jtuis(|u'ils n'étaient la propriété particulière d'aucun de leurs membres. Les administrateurs })Ouvaient dispai-aître, la société sul s'stait toujoui-s.
des biens des monastères et l'établissement de plusieurs autres communautés tant séculières que régulières diminuaient trop considérablement dans la suite des temps les forces du royaume et les revenus de la couronne, il a été nécessaire d'y apporter des remèdes. D'abord on a obligé les ecclésiastiques et lesdites communautés à mettre hors de leurs mains les biens dont ils ne pouvaient accomplir les charges ; et enfin on leur a accordé la faculté de les posséder moyennant une finance qu'ils ont payée. Ce droit, appelé ainortissenicnt, établi avant St Louis, a été exercé soussonrègne...» (1) et sous tous ses successeurs, même sous Louis XIII, (( comme un des plus anciens droits de la couronne ».
— Viennent ensuite les dispositions pour le paiement de ce droit depuis l'amortissement général accordé par le contrat passé avec le Clergé assemblé à Mantes en 1641 : tous les gens de mainmorte, — excepté seulement les Hôpitaux et Hôtels-Dieu actuellement employés au service des pauvres, — doivent envoyer dans les trois mois aux commissaires chargés de ce travail, des déclarations exactes de tous les biens immeubles acquis depuis cette époque et de
(1) Charles IV le Bel est le premier roi qui, dans son Ordonnance du 18 juillet 1326, ait invoqué l'exemple de saint Louis pour exercer ce prétendu droit. De Laurièi-e, dans son recueil des Ordonnances des Rois Capc'tiiMis (1723 T. I, p. 797 et 303), aftirnie que c'est Philippe III le Hardy qui a commencé à taxer les églises à l'occasion de leurs açc|uisit!ons.
tous les immeubles (jui n'îiuraient [)as été nmortis i\ cette date.
Les droits à payer étaient de deux sortes :
1^ Le droit (Vainoi'tLSScnieiU entraînant la permission de posséder était ainsi réglé: pour les biens nobles et ecclésiastiques et les fiefs du domaine royal sur le pied du tiers de la valeur du fond ; i)our les biens en roture à censive royale le cinquième de leur valeur ; pour les fiefs non immédiats le cinquième ; pour les biens roturiers à censive seigneuriale le sixième.
2' Le droit de nouoeaax-acq aêts ou usages, sorte d'impôt sur l'usufruit des biens non amortis, était estimé à raison d'une année de revenu pour vingt années de jouissance depuis le jour de l'entrée en propriété jusqu'à celui du paiement de l'amortissement (soit un impôt de cinq pour 100 sur le revenu de ces biens) ; — le tout sans préjudice des droits d'indemnité et autres dus aux seigneurs particuliers.
Les fermiers des amortissements (la perception des impôts était alors affermée) mettaient une ardeur intéressée à poursuivre l'exécution des volontés royales. Ils réclament à Saint- Jacques la somme de 1,617 livres en 1690 et de 2,062 livres en 1691 pour les immeubles récemment acquis à la suite de fondations très onéreuses. Un arrêt du 21 août 1691, faisant une remise aux Fabriques, réduisit la seconde somme à 1393 livres ; c'était encore un total de 3,010 livres qu'il fallait fournir immédiatement sous des peines très sévères, et cela au lendemain de l'achève-
ment des travaux de l'église. Les quêtes spéciales faites à domicile dans ce but ne suffisant pas, on dut vendre un certain nombre de pièces d'argenterie, entre autres un calice et les statues de saint Philippe et de sainte Julienne.
