‹ Une Poignée de documents inédits concernant Mme de WarensChapitre 16 sur 29 · CONTRACT DE CONVENTIONS · texte numérisé non relu

CONTRACT DE CONVENTIONS

portant société entre dame baronne de Wa-

rens, le sieur Casse, de la paroisse d'cAii-

relle et le sieur Joseph ïMayan, premier

secrétaire de S.E. ïMonsieurle Gouverneur

en Savoie.

L'an mil-h uit cent-cinquante deux, et le dixhuitième may, à Chambéry, sur les trois heures après midy, dans la fabrique Royale située au faubourg du Reclu de la présente ville, dans la maison où habite dame baronne de Warens, pardevantmoi nottaire royal collégié, soubsigné, et présents les témoins bas nommés, se sont personnellement établis et constitués dame Françoise-Louise- Eléonore de La Tour, fille de feu noble Jean-Baptiste- Eléonore de La Tour, baron d'empire, épouse de noble Isaac-Sébàstien de Warens, native de Vevay, païs de Veaux en Suisse, habitante de la présente ville, le sieur Mathieu fils de feu sieur Thomas Casse, natif et habitant de la paroisse d'Aurelle en Maurienne, le sieur Joseph

fils de feu sieur Antoine Mayan, natif de la ville de Turin, premier secrétaire au Gouvernement de Savoye, résident en la présente ville, icelui agissant de son chef qu'au nom de sieur Camille Perichon, lesquels, de gré, pour eux et les leurs, ledit sieur ledit sieur Mayan, tant de son chef qu'en saditte qualité, ont fait et font les conventions suivantes, par forme de société, en conséquence du contract stipulé par M^^ Decouz, notaire, du vingt-quatre octobre mil-sept cent-quarante-sept, de la lecture duquel il résulte que laditte dame baronne de Warens et ledit sieur Mathieu Casse auroient acquis dudit seigneur marquis de La Roche, le privillège et permission de fouiller et faire fouiller dans les montagnes, les mines, minières et minéreaux qui peuvent s'y trouver, à teneur du susdit acte, en possession desquelles ledit sieurMayan, ladite dame baronne de Warens et leurs autres associés sont actuellement en conformité des contracts qui ont été passés entre eux, postérieurs à celui cy dessus, des ans, jours, nottairez notam-

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ment de celui stipulé par M""^ Pillet, en dernier lieu, entre ledit sieur Mayan, laditte dame baronne de Warens et ledit sieur Mathieu Casse, ce dernier aïant ce jourdhuy proposé tant audit sieur Mayan qu'à laditte dame baronne de Warens et associés qu'il lui fut permis de continuer ses traveaux dans la montagne de La Collombière, paroisse de Bramant, et de lui donner la liberté de faire des découvertes, dez St Michel en Maurienne en haut, dans Tettendue de l'acquisition faitte dudit sieur seigneur marquis de La Roche; ledit sieur Mathieu avec laditte dame baronne de Warens, aïantsdéjàfaits des dépenses considérables pendant quinze années, pour parvenir à l'entière découverte de leurs recherches dans laditte montagne de la Collombière, et les mêmes adhérants aux prières et suplications faittes de la part dudit sieur Mathieu Casse, et voulant former, ce jourdhuy, par le présent acte, société entre eux, il at été stipulé et convenu des articles cy après :

Premièrement, que ladite dame baronne

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de Warens et ledit sieur J\la3-an, tant de son chef qu'au nom dudit sieur Perrichon, auquel il promet de faire ratifier le présent, iceux compteront audit sieur Mathieu Casse, la somme de trois mille livres de Piedmont, sur ces receus, payable en trois termes, sçavoir, mille livres le commencement de juin proche venant, mille au commencement de juillet suivant, et mille au commencement du mois d'aoust, courante année, sous déduction, au premier payement, de la somme de deux cent livres qui lui at été compté et nombre présentement, par ledit sieur Mayan, en pièces de cinq sols, et par ledit sieur Mathieu Casse et aux mêmes espèces vérifiée, retiré, embourcé et emporté, au vu de je dis nottaire et témoins, dont content et quitte, et qu'au moyen de laditte somme de trois mille livres, ledit sieur Mathieu Casse s'engage et promet, de son costé, de mettre en possession réelle tant ladite dame baronne de Warens que ledit sieur Mayan et associés, d'ici au courant du mois de septembre prochain, des filons dusousterain de ladit-

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te montagne de La Collombière qui font le but principal de touttes les recherches qu'il a fait jusques à présent, de même que de toutes autres découvertes qu'il pourra faire et se procurer dans icelle, par le moyen de son travail pour l'avenir, dont ledit sieur Mathieu Casse at instruit de vive voye, ci-devant, tant ladite dame baronne de Warens que ledit sieur Mayan, de leurs nature et qualités.

