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qu’on veuille y voir une croix en T, il est impossible de se rendre compte de l'endroit où fut fixée l'inscription.
Cet écriteau, rédigé en hébreu, en grec et en latin !, portait: « Jésus roi des Juifs ?, ou Celui-ci est le roi des Juifs ÿ ou encore Jésus de Nazareth, roi des Juifs # ». Or cette inscription, d’après les deux premiers synoptiques, indiquait la cause de la condamnation ; c’était, sinon le decretum quo damnatus erat, du moins un extrait de ce décret. Et nous sommes ainsi renseignés sur celui des griefs que Pilate accepta pour motiver son jugement. Rosadi 5 pense que cette qualité de roi des Juifs ne suffisait pas « pour revêtir d'apparences légales l'injustice dont Jésus fut la victime ». Pilate aurait dû prononcer la condamnation pour sédition ou lèsemajesté. Effectivement si l'inscription de la croix avait porté la mention de la sédition, cela aurait permis de citer le texte qui portait la mort dans cette hypothèse et de renvoyer au Digeste, ad legemJuliam majestalis; mais parce que les compilateurs de Justinien ne nous ont pas conservé de texte indiquant quelle était la peine prononcée contre celui qui, se disant roi, s'élevait contre l’empereur, il n’est peut-être pas possible de conclure que la peine de la crucifixion n'était pas adéquate au crime relevé contre Jésus par le procurateur. Bien plus, s’il est un fait qui doit rentrer dans l’inculpation de lèse-majesté, c’est au premier chef celui de se dire roi et de prétendre supplanter César dans l'autorité qu’il a sur une partie de l’empire romain. D'ailleurs, à vrai dire, Pilate n'avait pas le choix dans les
s Incrsscinee
. Matthieu, xxvir, 37 ; Marc, xv, 26.
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. Jean, x1x, 19.
. Rosadi, op. cit., p. 311.
motifs de sa condamnation ; lui-même avait reconnu que son enquête personnelle n’avait rien donné relativement à l'inculpation du tribut et sur le chef de sédition. Restait donc uniquement la qualité de roi des Juifs que se donnait l'accusé; or, sur ce point, abstraction faite des paroles de Jésus qui avaient éclairé d’un jour particulier cette prétendue royauté, le procurateur avait recueilli l’aveu formel de l’inculpé et au moins en apparence, il possédait là une base qui lui permettait de prononcer une condamnation, sans doute en vertu d'une disposition perdue de cette loi Julia déjà invoquée. L'inscription de la croix répondait donc bien à la réalité et pour des esprits non avertis, le titre de condamnation et le supplice se correspondaient.
Jésus crucifié, et nous ignorons s’il fut fixé à la croix avant ou après son élévation, les soldats s’assirent pour le garder et partager ses vêtements. C'étaient eux en effet qui avaient procédé à l'exécution. D’ordinaire ce soin revenait aux speculatores, qui se trouvaient au nombre de dix par légion et étaient préposés à l’accomplissement ou à la surveillance des exécutions capitales !. Mais dans une province comme la Judée, il ne devait pas y avoir de speculatores attachés aux cohortes et des soldats, pris parmi ces troupes auxiliaires, assuraient vraisemblablement le service d'ordre en même temps qu'ils remplissaient les fonctions d’exécuteurs. D’après Jean, au Calvaire, ils étaient quatre commandés par un centurion ? et lorsqu'on compare d’une part cette troupe infime ayant à sa tête un officier subalterne, et cela après la révolte du matin, d’autre part la cohorte entière et le tribun prenant part à l'arrestation, avant tout mouve-
1. Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités, v° LEG10, p. 1057.