La déclaration des biens et charges de la Fabrique, ordonnée par un édit de décembre 1691, nous fera connaître la pauvreté des ressources paroissiales à cette époque : en voici l'état final : Les revenus des maisons, terre et rentes, s'élèvent à 1 609 livres ; les rentes à payer pour les emprunts nécessités par les constructions forment une somme de 1 783 livres ; les charges annuelles pour le culte et l'acquit des fondations sont de 2 982 livres. Total des dépenses annuelles ; 4 766 livres. — Déficit annuel ; 3157 livres. Seuls les dons personnels du Curé, qui, presque continuellement, abandonnait ses minimes droits d'étole sur les fondations, et les offrandes qu'il savait recueillir permettaient à la paroisse de subsister. Il fallait que le gouvernement royal eût un grand besoin d'argent pour réclamer plus de 3 000 livres à une Fabrique si obérée !
Jusque-là « la recherche du paiement des droits d'amortissement et de nouveaux acquêts» n'était ordonnée qu'à des époques plus ou moins régulières, lorsque les besoins de l'État exigeaient de prompts secours financiers. A partir de 1700 la déclaration des nouvelles acquisitions immobilières devint obligatoire après un an et un jour de possession. — Une
ordonnance du 17 août 1702 étendit la redevance du droit (ramortissement aux bâtiments élevés sur un terrain déjà amorti. Seuls les églises et les lieux réguliers, c'est-à-dire compris à l'intérieur do la clôture, étaient exempts de cotte redevance comme consacrés à Dieu ; mais le terrain sur lc(|ucl ils étaient élevés était régulièrement sujet aux droits d'amortissement. L'arrêt du Conseil Royal du 1^'' décembre 1719 devait interpréter cette déclaration dans un sens très étroit : il portait défense aux gens demainmorte de faire à l'avenir aucune augmentation de construction, non plus qu'aucune construction nouvelle, sans en avoir communicjué les plans aux Intendants, et pour Paris au Lieutenant général de Police; et si la nouvelle construction contenait une plus grande élévation du bâtiment ou augmentation du corps de logis, ou bien si lesdits gens de mainmorte n'étaient pas propriétaires depuis dix années de la maison aux lieu et place de laquelle ils faisaient construire le nouvel édifice, ils devaient payer le droit d'amortissement sur le pied de l'augmentation du prix du loyer provenant de la nouvelle construction.
Les immeubles ne furent pas seuls atteints: la déclaration du 24 octobre 1704 étend le droit d'amortissement c( aux rentes constituées à prix d'argent et par dons et legs au profit des gens de mainmorte » : seules les rentes sur l'Hôtel de Ville de Paris sont exemptées ; et en 1705 (18 août) la môme faveur est accordée
aux rentes constituées à prix d'argent par le Clergé en faveur des gens de mainmorte, à cause des dons gratuits qu'elles ont permis d'accorder au roi.
Remarquons que, dans l'estimation de tous ces droits, on ne tenait aucun compte des charges souvent considérables dont étaient grevés les immeubles ou rentes, provenant la plupart du temps de fondations onéreuses (Arrêt du Conseil d'État du 26 avril 1723). Bien plus c'était contre les gens de mainmorte, et non contre les héritiers ou donateurs, que les fermiers des amortissements exerçaient leurs poursuites (10 octobre 1730) ; il n'était même plus loisible aux Communautés ou Fabriques de 'résilier les donations une fois acceptées, si elles venaient à en estimer les conditions trop pénibles. — Lors même qu'un usufruit aurait été réservé sur les biens donnés, les gens de mainmorte étaient cependant obligés d'en payer complètement les droits (Arr. Cons. État, 11 janvier 1724). — Les donations faites aux établissements charitables elles-mêmes n'étaient pas exemptées du droit d'amortissement pour la part qui en était destinée à des services purement religieux, comme messes, obits, etc. (9 mars 1700).