Secondement que le bénéfice soit profit provenus desdits filons, seront partagés en quattre portions égalles et distributives comme cy après, que ledit sieur Mathieu Casse en pourra prélever une portion pour luy d'un quart, un autre quart sera prélevé par ladite dame baronne de Warens, son ancienne associée, un autre quart par Monsieur Mayan, et l'autre par Monsieur Perrichon, au nom desdits actionnaires en dehors à la grande société, et ces quattre parts seront la totallité des produits en mines, soit bénéfice provenus d'icelles, entendants lesdittes parties que le partage se fasse de cette façon.

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Troisièmement, que la présente société durera, tant entre eux qu'entre leurs héritiers ou d'iceux ayants le droit, pendant quarante années, à compter dèz le contract d'acquis dudit seigneur marquis de La Roche, cy dessus désignés.

Quatrièmement que ledit sieur Mathieu Casse pourra prélever sur les bénéfices des trois premières années, la somme de trente mille livres de Savoye, du produit provenu desdits filons de ladite montagne de La Collombière et dépendances, laquelle somme on ne pourra point luy imputer ny diminuer en la moindre chose dans sa portion du quart des produits susdésignés.

Cinquièmement que ladite dame baronne de Warens pourra aussi prélever de soncosté la somme de seize mille livres de Savoye, de même que dessus, somme qu'elle at dépensé et même plus considérable, durant tout le temps qu'elle at été associé avec ledit sieur Mathieu Casse, qui at duré pendant l'espace de quinze années, où ils ont faits l'un et l'autre, des

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grosses dépenses, ainsy qu'ils le déclarent au vu de moy nottaire et témoins, pour pouvoir parvenir à la découverte de leurs recherches qu'ils ont fait à ladite montagne de La Collombière et ailleurs.

Sixièmement, que lesdites deux sommes cy dessus devront estre et seront prélevées en faveur dudit sieur Mathieu Casse, et de ladite dame baronne de Warens, avant tout partage, et à proportion du produit desdites mines. Bien entendu que ladite somme de seize mille livres ne sera de même, point imputée en rien sur la portion du quart de ladite dame baronne de Warens.

Septièmement que le sieur Perrichon pourra de même prélever la somme de cinq mille livres ou environ qui résultera par les receus dudit sieur Mathieu Casse, sur le pied ci-dessus, qu'il at fournit, et livré pour faire faire la recherche desdits filons, dans ladite montagne, conjointement avec ladite dame baronne de Warens, et le dit sieur Mathieu Casse, et après les susdites sommes prélevées, à un tier chacune par année, ledit partage sus exprimé

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se fera en quattre portions égalles du produit des mines que travalliera et devra travallier, pendant ledit temps, ledit sieur Mathieu Casse, tant sousterraines de ladite montagne de La CoUombière que des autres découvertes qu'il pourroit faire par la suitte.

huitièmement que ledit partage se fera régulièrement entre les quattre intéressés susnommés, au temps qu'ils conviendront entre eux.

Neuvièmement que ledit sieur Mathieu Casse s'engage et promet qu'au moyen de la susdite somme de trois mille livres qui luy serat livrée aux termes que dessus, exécuter tout ce qu'il conviendra de faire pour la recherche desdits filons, et au susdit temps porté cy dessus, pour mettre ses associés en possession réelle d'iceux, sans exiger d'autres sommes.

Dixièmement que pour l'avenir, la continuation desdits travaux devra se soutenir par le produit qu'il en proviendra, et que tous les fraix nécessaires à ce sujet seront prélevées, d'une année à l'autre, sur la

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masse commune, et avant tout autre partage, suivant les comptes qu'en tiendra la personne qui à ces fins et de commun accord serat proposé, aussitôt que le souterrain serat découvert.

Onzièmement qu'il sera passé audit sieur Mathieu Casse la somme de six cents livres par année, en qualité de caporal mineur et entrepreneur de mines, qui lui serat aussi régulièrement payé par ses associés, sur les bénéfices qui proviendront desdits filons, et qu'il pourra de même prélever avant leur dit partage ; qu'au moyen de cette gratification de six cents livres, ledit sieur Mathieu Casse promet et s'engage de donner tous ses soins et application aux traveaux des mineurs qu'il aura sous sa conduitte, et de faire attention journellement que les filons soient toujours approvisionnés et houtillés, et selon juste convenance.

