EURE
pour celui qui l'écrit un aveu pénible : c’est reconnaître, au moins quant aux procès capitaux, que sa législation est vaine et que ce qu'il ordonne est lettre morte. En outre, ce passage est parfaitement à sa place : après les premiers principes de législation criminelle, il intervient pour avertir qu'il y a là plutôt un souvenir du passé qu’une règle impérative. Et il ne saurait être question d’une interpolation ; de la part des Romains, encore que ce soient eux qui aient consenti à la rédaction du Talmud, elle est inadmissible ; de la part des Juifs, peu importe que la phrase soit postérieure à l’époque où furent réunis les textes talmudiques; elle constitue toujours un aveu qui conserve son caractère et son importance.
La seule raison de douter est la date exprimée par le texte; en plaçant la prise et la destruction du temple en 70 !, la réforme aurait eu lieu en 30, c’est-à-dire pendant que Pilate exerçait ses fonctions. On ne conçoit guère un tel événement, sans raison apparente, intervenant en dehors de l’annexion ou au moins de l'entrée en charge d'un procurateur. Il est vrai que, selon la plupart des auteurs ?, cette date ne doit pas être prise à la lettre. À l’époque d'Hadrien où fut rédigé le Talmud, on avait dû conserver le souvenir du fait matériel, sans être renseigné sur le moment d’une façon aussi précise. En sorte que ce qu'il faut retenir surtout du fragment talmudique, c’est la substitution des autorités romaines aux juridictions locales dans les procès capitaux, sans qu'il soit possible de fixer
1. Goyau, Chronologie, année 70 ; Mommsen, Hist. rom., XI, p. 129-et suiv.
2. Schuerer, op. cit., IT, p. 209 ; A. Loisy, op. cit., Il, p. 593.
3. Trad. du Talmud de Jérusalem, par M. Schwab, t. XI, Introduction.