TE TR
en ces termes le passage des Antiquités : « Deinde constitutis quinque juridicis conventibus, in aequales partes gentem divisit, ita utalii jus peferent (ërokxeiovre) ad Hierosolyma, ali ad Gadara, etc... » En réalité, abstraction faite de l'idée que le mot ouvédotov correspond le plus souvent aux grand et petits Sanhédrins, cours de justice juives, rien dans le texte de Josèphe ne permet de soutenir les affirmations de Kuhn. Bien plus, la création de ces assemblées
est liée nettement dans le texte à la disparition de la
royauté : c'est parce que celle-ci est supprimée que l’on établit celles-là ; or le roi n’est pas dans la conception juive l'autorité judiciaire primordiale. Dans les textes de la Mischnah il est dit expressément : « Un roi ne peut pas juger ni être jugé; il ne dépose pas comme témoin et on ne
. dépose pas contre lui!. » Dès lors il est impossible de dire
que Gabinius a créé les assemblées, dont il est parlé, pour exercer l'autorité judiciaire, son titulaire ayant disparu avec Aristobule. Bien plutôt, ce sont là des organes de pure administration, qui gouvernent le cercle auquel ils sont affectés, sous le contrôle, soit du gouverneur de la Syrie, soit d’un magistrat spécial, si l’on admet avec Marquardt? que, dès cette époque, la Judée eut une administration propre, tout comme la Coelesyria, qui était soumise à l’autorité d’un orparmyès 1%c Kofhkns Evpiaçs nommé par le Proconsul Syriae 3. En sorte que, puisqu'il est certain que les organes du nouveau gouvernement étaient composés d'éléments indigènes, la réforme a consisté simplement à trans-
4. Mischnah, Tractatus de Synedriis, ch. 11, $ 2. Ed. Surenhusius. Cf. Rabbinovicz, La législation criminelle du Talmud, p. 24. Paris,
2, Marquardt, Organisation de l'empire romain, t. Il de la tr. fr., p. 351, n. 1. Paris, 1892.