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une date avec précision, mais, comme le pense Schuerer, sans qu'il soit impossible d’autre part de faire remonter la transformation à l’époque de l'annexion !.
Non pas du reste, qu’à un jour déterminé, les Romains aient déclaré qu'ils entendaient se réserver la connaissance des affaires capitales; c’est chose invraisemblable et c'était chose inutile. Ce résultat devait être atteint par le seul jeu des principes : deux conceptions étaient en présence, d’une part maintien des juridictions locales, d'autre part droit de vie et de mort du procurateur. Du moment où une affaire capitale se présentait, le Sanhédrin devait la réclamer au nom du premier principe ; en vertu du second elle devait aller au représentant de Rome. Et dans ce conflit, il n’est pas possible que le procurateur ne l'ait pas emporté : sa prétention est basée sur le droit; les juridictions locales ne sont que tolérées. Cette tolérance du reste, quand elle ne se heurte pas au pouvoir romain, leur assure un exercice normal et en toute autre matière que dans les procès capitaux, pour des délits ordinaires, elles ont fonctionné et l’histoire des origines du christianisme nous en fournit un exemple.
Les apôtres Pierre et Jean, ayant guéri un homme impotent de naissance ?, montèrent au temple et enseignèrent le peuple5. Survinrent les prêtres et les Sadducéens, qui,
4. Nous nous permettrons d'ailleurs de faire remarquer que même si l’on devait adopter l’année 30 comme étant celle où fut accomplie la réforme, les principes nouveaux ont dû s'appliquer aux affaires que nous avons étudiées, au procès du diacre Étienne, au procès de Jacques et à l’affaire principale, au procès de Jésus. Pour elles, de l’aveu même des Juifs, il n’est pas d'intervention possible de la part du Sanhédrin. Sur notre système, cf. À. Loisy, Le quatrième Évangile, p. 845, Paris, 4903.