ARTS ANT ENVIE SRE
2. Jos., Ant., XVI, 2, 85. Cf: Ferrero;-op. cit, VI, p.46. La restriction apportée par Agrippa n’a rien qui doive choquer; les concessions qu'il accorde à des colonies résidant dans des villes sujettes de Rome sont purement volontaires et l’on comprend très bien que, s'il modifie dans un sens favorable la législation existante, il ait le droit d'y joindre cette clause, que tous ces avantages ne doivent pas au moins aller à l'encontre de l'intérêt et des droits des Romains.
Per. 1
qui a volé cet argent, lui refuser le droit d'asile et surtout pour trancher d’une façon définitive la question de comparution en justice le jour du sabbat. Bien plus, aux environs de l’an 2/752, nous avons la certitude que les prescriptions d'Agrippa n'étaient pas observées dans la ville d'Éphèse !. Jullus Antonius proconsul écrit : « Aux magistrats, sénat et peuple d'Éphèse, salut. Alors qu’à Éphèse je tenais un conventus aux ides de février, les Juifs d'Asie sont venus me trouver pour m'exposer que César Auguste et Agrippa leur avaient permis de vivre conformément à leurs lois etcoutumes propres, d’envoyerlibrement à Jérusalem les prémices que chacun d’eux offre spontanément comme témoignage de sa piété envers la divinité. Ils m'ont demandé de ratifier par une décision spéciale les concessions à eux faites par César et Agrippa; en conséquence de quoi, ma volonté, comme celle d'Auguste et d’Agrippa, est que vous les laissiez vivre et agir selon les règles de leur pays *?. »
De même, pour la Sardaigne, Auguste lui-même doit inviter le proconsul C. Norbannus Flaceus ? à écrire aux magistrats de ce pays pour permettre Le transport du tribut sacré à Jérusalem # et pour Cyrène, une lettre d'Auguste