‹ Une Province Procuratorienne: Le Procès de Jésus-ChristChapitre 10 sur 110 · FUN · texte numérisé non relu

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contrôle de gouverneur romain : « Sur le territoire des cités alliées le gouverneur ne peut pas y paraître en sa qualité officielle. ; la ville devenue autonome sort de la province et lorsque des provinces tout entières reçoivent l'autonomie, le gouverneur y est en principe supprimé !. » A plus forte raison ne peut-il y exercer sa juridiction ; et ceci nous amène à l'étude de l’application des lois juives par les tribunaux locaux.

Relativement au droit sacerdotalet religieux, nous avons de nombreux témoignages de sa confirmation et de son maintien : « Je veux qu'Hyreanus et ses fils détiennent à perpétuité le grand sacerdoce conformément aux lois des anciens. — César a décidé qu'Hyrcanus et ses descendants seraient pontifes et prêtres de Jérusalem et de toute la . nation, conformément aux droit et coutumes antiques sur le sacerdoce. — Par vos décretsvous avez empêché les Juifs de suivre les rites de leurs pères et de procéder à leurs sacrifices. Il ne me plait pas que de semblables décisions soient prises contre nos amis et alliés et qu’on les empêche de vivre selon leurs lois ?. » Bien plus, si les Juifs ont été autorisés, contrairement au droit général des alliés, à ne pas fournir de troupes auxiliaires, c'est, comme nous l’avons vu, en considération de règles religieuses : repos sabbatique, nourriture préparée spécialement... Enfin nous savons que des inscriptions grecques et latines interdisaient

4. Mommsen, Dr. pub., VI?, p.319 et 320. A la note #%, l’auteur cite un texte de Cic. Phil., 2, 38, 97, d’où il semble bien résulter que d’une part l’autonomie accordée, la suppression du gouverneur et d'autre part la disparition du tribut constituent trois éléments inséparables.

2. Les deux premières citations sont empruntées à des décisions d'ordre général prises par César relativement à Hÿrcanus ; la dernière est extraite d’une lettre adressée aux magistrats, sénat et peuple de Paros (Jos., Ant., XIV, 10,88).

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sous peine de mort aux gentils de dépasser, dans le Temple, la cour des païens ; cette défense et le châtiment qui suivait sa transgression étaient même applicables aux Romains : oy imeïs DE rodç bmepédvrac duiv avaupeiv émetpébapey xv Popaiwy rx à ! ; Il faut reconnaître que dans le respect accordé aux institutions religieuses juives, les Romains ne pouvaient guère aller plus loin.

Le maintien de l’organisation légale chez un peuple fédéré est d’ailleurs de règle normale ; l’alliance n’apporte aucune restriction à l'exercice de ses lois et au droit qu'il possède de transformer sa législation à sa guise suivant les formes de sa constitution propre ; le peuple allié vit selon ses lois : suis legibus uti ?. Qu'il s'agisse donc de la famille, de la propriété ou des règles politico-religieuses qui constituent la législation pénale mosaïque, tout cela a été maintenu pour les Juifs, qui ont, comme par le passé, continué à vivre sous l'empire de leur droit national : « Ce sont les Romains, dit Titus, qui vous ont donné la terre que vous possédez, qui vous ont placés sous des rois de votre race et qui de plus vous ont gardé les lois de vos ancêtres 5. »

4. Jos., B.J., VI, 2, $ 4. Cette interrogation, extraite d’un discours de Titus aux Juifs révoltés, nous montre que la possibilité d’appliquer la peine de mort à un Romain ayant transoressé l'interdiction sacerdotale, résultait d’une convention intervenue entre les Romains et les Juifs : «ne vous avons-nous pas permis de mettre à mort.. ?» Peut-être était-ce même une clause du traité passé à l’époque d’'Hyrcapus; en tout cas, il semble bien, d’après la tournure de la phrase. que de plein droit un Romain n'aurait pu être poursuivi et mis à mort pour le délit prévu. Sur la cour des païens et les inscriptions en langues latine et grecque, cf. le P. Didon, Jésus-Christ. Paris, 1902, pour le plan du Temple, p. 241 ; pour sa description, p. 244 et SUIV.

2. Cf. Mommsen, Dr. pub., VI, 2, p. 323 et les nombreux exemples qu'il cite à la note 1.

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M. Julius Pompeius reconnaît aux Juifs d'Ephèse le droit d'agir en toute circonstance xarx tx métros adrüv 0m !. Nous trouvons même la traduction propre de « suis legibus uti » à propos de la confirmation par Agrippa des droits de ces mêmes Juifs d'Éphèse : « Kaisapa Tèv ebaorèdy nat "A ypir- RAY GUYXEYWPNRÉVAL AUTOS yoHobar toits Dlous vomots rat Ebeouv ?. [Les Juifs m'ont appris] que César Auguste et Agrippa les avaient autorisés à vivre conformément à leurs lois et coutumes particulières. » Enfin nous avons un exemple, du temps d’Hérode, il est vrai, qui nous montre que, dans la situation faite aux Juifs par César, il y avait place pour une transformation de la législation : «... +fônor (Hérode) vopov, obSèv éoxôta vois mewrous, 0v abrèç Ebebaiou, ToÙc Tovywplyoucs amoddomevos èx' Ébayuyn Ts Paoiherac… ‘Hérode porta une loi, complètement différente des preraières, qu'il sanctionna lui-même en faisant vendre les voleurs en dehors des limites du royaume 3. »

Ainsi donc nous croyons établi, et par les principes généraux et par les textes invoqués, que les Juifs vivaient librement sous l'empire de leurs lois ; il nous reste à rechercher quels tribunaux les appliquaient #.

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