‹ Une Province Procuratorienne: Le Procès de Jésus-ChristChapitre 22 sur 110 · Voir supra, p · texte numérisé non relu

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2, Il y a peut-être là l'explication de l'absence du chiffre marquant le nombre de fois dont Auguste fut investi de la puissance tribunicienne. Josèphe se sera trouvé en présence des deux textes portant

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Cette modification a du reste un intérêt limité. En revanche, le reste du décret nous apparaît comme plus que douteux. D'abord on ne comprend pas cette parenthèse qui s'ouvre entre l'exposé des délits et la menace d'une peine sévère. Si Auguste jugeait bon d'indiquer où serait conservée sa décision, il n’avait qu’à le faire tout à fait à la fin après avoir dit ce qu’il avait à dire. D'autant plus que l'inscription du texte à Ancyre est accessoire ; en première ligne on gravera un décret à la louange du proconsul C. Marcius Censorinus ! et d'Auguste le philanthrope ; nous ignorons d’ailleurs ce que c’est que ce décret rendu par les Juifs, probablement une nouvelle flatterie. Les termes eux-mêmes jurent dans cet acte officiel ; comment comprendre qu'Auguste rappelle aux Juifs qu’à Ancycre, toute l’Asie, d’un même élan, lui bâtit un temple? Était-il nécessaire que, tel un guide consciencieux, il eût à les renseigner sur la célébrité de ce lieu ? Et enfin la phrase finale, où il est dit que celui qui enfreindra les dispositions portées ne sera pas puni d’une peine légère, est de forme aussi peu romaine que possible. Puisqu'’il s’agit ici d’une poena au sens propre du mot, ou l’acte qui crée le délit devait en même temps fixer le chiffre de l'amende, ou il devait laisser au juge le soin d'apprécier les faits et de fixer la peine, soit en toute liberté, soit dans les limites d’une faxatio ?, Nulle part on ne rencontre l'établissement d’une peine caractérisée par

une indication différente ; au lieu d'indiquer dans son texte refondu un des deux chiffres, l’un comme l’autre mi-parti vrai, mi-parti faux, il se sera simplement abstenu.

1. Marcus Censorinus dont il est question ici fut consul en 8/746 (Realencyclop., v° CensoriNus,$ 2). Il fut proconsul d'Asie äux environs du début de l’ère chrétienne.

2. E. Perrot, L'appel dans la procédure de l'ordo judiciorum, p. #3 et suiv., Paris, 1907.

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des mots aussi vagues : elle sera sévère ou elle sera légère. Le droit ne permet pas de semblables formules.

Pour nous donc, cette fin du texte de Josèphe constitue un faux. En réalité, il a voulu, pour rendre sa démonstration plus évidente, citer ses sources et ses auteurs, quitte au besoin à donner à ses documents plus de précision qu'ils n'en comportaient. Lui-même avoue que s’il rapporte les décisions que nous avons étudiées, c’est bien moins en historien qu'en polémiste : il veut convaincre les Grecs que Jamais sa nation n’a été empêchée par les magistrats romains de vivre conformément aux lois de ses ancêtres !. Il est dès lors forcément à craindre que, cherchant à faire une preuve, il ait été tenté de tirer des textes plus qu'ils ne pouvaient lui donner ?.

Nous croyons toutefois établi que, sous Hérode surnommé le Grand, les Juifs vécurent indépendants et affranchis de toute intervention étrangère. Auguste lui-même l'aurait reconnu, en permettant à Hérode de désigner celui de ses fils qu'il préférerait comme successeur au trône, et il n'y

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