‹ Une province procuratorienne au début de l'empire romainChapitre 8 sur 111 · AU · texte numérisé non relu

AU

Les conséquences de cette qualité nouvelle nous sont connues par de nombreuses décisions de César!, qui du reste ne s'appliquent pas uniquement aux Juifs de la Palestine, mais souvent sont adressées aux magistrats ou au peuple de cités diverses, pour que ne soient pas méconnus les droits des colonies juives y résidant; c’est ainsi que dans un décret que l’on peut à peu près certainement dater de la fin de 46/7082, César porte à la connaissance des magistrats, du sénat et du peuple de Sidon les dispositions nouvelles prises à l'égard d’Hyrcanus, la qualité d’allié qui lui est reconnue ainsi qu’à ses descendants ?, le droit

4. Relativement au premier décret que nous allons étudier, il est dit que César décrète ner ouuboukiou yvuns. M. Weill (:bid., p. 239, n. 4) pense qu'il s’agit ici de l’avis du conseil que possèdent ordinairement les magistrats et où il faudrait voir l’origine du consilium principis. Selon nous, le membre de phrase de Josèphe doit être traduit: «en vertu de la décision du Sénat » ; les décrets de César n’en sont que la conséquence, ils établissent la sphère d'application du principe posé par le Seau

2. Jos., Ant. XIV, 10, $ 2. Pour en établir la date, on peutremarquer d'abord que cette décision paraît être contemporaine de la guerre contre Scipion et Caton (déc. 47/707-juill. 46/708). D'autre part dans l’édit de César, celui-ci prend le titre de aütoxpétwp, &pyrepebs, duxtdtwp To debrepoy, imperator, grand prêtre, dictateur pour la seconde fois. Les deux premières désignations n’ont aucun intérêt, puisque, en particulier, César portait le titre de pontifex maximus depuis 73/681, date à laquelle il avait succédé dans ces fonctions à son oncle C. Aurelius Cotta. Au contraire pour la qualité de dictateur, les Fasti capitolini C.I.L. [228 indiquent qu'il eut cette magistrature pour la troisième fois en 45/709, pour la quatrième en #%4/710 ; nous savons également qu'en 46/708 César fut dictateur (Cohen, Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain, I, n. 4, Paris, 1859), ce qui correspond à sa deuxième dictature ; mais rentré en juill. 46 de la guerre contre Caton, il est certain qu'il n’accepta pas de suite la dictature décennale qu’on lui offrait et ce ne serait que vers la fin de l’année qu'il aurait eu le titre et la fonction de dictateur pour la seconde fois (cf. Ferrero, op. cit., II, p. 347, n. 2).

3. Il est remarquable que dans ce décret la qualité d’allié soit

uniquement conférée à Hyrcanus et à ses fils ; le texte est formel,

juif relatif au grand sacerdoce confirmé dans leurs personnes !; et le décret se termine à) par une disposition imprécise, suivant laquelle toute question relative aux coutumes des Juifs est du ressort d'Hyrcanus ; 6) par l’interdiction aux troupes de prendre leurs quartiers d'hiver dans la région soumise à l’ethnarque et grand prêtre; y) par la défense d'exiger quoi que ce soit des Juifs.

Mommsen? a vu, dans cette dernière disposition, une réforme très importante qui aurait consisté dans la suppression du tribut. Effectivement, d'après lui, « selon la conception ancienne des Romains, l’alliance implique la prestation d’un contingent et exclut le paiement d’une redevance pécuniaire avec une égale nécessité ». En sorte que César, en supprimant le tribut imposé par Pompée, n'aurait fait qu’une application du droit des alliés.

Mais d’abord, un passage d’un autre décret de César nous montre que, dans celui de 46, il ne faut pas séparer la disposition relative aux quartiers d’hiver et celle qui a trait à l'interdiction d'exiger de l'argent des Juifs :

1 décret : [lapæyemaciav D À ypnuata modrreodar où Doxtuätw. Je n’admets pas qu’on y prenne ses quartiers d'hiver ni qu'on réclame quelque chose.

2° décret # :... pd otpatwbrats ÉÉeln vx yphmata Toiûrwy horpartechar, À els, Tapayermaciav, à AA vTuvè dvopan. Qu'il ne soit pas permis aux soldats d'exiger d’eux quelque chose soit pour les quartiers d'hiver, soit pour tout autre motif.

nulle part il n’y est question du peuple juif : eivar te auto (*Ypxavv) xaœi tobs raïdas aÛToÙ cuuéyous NV.

42 Cf. Jos., Ant,, XIV, 10, $ 4.

2. Mommsen, Droit public, tr. fr., t. VI, 2, p. 343, n. 2, citant Roem. Gesch., V, 501, tr. fr., XI, p. 79.

Page 1