‹ Une Poignée de documents inédits concernant Mme de WarensChapitre 15 sur 29 · TENEUR DE CONVENTIONS · texte numérisé non relu

TENEUR DE CONVENTIONS

Nous soubsignés, dame baronne de Warens de La Tour, et noble François Mansord, ancien officier au régiment Dragon de France, au service de sa Majesté Catholique, ce dernier droit ayant de noble Guillaume Sautier de La Balme, seigneur de La Fournache, par contract du quatre octobre mil sept cent-quarante-huit, receu par M""^ Butoz, notaire, en qualité d'acquéreur des battiments, minière, fabrique et édifice et des privillèges y anexés, situées dans la haute Mauriennc, du seigneur marquis de La Roche, par contract du vingt-quatre octobre mil-sept cent-quarante-sept, receu par M'''= Decouz,

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notaire, aiant consenti à la réquisition de plusieurs personnes de distinction et de mérite, qui désirent entrer en part dans notre entreprise, pour nous mettre en état de travallier avec plus de figure lesdittes mines soit traveaux, soit concernant les dittes mines et pour en tirer un bénéfice plus prompt et plus considérable, à former une Compagnie sur le pied de vingt actions, sous les conditions suivantes : sçavoir, en premier lieu, que l'association sera pour le terme de quarante années, à compter dès le vingt-quatre octobre mil sept cent-quarante-sept, jour du contract de laditte acquisition ;

En second lieu, que dix actions des vingt actions qui forme laditte Compagnie, resteront purement et simplement pour le compte des acquéreurs, sans que la Compagnie puisse prettendre qu'ils entrent dans de nouveaux fraix ou avance, s'il y a lieu à l'affaire, pour pousser tous les traveaux et ouvrages à leur poing de perfection attendu qu'ils en ont fait de très considérables, tant pour le prix de

racquisition, fraix faits en conséquence que pour les découvertes qu'ils ont fait faire de plusieurs filons de différentes qualités, dont la Compagnie tirera un très grand avantage. Nous déclarons, du consentement de nos associés, avoir convenu avec Messieur Jean Devienne père et fils, le premier, contreroUeur d'artillerie, natif de Paris, le second, natif de Roman en Dauphiné, tous présents et acceptants par égallepart et portion entre eux et solidairement engagé l'un envers l'autre, et de même envers la Compagnie ce que ci après, sçavoir que nous susdits acquéreurs ceddons et transportons auxdits Messieurs Devienne, père et fils, le quart du produit résultant des bénéfices de nos travaux de Maurienne-, et de la fabrique royale de Chambéry, et sommes convenus que les droits du père seront réversibles sur la teste de ses deux fils, et c'est sous les conditions suivantes, sçavoir que les deux Messieurs Devienne père et fils donneront à Madame la baronne de Warens Monsieur Mansord et Compagnie, en dédom-

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magement des dépenses par eux faittes jusqu'à ce jour, la somme de trente mille livres mono^'e de Piedmont à prendre sur leur part de bénéfice résultant des traveaux des trois premières années, jusqu'à plein et entier payement de ladite somme. Secondement, qu'ils entreront dans tous les fraix qui se feront à l'avenir, au prorata de leurs entrées, à compter dès ce jour jusqu'à la dissolution. Tertio, que les dits Messieurs Devienne se chargent de la fonte, raffinage, travail quelconque de toutes les mines de la Compagnie, défaire la séparation de tous les méteaux qui proviendront desdittes mines, tant ouvertes qu'à ouvrir, de même que de touttes les matières qu'ils pourront nous procurer d'ailleurs, de conduire tous les traveaux des fondeurs, et de les diriger, au plus grand profit de la Compagnie, de même que de soin de la construction des fourneaux qui seront jugés dans la suite nécessaire par laditte Compagnie, avec la portion convenable. — Quatrièmement les dits Messieurs Devienne approuvent et

avouent sans aucune restriction, tous les contracts passés, occasion de laditte entreprise, acte de société, commission donnée aux officiers desdittes fabriques, faits, passés et signés conjointement par les deux acquéreurs, approuvant de même toutes les dépences occasionnées pour l'établissement de l'entreprise, promettant aussi de ne reconnoître aucun commis dont la commission n'aura pas été signée par les susdits acquéreurs. — Cinquièmement, En cas qu'il survînt qu'elle difficulté entre les parties contractantes, pour éviter toutes procédures, Nous prions Monsieur Perrichon, Conseiller d'Etat et chevallier des Ordres du Roy, un de nos principeaux associés, de vouloir en prendre connoissance, sur le rapport qui lui en sera fait, nous soumettant, dès à présent comme pour lors, à sa décision, le tout quoi promettons observer, à peine de tous dépens, dommages, intérêts. En foy de quoy nous avons signé le présent. — Fait à triple, à Chamvert (>) près de Lyon, dans la maison dudit sieur Monsieur Perrichon, le qua-

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trième aoust mil-sept cent-cinquante-un.

Signé sur l'original, par laditte dame baronne de Warens de La Tour, par le sieur Mansord, par les sieurs père et fils Devienne, et enfin par le sieur Perrichon, le présent duement coUationné sur l'original, par je dis notaire soubsigné, sans y rien ajouter ny diminuer. Ainsi est.

Signé Cagnon. notaire.

Une fois dépêtré de son association primitive, par la vente du 14 avril 1752, Mathieu Casse revient à la rescousse, et, malgré les griefs que Perrichon avait contre lui, passe avec le brave lyonnais. M"*® de Warens et Mayan, un nouvel acte de société, pour l'exploitation d'une mine découverte dans la montagne de La Colombière, sur le territoire de la commune de Bramans, en Maurienne. Ce document est extrait des registres du Tabellion de Chambéry, 2^ volume de 1752, folio 611 : Mathieu Casse excellait, ce semble, à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mis par terre.

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