Jos, BJ, 119, S2et
2. Le récit de la Guerre judaïque ne contient pas la mention de la mise en marche de l’armée entière et pendant l'hiver. C'est donc vraisemblablement que ces détails n’ont pas l'importance qu’on pourrait leur attribuer tout d'abord; peut-être faut-il y voir simplement un exercice destiné à tenir en haleine les troupes de la Judée, et au cours duquel Pilate aurait cantonné à Jérusalem sans prendre la précaution, comme ses prédécesseurs, de n’y entrer qu'avec des enseignes sans effigie, ou même aurait volontairement accompli cette violation du droit du vaincu, droit qui, pour un Romain, n’a d'autorité que celle qu'y attache le vainqueur.
taine ! : le procès est de la compétence d’un Sanhédrin de trois membres. Mais lorque l'affaire concerne un Juif et un Romain, alors les principes ont été différents selon queles Juifs ont été sujets autonomes ou sujets non autonomes. Au temps où les Juifs étaient alliés et amis du peuple romain, le Juif, domicilié en Judée, aurait dû être poursuivi devant le tribunal de son domicile ; il est même probable que, par réciprocité, si le citoyen romain avait établi en Judée sa résidence durable, il aurait été justiciable du tribunal du lieu?. Depuis l'annexion, l'affaire est toujours déférée à un magistrat romain, soit au procurateur, soit, si le gouverneur le veut, aux magistrats de la capitale 3 : et, si l’on s’en rapporte aux règles posées par Cicéron à propos des procès entre Siciliotes et Romains, dans cette hypothèse, au demandeur juif correspondrait un juge romain, et un juge de nationalité juive statuerait sur la prétention d'un Romain. Quant au droit à appliquer, le principe admis est des plus simples : «il n’y a pas de conflit possible entre les lois de l’état sujet et les lois romaines : car ces dernières effaçaient de plein droit, pour peu que telle eût
4. Cf. Mommsen, Dr. pub., VI, 2, p. 387 et 388; Schuerer, op. cit., I, p. 466; II, p. 208 à 240.
2. Mommsen, tbid., p. 339. L'auteur allemand raisonne sur les rapports d’un Romain et d’un Chiote et fait une restriction relativement à la réciprocité prévue au texle ; il pense que, même quand le traité l’établissait, des dispositions d'exception ont dû souvent violer le principe et tel procès de la compétence du tribunal allié a été déféré aux autorités romaines et aux jurés italiques.
3. C'est ainsi que nous voyons Cicéron demander à Therinus de renvoyer à un tribunal déterminé les affaires que son ami L. Genucillius Curvus pourrait avoir dans l’Hellespont (Cic., Ad Fam., XIII, 53). Et d’autre part Cicéron prie Sulpicius de faire venir à Rome les procès que L. Messinius pourrait avoir à soutenir à propos de la succession de son frère qui faisait le commerce en Élide (Cic., Ad Fam., XIII, 26).
4, Cicéron, In Verr., II, 2,13.
été la volonté du législateur, les institutions des sujets, maintenues seulement à titre précaire !. » Quant à l’hypothèse où deux Romains ont un procès dans une province, il est à peine besoin d'indiquer que la compétence du procurateur s'impose, avec application du droit national.
En sorte que, en matière de juridiction civile, le droit national juif trouvait à s'appliquer et les tribunaux pouvaient fonctionner. Si limitation il y avait à leur exercice, elle venait bien moins de règles précises, de textes impératifs que du principe qui domine les institutions des sujets non autonomes : Rome tolère, mais ne reconnaît pas de conflits.
En ce qui touche la juridiction criminelle, relativement aux pérégrins, l'opinion généralement admise donne compétence aux autorités locales, donc pour la Judée la plupart du temps aux Sanhédrins de 23 membres et, pour des cas limitativement établis, au grand Sanhédrin de Jérusalem ?.
1. Mommsen, Dr. pub., VI, 2, p.384 et 385. C’est ici la sphère d'application du jus gentium, au sens technique du mot, dont les institutions, selon M. P. F. Girard (Manuel, 3° éd., p. 3, n. 2), «se sont développées d’une manière indépendante dans le sein de l’état romain par suite de la juxtaposition des citoyens romains et des sujets étrangers, surtout depuis la loi Aebutia et à peu près exclusivement en matière de droit du patrimoine ».
2. Schuerer affirme que « le Sanhédrin avait le pouvoir législatif et judiciaire dans une sphère très large, plus large que ce n’était le cas à l’habitude dans les communautés non autonomes de l'empire romain. D’ordinaire, aux peuples reconnus par Rome comme libres et autonomes, leurs propres pouvoirs, législatif et juridictionnel, étaient expressément garantis, et s’appliquaient même en principe aux citoyens romains. Pour les peuples non autonomes, comme la Judée, il existait un état de fait à peu près semblable, mais avec une double restriction : d’abord il n’était pas garanti ; puis les citoyens qui résidaient en Judée avaient leur droit et leur juridiction propres » (Schuerer, op. cit., 1, p. #80 et suiv.). Pour notre part nous ne voyons pas dans ce tableau en quoile pouvoir Judiciaire des autorités juives possédait une sphère d'application plus large que celui des autres
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Maïs ici il faut tenir compte d’un élément nouveau : non seulement le procurateur a le droit d'intervenir à sa volonté dans l'exercice des juridictions locales comme dans le fonctionnement de toutes les autres institutions, mais encore il possède une autorité supérieure, il a le jus gladii, c'est-à-dire qu'entre ses mains réside le droit de vie et de mort sur tous les habitants de la province : nul ne peut être envoyé au supplice suprême sans que le procurateur y ait consenti. Sans doute les procurateurs n’ont pas le jus gladu de plein droit! ; lorsque dans une province ils ne sont que des administrateurs financiers, ils ne le possèdent pas, car, au-dessus d'eux, il y a le gouverneur, proconsul ou propréteur, qui, en vertu de son imperium même, est investi du droit dé vie et de mort. Mais, quand le-procurateur, comme en Judée, est à la fois fonctionnaire chargé des finances et gouverneur de la province, alors, par délégation de l’empereur, il peut recevoir le jus gladü ?. C’est ce que Josèphe, dans un texte déjà cité ?, nous affirme formellement, pour le procurateur de Judée. Après nous
sujets de Rome. Pour les uns comme pour les autres, l’exercice des juridictions locales se retrouve, mais mitigée dans tous les cas par la double restriction que signale Schuerer. Que si l’auteur a voulu faire allusion à la défense portée contre les gentils de pénétrer dans l'intérieur du temple et à la peine de mort qui leur était applicable, fussent-ils Romains, il faudrait dans ce dernier cas, pour qu'il y eût augmentation de la sphère d’action des juridictions locales, démontrer d’abord que l'affaire relevait du Sanhédrin et non du procurateur. Cf. Mommsen, Dr. pub., VI, 2, p.387; Hist. rom., XI, p. 93.