Mommsen, Droit pénal, t. I, p.279 à
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un procès entraînant la peine de mort !, la survivance des autorités locales et l'intervention du pouvoir romain. Selon lui, à l'origine de l'annexion, Rome n’a pus à s’ingérer dans un procès fait à un national, les tribunaux du pays sont souverains et la loi reçoit pleine et entière application. Ensuite, on s'aperçoit que cette liberté absolue entraîne de graves inconvénients ; trop faciles aux uns, les juridictions autochtones sont d’une sévérité sans exemple à l'égard des autres, surtout de ceux qu'on soupçonne favorables aux nouveaux maîtres ; c’est alors qu’intervient l'autorité romaine. Non pas qu'elle évoque à elle toutes les affaires ; les juges restent les mêmes, ils continuent à siéger et à prononcer des condamnations ; mais une sentence de mort est-elle rendue, l’affaire vient devant le représentant romain, qui, à volonté, autorise ou non l'exécution. Enfin le dernier terme de l’évolution consiste à retirer aux juridictions locales la connaissance même partielle d’une affaire et à en assurer le jugement et l'exécution par l'autorité romaine.
Cette évolution, avec ses trois étapes bien marquées, peut paraître très vraisemblable ; il est seulement étrange que Mommsen ait pu écrire : « Il est probable que les autorités locales rendirent la justice, concurremment avec le procurateur romain ; seulement elles ne pouvaient faire exécuter leurs arrêts de mort qu'après confirmation du fonctionnaire impérial?. » En sorte que la Judée, si du
4. Nous croyons que, dansles présentes explications et celles qui vont suivre, il faut assimiler au procès capital proprement dit les affaires qui doivent entraîner la relégation, la déportation, les travaux forcés ou même des-peines pécuniaires particulièrement importantes comme la confiscation du patrimoine. Cf. Mommsen, Dr. pén.;l, p. 281.