‹ Une Province Procuratorienne: Le Procès de Jésus-ChristChapitre 21 sur 110 · Jos., Ant.; XNI · texte numérisé non relu

Jos., Ant.; XNI

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« César Auguste, grand prêtre, pourvu de la puissance tribunicienne, décide : parce que, non seulement aujourd'hui, mais aussi dans le passé, principalement sous mon père César, la race des Juifs et en particulier leur grand prêtre Hyreanus, a été trouvée fidèle au peuple romain, il m'a paru bon, ainsi qu’à mon conseil, en conformité avec la volonté du peuple romain, d'admettre les Juifs à vivre selon leurs coutumes propres et leurs lois nationales, ainsi qu'ilslefaisaient à l’époque d'Hyreanus, grand prêtre du souverain Dieu, de rendre inviolables leurs choses sacrées, d'admettre l'envoi d'argent à Jérusalem, avec remise des fonds aux percepteurs désignés, de ne pouvoir obliger les Juifs à fournir un vadimonium! le jour du sabbat, ou la

1. On trouvera peut-être notre traduction d'éyyas ouoloyeiv trop précise et trop technique. L'expression de Josèphe signifie : promettre des cautions ; mais ilest évident qu'il ne peut s’agir ici des cautions ordinaires que l’on donne lors de la passation d’un contrat. Il est en effet inadmissible que les Juifs soient dispensés de fournir des garanties sans qu’on parle du contrat principal, et s’il devait être permis aux Juifs de n’accomplir aucun acte juridique le jour du sabbat, il serait étrange qu'ilait été uniquement parlé de la promesse de cautions. D'ailleurs, promettre des cautions est un acte de la volonté libre des parties et, en principe du moins, on ne peut pas plus obliger un individu à promettre des garanties qu’à faire un contrat : chaque contractant est toujours libre de ne pas faire l'acte tel ou tel jour. Au contraire, s'il s’agit ici des cautions qui accompagnent ordinairement le vadimonium, on peut remarquer que la comparution en justice est un acte obligatoire, qui ne dépend pas de l’unique vouloir du défendeur : on peut forcer un individu à comparaître. Et alors on comprend qu'Auguste accorde aux Juifs le privilège de ne pas être contraints d'aller en justice le jour du sabbat. Au reste nous avons vu à plusieurs reprises que cette question était une de celles qui tenaient le plus au cœur des Juifs ; elle fait partie de la série des revendications tranchées par Agrippa.

Si donc, nous nous trouvons en présence d’une règle relative à la citation en justice, il ne peut être question ici que du vadimonium, le seul moyen qui comporte, à côté de l'engagement de la partie, celle de véritables cautions. M. Fliniaux (le Vadimonium, p. 154,

H. Recnaurr. — Une province procuratorienne. 3

veille à partir de la neuvième heure. Que si quelqu'un a volé leurs livressacrés ou de l’argent consacré !, qu'il soit considéré comme sacrilège et sa fortune versée dans le trésor romain. J’ordonne quele décret qu’ils ont rendu en mon honneur, pour célébrer et ma bonté à l'égard de tout legenre humain et les mérites de C. Marcius Censorinus, soit déposé ainsi que le présent édit dans ce lieu très célèbre que l’ensemble de l'Asie m'a dédiéà Ancyre. Si quelqu'un agit contrairement à ce que j'ai décidé, ce ne sera pas d’une peine légère qu’il sera frappé. » « Écrit sur une colonne dans le temple de César. »

Ce décret, il faut l'avouer, apparaît sous une forme assez étrange. De la première partie, il faut retenir seulement que dans les titres donnés à Auguste, on devrait rencontrer le chiffre indiquant combien de fois il a été investi de la puissance tribunicienne?. En outre l'expression « grand prêtre du souverain Dieu » est certainement un remaniement de Josèphe. Signalons enfin le changement

n. 1, Paris, 1908) n’admet du reste pas que l’in jus vocatio ait fonctionnée en Judée. Il est vrai que la décision d’Auguste se rapporte peut-être beaucoup moins aux Juifs demeurant en Palestine qu’à ceux qui se trouvaient dispersés dans les villes de l'empire. Et, comme le vadimonium n’a pas son emploi exclusif à Rome, on comprendrait que, même pour des Juifs, on ait pu faire allusion à une institution aussi particulière et employer un terme aussi technique.

4. En réalité Auguste déclare sacrilège celui qui vole l'argent de deux caisses déterminées, mais nous savons que les fonds publics appartiennent tous à Dieu et comme tels sont consacrés (Jos., Ant., XIV, 7;:$ 2).

2. Cagnat, Cours d'épigraphie latine ; Cursus honorum d'Auguste, p. 177, Paris, 1898. Cf. en particulier une inscription trouvée en Judée et rapportée par Cagnat, l’Année épigraphique, 1888, n° 146, p. 52, Paris, 1889, et une autre inscription au C. I. L. VI, 1222, citée par À. Darmsteter, Notes épigraphiques touchant quelques points de l'histoire des Juifs sous l'empire romain. Paris, 1880, ou Revue des études juives, juill.-sept. 1880.

de forme qui se produit dans le cours du texte: d’abord, j'aitrouvé bon que... puis la forme impérative, s'il est fait telle chose, telle peine sera appliquée.

Un peu plus importante est la décision relative au sacrilège.

« Selon nous, cette disposition ne peut pas s'appliquer aux sujets d'Hérode. Nous avons vu en effet ! que c'était ce roi qui avait décidé de vendre les voleurs en dehors de son’ royaume, ce qui nous montre qu’il avait lé droit de régler les inculpations et les peines. Or Auguste, en faisant de l'hypothèse prévue un cas de sacrilège, crée, à proprement parler, du droit pénal, et l'application de ce droit s'arrête aux limites de l'autorité romaine. D'ailleurs l'indication que les biens confisqués vont à l’aerarium suffirait pour nous montrer qu'il s’agit ici d’un délit commis sur le territoire de l'empire. Autant il est impossible d'imaginer cette solution pour un vol effectué dans les limites de la juridiction d'Hérode, autant elle se comprend relativement aux Juifs établis isolément dans les villes de l'empire. A leur égard, en effet, l'autorité compétente est l’autorité romaine ; c’est elle qui établit l’inculpation, ce sont ses agents qui jugent, c’est à son trésor que doivent aller les amendes.

En sorte que dans le texte de Josèphe, il y a deux dispositions bien distinctes : la première, d'ordre général, pouvant s'appliquer à tous les Juifs ; l’autre, commençant aux règles relatives au tribut sacré, et qui concerne entièrement les colonies judaïques. L’historien juif les a fondues en une seule pour n’en faire qu’un décret ?.

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