RATIFICATION
faitte en faveur du sieur Joseph ^ayan et associés, par le sieur Jean T)evienne, de 'J^oman en 'Dauphiné pour le prix et somme de ô'^o l.
L'an mil-sept cent-cinquante deux, le second du mois de may, à Chambéry, sur les dix heures du matin, au château royal où habite le sieur Mayan, pardevant moy notaire royal coUégié, soubsigné et présent les témoins bas nommés, il est ainsi que, par conventions de main privée, passée entre dame baronne de Warens, le sieur Mansord et Compagnie et les sieurs père et fils Devienne, en datte du qua-
trième aoust dernier, passées à L^'on, ces derniers se seraient engagés et obligés vis à vis de la société, comme est porté dans lesdittes conventions qui feront corps au présent pour éviter expédition, entre autres que les droits seroient réversibles à l'autre, et autres convenues en icelles, comme sus est dit. Ayants iceux reconnus que leurs situations ne leurs permettoient pas d'entretenir plus longtemps lesdittes conventions, par des raisons à eux connues, et à la Compagnie, Ledit sieur Devienne père aiant déjà mis sa demision et département à Lyon, entre les mains de la Compagnie assemblée, du contenu aux dittes conventions, et ledit sieur Devienne son fils, réfléchisant autant meurement que ledit sieur son père, et connoissant ausi ses facultés, à ne pouvoir tenir plus longtems les dittes conventions et les observer dans tout leur contenu, ainsi qu'il vient de le déclarer au vu de je dis notaire et témoins, auroit prié ledit sieur Mayan et Compagnie, de vouloir recevoir sa démission et département; iceluy adhérant à
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ses sentiments. A cette cause, pardevant moi dit notaire, et témoins, s'est par ces présentes ici, personnellement établi et constitué le sieur Jean fils du sieur Jean Devienne natif de Roman en Dauphiné, de résidence présentement en cette ville, lequel de gré, pour lui et les siens, étant parfaitement instruit et informé du contract de démission et département fait par ledit sieur Jean Devienne son père, de la lecture duquel lui a été fait présentement et tout le contenu en icelui approuvé, confirmé et ratifié, ainsi que par le présent acte, il l'approuve, confirme et ratifie, se départ et démet dès à présent comme pour lors, purement simplement et irrévocablement du contenu aux susdittes conventions, et les regarde comme nulles et comme résolues, tant pour ce qui le concerne que ce qui peut concerner son père seulement. Et c'est laditte ratification, démission et département ci dessus fait en faveur de sieur Joseph fils de feu sieur Antoine May an, de même ici personnellement établi et constitué, natif de la ville de
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Turirx, premier secrétaire au Gouvernement de Savoye, ici présent et acceptant pour lui, que pour noble Camille Perrichon, conseiller d'Etat et chevalier des Ordres du Roy, muni d'un suffisant pouvoir pour ce faire, et pour ses autres associés, à l'acceptation de même pour iceux avec ledit sieur Ma^'an, de moi dit notaire et témoins, et c'est laditte démission, département et ratification faitte cidessus, de la part dudit sieur Devienne, tant pour lui que pour sondit père, pour et moienant le prix et somme de six centtrente livres, mono^^e de Savoie, pour une fois tant seulement, à titre de dédommagement, qui lui at été accordé par ladite société, icelle somme comptée et nombrée par ledit sieur De Mayan en pièces de cinq sols, et par ledit sieur Devienne, et aux mêmes espèces, vérifiée, retirée, embourcée et emportée, au vu de je dit notaire et témoins, dont comme bien content, quitte, avec promesse de n'en plus jamais rien demander ny rechercher envers la Compagnie, en jugement ny dehors, à peine de
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tous dépens, dommages, intérêts, à l'obligation de tous et un chacun ses biens présents et avenirs, avec la clause de constitut, et au surplus ledit sieur Mayan, tant pour lui que pour sa Compagnie, déclarant le dit sieur Devienne libre et exempt de tous les engagements que tant sondit père que lui avoient pris par les susdites conventions, lesquelles pour plus grande vallidité du présent, seront couchées au bas de ma minutte d'icelui, icelui sieur Mayan tant pour lui qu'en vertu de ses pouvoirs, le quittant, libérant de touttes prétentions et recherches que la Compagnie pourroit avoir devers elle contre iceux Devienne, et promet de ne jamais rien leur demander ny rechercher, pour tout ce qui concerne laditte société, aux mêmes peines que dessus. Etant en outre convenu entre lesdittes parties, que le dit Devienne promet et s'engage de relever tant le dit sieur Mayan que sa Compagnie de toutes dettes qui pourroient se découvrir à la suite, contractées pour son fait particullier, comme encor se soumet et s'engage de
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même, en faveur dudit sieur .Mayan et Compagnie, à l'acceptation pour icelie de je dis notaire, et témoins, à l'éviction et manutention des receus qu'il leur a donné, ausi aux mêmes peines que dessus. Et tout ce que dessus lesdittes parties contractantes ont promis et promettent tout le contenu au présent, inviolablement observer et exécuter, aux peines respectives de tous dépens, dommages intérêts à l'obligation de tous et un chacun leurs biens, présents et avenirs, qu'à ces fins ils se constituent réciproquement tenir, étant inter^-enu au présent toutes mutuelle et réciproque stipulation et acceptation, sous due promesse, soumission, renonciation, ratification et autres clauses requises et de droit. — Fait et prononcé audit lieu, les an, jour et heure que dessus, en présence du sieur Jean-Samuel Rodolphe Wintzindry de Courtillie, natif de Courtille, canton de Bernex, païs de Vcslu en Suisse, et de sieur Jean-Antoine Charbonnet, bourgeois de la présente ville, tous deux y habitants, témoins requis.
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Droit de tabellion, deux livres cinq sols. Lesquels témoins, avec les parties ont signés sur la minutte de je dis notaire soubsigné, de ce recevoir requis, contenant sur icelle le présent et par moi écrit, y compris mon verbal et signature, quatre pages et deux lignes d'autre. — Ainsi est. Signé : Cagnon, notaire.