‹ Une Province Procuratorienne: Le Procès de Jésus-ChristChapitre 50 sur 110 · Actes, vrr · texte numérisé non relu

Actes, vrr

2. Il est cependant à remarquer qu'une des formalités requises pour:la lapidation fut probablement observée. Au $ 57, il est dit : «et l’ayant entraîné hors de la ville, ils le lapidèrent, et les témoins mirent leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul ». Il.est probable-que ces derniers mots font allusion à ce fait que les témoins, dont la déposition avait amené la condamnation, devaient jeter la première pierre ; pour y procéder ils se dépouillaient de leurs vêtements. La phrase, il est vrai, devrait être construite : l’ayant traîné hors la ville, les témoins mirent leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme nommé Saul, [jetèrent les premières pierres] et le ‘peuple le lapida. Sur cette coutume, cf. Deutéronome, x, 10. Il n’y est pas parlé expressément de témoins ; mais l'Eternel s'adresse à celui qu’on a cherché à séduire, et c’est le meilleur témoin, pour ordonner que sa main soit la première sur le coupable. Cf. un texte plus formel, Deutér., xvir, 17.

qu'elle est en contraaiction avec le texte de Josèphe que nous avons étudié. Remettre au contraire au fonctionnaire romain la connaissance de toute affaire capitale, c'est revenir à l'unité de procès pour l'unité de jugement ; c’est expliquer clairement ce fait que l'autorité romaine est chargée d'exécuter la sentence, soit en procédant au supplice, soit en rémettant la peine ; c’est en l'absence de tout texte formel, tirer de quelques indices, les conclusions les plus pratiques et les plus logiques !.

Peut-être cependant un texte hébraïque pourrait-il nous donner la certitude; il est dit en effet par deux fois, au Talmud de Jérusalem, Traité Sanhédrin ?, que, quarante ans avant la destruction du temple, le droit de prononcer des sentences capitales fut retiré aux Israélites. Et, comme le remarquetrès justement M. Loisy 3, ce n’est pas seulement l'exécution des sentences qui leur fut enlevée, mais bien, ainsi que l'indique la formule, la connaissance entière de l’affaire. En sorte que, au moins à une date déterminée, la conception de Mommsen se trouverait formellement contredite. Sans compter que ce texte talmudique ne saurait. être rejeté à la légère; car, en premier lieu, il constitue

1. Peut-être pourrait-on faire remarquer que le procurateur Gestius Florus, à un moment déterminé, fit mettre en croix des Juifs qui avaient été condamnés par lui seul. Maïs en réalité il s’agit d’une véritable vengeance exercée contre les Juifs, d'un massacre organisé. À côté de ceux qui furent crucifiés après condamnation, il y en eut d’autres tués jusque dans leurs maisons; en sorte que, on ne peut pas prendre ce qui se passa alors pour une application des règles en usage ; bien au contraire, il ÿ eut là, suivant Hirschfeld (op. cit., p. 403 ss.), mépris absolu du droit (Jos., B, J., Il, 14,

L Talmud Jérus., Traité Sanhédrin, I, 1, fol. 18tet VII 2, fol. 24?, trad. Schwab, X, p. 228, XI, p. 3. Cf. Langen, op. cit., p. 455.

3. Cf. A. Loisy, Les évangiles synopliques, &. II, p. 593, n, #,

Ceffonds, 1907-1908.

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