Schuerer, op. cit.,I, p. 467, n
2. « On appelle aussi procurateurs les gouverneurs de petites provinces ou districts qui, en dehors de fonctions financières, ont juridiction et administration comme les gouverneurs de grandes provinces. Le plus connu est Pontius Pilatus qui, procurateur en Judée, avait l’imperium (?) comme un proconsul » (Real encyclopaedie de Pauly, v° procuraror Cagsaris). Cf. Mommsen, Dr. pénal, I, p-. 285 et note 3.
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avoir dit aux Antiquités ! que Coponius prit possession de son poste avec autorité sur tous, rÿ ext mäouv &Eouoia, 1l complète sa pensée dans la Guerre Judaïque, par cette phrase : Coponius fut envoyé, ayant reçu de César une autorité allant jusqu’au droit de mettre à mort : péypr rod xrelveuv Aabby rapa toù Kaloapos EEouotav. Sans doute il n’y a pas là la traduction littérale des mots Jus gladii, que nous rencontrons dans l’histoire de Perpetua et Felicitas ?:« ‘Thxpravés ris émétponoc dc tôte Toù avumarou amobavévros Mivouxiou EEovoiav äthiger mæyaloac.… Hilarianus, procurateur (d'Afrique), qui, à la place du proconsul Minucius décédé, avait reçu le jus gladii (traduction littérale, le droit du glaive).. » Mais la caractéristique de ce droit s’y retrouve : le procurateur de Judée a dans ses mains le droit de vie et de mort ? : sur ce point d’ailleurs aucun doute n’est soulevé.
La difficulté vient, il est facile de s’en rendre compte, de cette dualité d’autorités; dans une affaire capitale, qui sera compétent pour prononcer la condamnation et ordonner l'exécution ? Les tribunaux locaux, qui en principe au moins ont conservé leur ancienne compétence, ou le procurateur en vertu de son jus gladiüi?
Mommsen # a esquissé une théorie pour concilier, dans
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2. Hisloire de Perpetua et de Felicitas, dans Ruinart, Acta martyrum, éd. 2, 1713, p. 95, et Muenter, Primordia ecclesiae Africanae, p- 234, apud Schuerer, op. cit., [, p.467, note 75.
3. «La compétence des chevaliers gouverneurs comprenait aussi le droit de vie et de mort, jus gladii ou potestas gladi » (Schuerer, op. cit., I, p. 466). Et l’auteur allemand cite à l'appui de son affirmation deux textes extraits du C.I.L. : 1) Proc. Alpium Atractianar(um) et Poeninar (um) jur(e) glad{ü). GC. I. L., IX, 5439; 2) Praeses (scil. Mauretaniae Caesariensis) jure glad{ü). C.I. L., VIII