La déclaration du 21 novembre 1724 ajouta encore à cette situation pénible des établissements ecclésiastiques. On y distingue pour le domaine royal le droit d'Indemnité dû au seigneur pavticulier du droit d'amortissement dû. au Roi : à l'avenir, ce dernier droit sera réduit
pour les (l(^ninincsdc In. (Couronne au cinrjuiùino otaiisixirmo (M^mmo j^our h^s doniaiiK^s sf'i- ^nour'miix: ; il sera en outre payé un droit d'indiMunité sur le pied fixé par les coutumes des lieux. « Comme le paiement de ce droit est une véritable nliénatioti de la portion la plus précieuse (le notre domaine, puisqu'il nous prive des droits seigneuriaux que nous produiraient les mutations si lesdits biens étaient restés dans le commerce, voulons que, pour nous tenir lieu duditdroit, il soit payé annuellement ^i à perpétuité des rentes foncières et non-r achetables sur le pied du denier 30 de la somme à laquelle se trouvera monter ledit droit d'indemnité. « — Défense de payer ce droit en argent, sauf audessous de 60 livres de principal ; et depuis 1742 il devient exigible en rentes sans aucune exception.
Pour Paris le droit d'indemnité étant fixé, en principal, au cinquième du prix total, c'est sur ce cinquième qu'il fallait payer une rente au denier 30, ce qui revenait à 0,06 p. 0/0 sur le prix total.
Les biens ecclésiastiques devaient encore contribuer aupaiementd'unautre impôt déguisé sous la forme de dojis gratuits. Ici du moins les apparences sont gardées : c'est l'ensemble du Clergé de France qui s'impose volontairement et réj)artit lui-même ses charges entre ses différents établissements. Les guerres continuelles absorbaient rapidement les ressourcç!]s du Trésor : le roi faisait alors appel à l'Église. Tous
les cinq ans le Clergé avait ses assemblées convoquées par ses agents généraux avec la permission du monarque : quand un besoin urgent l'exigeait, ces assemblées se réunissaient extraordinairement en dehors des périodes régulières. Chaque province ecclésiastique y envoyait deux représentants , l'un du premier et l'autre du second ordre (non évoque) élus par l'Assemblée provinciale, et chargés de soutenir les intérêts et de faire entendre les réclamations de leurs commettants. Les commissaires royaux apportaient les demandes du souverain et se retiraient ensuite pour laisser la liberté de délibérer. Il arriva plus d'une fois à ces commissaires de présenter les désirs de Sa Majesté comme des ordres qu'on n'avait qu'à exécuter : les délégués ne manquaient pas alors de faire parvenir au monarque des représentations ; et Louis XIV lui-môme ne dédaignait pas d'écrire à l'Assemblée pour désavouer le langage de ses envoyés et affirmer que le secours demandé ne devait être accordé que par pure gratification « assurant que,de sa part, il ne manquerait jamais pour le Corps ecclésiastique, et ne céderait à aucun des Rois ses prédécesseurs quand il s'agirait des intérêts de l'Église et de la conservation de ses privilèges. » (Lettre du 13 octobre IGGO).
Les impôts nouveaux que les malheurs de la guerre firent établir sur tous les sujets du roi sans exception^ comme la Capitation en 1G95 et 1701, ne devaient pas atteindre le Clergé.
M.ns les assemblées consentirent, en ('Oi< cÀv- (îonstances, c(^ninie plusieurs fois déjA elles r.'nnient luit à l'oecasiou du di'oit d'amortissonienl, à passer un contrat avec le souverain pour lui fournir l'équivalent des ressources qu'il attendait. C'était au Clergé à répartir ensuite les contributions de chacun de ses membres pour le remboursement de ces dons (/ratai/s.
Les contributions ainsi imposées, soit aux bénéficiers, soit aux établissements eux-mêmes, portaient le nom de décimes. Elles devaient être établies proportionnellement aux revenus et aux charges ; mais par la force des choses les paroisses et les petits bénéfices se trouvaient obligés de fournir une part relativement plus onéreuse que les grandes communautés et les riches bénéfices. Nous verrons en leur temps les réclamations du curé Cochin à ce sujet. Au (Commencement du XVIÏP siècle la Fabrique lie Saint-Jacques payait annuellement 46 livres l)Our les décimes du diocèse de Paris.