Douzièm.ement que tant ladite dame baronne de Warens et ledit sieur Mayan, en sa qualité, promettent audit sieur Mathieu Casse de le faire jouir paisiblement des

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conventions cy dessus énoncées, avec promesse expresse qu'ils font de ne point l'inquiéter, n}- permettre l'estre par qui que ce soit, en jugement ny dehors, pour ce qui concerne leurs droits d'acquis, de même que de le relever aussi de toutes demandes et recherches, que pourroient luy faire leurs associés, hors le contenu aux présentes conventions, aux peines que cy après, et ledit sieur Mathieu Casse aïant de son costé renoncé, ains}- que par le présent acte il renonce encore à toutes autres sociétés et prétentions, sauf du contenu au présent acte de conventions et sociétés, étant de [même convenu expressément entre lesdites parties qu'ils contribueront aussi chacun d'eux, pour les fraix et dépences qu'il conviendrat faire, tant pour tiré la mine que pour l'exploitter, à prendre sur les bénéfices qui proviendront desdits filons, bien entendu lorsque ledit Mathieu Casse aura donné les filons découverts, et qu'il n'y aura qu'à en exploiter la matière, et que les fonds nécessaires pour l'exploitation des mines ,

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construction et entretien des battiments, fourneaux, conduite des minéraux, et généralement tous fraix de quelle espèce que se soit, concernant les susdits traveaux se prendront sur la masse commune, avant que de partager le produit desdites mines, et qu'il serat permis audit Mathieu Casse d'attaquer les différents filons qu'il pourroit découvrir, lorsqu'on en aura reconnu la qualité par les esseaix, et que lesdits associés auront approuvés l'exploitation.

Treizièmement que toutes les fois qu'il serat nécessaire de faire quelque avance, la somme et temps auquel elle devra estre payée seront fixés par une délibération signé par les associés et enregistré dans un livre qui sera tenu pour cet effect, et qui restera entre les mains d'un desdits associés à ce proposé d'entre eux.

Quatorzièmement que chacun des associés pourra cedder portion de son intérest à telle personne et en telle proportion, et sous telle condition qu'il jugera lui convenir, mais une telle cession ne libérera pas cet associé, ny en tout ny en partie d'aucun

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des engagements par eux pris, qui subsisteront en leur entier, sans que le cessionnaire puisse s'immisser dans la régie, administration et exploitation des objets de la présente société, qu'autant que les autres associés se trouveront à propos, et la portion ceddée demeurera toujours affectée à Thypotèque, aux charges et contributions de la société, tout comme s'il n'eut été fait aucune cession.

Quinzièmement que la présente société ne sera pas terminée par la mort de l'un des associés, mais elle subsistera entre les associés survivants et les héritiers du défunt, qui seront tenus de tous faits et engagements; que s'ily a plusieurs héritiers, ils seront obligés de choisir l'un d'entre eux, pour gérer conjoinctement avec les autres associés.

Seizièmement que si pour quelque cause, soit minorité ou autre, et même de discution, l'héritier ou les héritiers de l'associé décédé ne pouvoient pas gérer par eux-mêmes, ils seront obligés, soit leur tuteur ou curateur, de nommer et donner

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pouvoir à une personne agréable et convenante aux autres associés, de gérer conjoinctement avec eux, sous les mêmes clauses et conditions des autres associés.

Dixseptièmement qu'aucun desdits associés ne pourra faire aucune amplette ny de bois ny de charbons, ny de quoi que ce soit, concernant lesdits traveaux desdites mines de la montagne de La Collombière et dépendances, qu'il n'ait fait part à ses dits associés, de l'amplette nécessaire et convenante pour lesdits traveaux, et qu'il sera tenu un livre fidel, par l'un desdits associés, qui sera à cet effet prié pour cela, et sous le bénéfice et apointement qu'il conviendra lui être donné par laditte société, dans lequel livre sera contenu les fraix et dépences, entrées, sorties, tout comme les profits et bénéfices qu'ils pourront faire, chaque année, aux traveaux desdits filons, ou du moins que laditte société ne juge convenable d'établir un commis à ce sujet.

Article dix-huitieme. Et finallement étant en outre convenu expressément entre

lesdittes parties, que le présent contract restera nul et comme non fait en tant que ledit sieur Mathieu Casse ne remplira pas les engagements portés par les présentes conventions, et audit terme sus énoncé, et audit cas ne venant pas à les remplir, il sera tenu, ainsi que faire il promet, au remboursement in propria des sommes ci dessus énoncées, tant à l'égard de laditte dame baronne de Warens que dudit sieur Perrichon et associés, et c'est sans espoir d'autre tems, n'étant nullement recevable pour lors, à en demander davantage, sauf qu'il fasse conster d'empêchements légitimes: et pour l'obser^-ation de ce que dessus, icelui sieur Mathieu Casse s'est soumis aux peines de tous dépens, dommages intérêts, à l'obligation de tous et un chacun ses biens présents et avenirs, qu'à ces fins il se constitue tenir ; Etant encore de plus convenu entre icelles parties, que la lettre envolée audit sieur Mathieu Casse, à Chambéry, par ledit sieur Perrichon, en datte du onzième du courant, sera tenorisée au bas du présent contract, pour y

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avoir recour au besoing. L'original de laquelle est resté entre les mains dudit sieur Mayan, après avoir été copié de mot à mot, sans rien y ajouter ny diminuer, au bas de ma minutte, et par moi dit notaire signé, la teneur d'icelle fait corps au présent contract, et tout ce que dessus, les dittes parties contractantes ont promis et promettent, par mutuelle et réciproque stipulation, et acceptation au présent intervenue, de point en point inviolablement observer, et exécuter, chacun en ce qui la concerne, et touche de près, ny d'y contrevenir, ny aux contrevenants consentir, aux peines respectives de tous dépens, dommages, intérêts, sous l'obligation de tous et un chacun leurs biens présents et avenirs, qu'elles se constituent, les unes en faveur des autres, tenir, et sous touttes autres tenir, et sous touttes autres dues promesses, soumission, renonciation, ratification et autres clauses requises de droit ; Fait et prononcé audit lieu, les an, jour et heure que dessus, en présence de noble Jean Vintzenried de Courtille. natif

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de Courtille, canton de Berne, en Suisse, habitant de la présente ville et du sieur Frédéric Merkelle, de Saxe, habitant en Argentine, trouvé en la présente ville, témoins requis, lesquels témoins avec les dittes parties ont signés à la minutte de je dis notaire soubsigné de ce recevant requis, et par moi écrit, y compris mon verbal et signature, six feuillets et une ligne d'autre. Levé et expédié pour le tabellion, après due collation faitte. — Ainsi est. Signé Cagnon, notaire

'teneur de lettre

Onzième May.

A Monsieur Monsieur Mathieu Casse à Chambéry

J"ai receu, Monsieur Mathieu, votre lettre du six qui vous a été dictée, et que vous avés signée, Je suis persuadé de l'envie que vous avés de tenir la parole que vous me donnez pour le premier septembre, et je veux bien vous aider encore cette fois, mais ce sera seurement pour la dernière,

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Vous pouvez donc signer la convention avec Monsieur Demayan, que je ratifîeray avec plaisir, pour nous raccommoder enensemble, N'aiant pas eu lieu, jusqu'à présent, d'être content de vous, mais je veux espérer que tout ira mieux dans la suite. C'est dans cette confiance que je suis tout à vous.

Signé à l'original par le sieur Perrichon.

Ainsi est

Signé Cagnon, notaire

Deux passages de cette convention démontrent, ainsi que le préambule, déjà cité, de la procuration du i^"" février 1752, que M"^ de Warens et Casse s'occupèrent, dès 1737, des mines du marquis de la Roche. L'article XI désigne Casse « en qualité de caporal mineur » ; c'est donc à lui que paraissent s'adresser les curieuses instructions, publiées dans mon précédent volume, page 220, au chapitre : Wiîîtzejtried et M"^^ de Warens. A la page 214, il y est question, aussi, de Casse, dans la lettre que M""^ de Warens écrivit à Perrichon,

le 4 novembre 1749 : (( jay encore chargé le sieur Labranche qui est retourné dans sa montagne de vérifier autant qu'il luy cera possible ce qui concerne la conduitte du sieur .Matieu. )) L'article XII, du nouvel acte de société, délie expressément notre entrepreneur de mines de ses conventions précédentes avec la baronne et ses associés ; l'acte de nouvelle société restera seul valable, pour lui. L'homme est défini, dans ses procédés, par toutes les précautions que les nouveaux associés prennent à son égard, La lettre de Perrichon, surtout, est absolument concluante.

Le premier secrétaire au Gouvernement de Savoie, Joseph Mayan, acquieit, à cette époque, une importance de plus en plus grande dans la Compagnie. Le 23 juin 1752, M'"* de Warens se désiste, en sa faveur, de diverses parts d'actions compétant à Casse et à Roche. Cet acte, qui rectifie les contrats précédents, est inséré au 2^ volume de 1752, folio 519 v"*, des registres du Tabellion de Chambéry :

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