Ibid., x1, 12 à
to
« ne pouvant souffrir qu’ils enseignassent ! », les firent arrêter par l'officier préposé à la garde du temple. Devant le Sanhédrin ils ne nièrent pas qu'ils agissaient au nom de Jésus; mais aucune peine ne fut prononcée contre eux, défense leur fut faite de parler et d'enseigner ?. Ayant récidivé, ils furent à nouveau conduits devant le Sanhédrin qui réitéra sa défense et les condamna au fouet ?, sentence qui fut exécutée sur-le-champ. ;
Ainsi non seulement le Sanhédrin peut poursuivre un délit prévu par la loi juive, mais encore ayant donné un ordre purement arbitraire, il lui est possible, s'il est enfreint, de faire arrêter les coupables par des gens à son service et d'infliger une peine qu'il fait lui-même exécuter. En sorte que, si les juridictions locales ne jugent pas tous les procès, il est néanmoins certain qu’elles sont le plus souvent, et seules, compétentes.
Il est toutefois un domaine qui leur reste absolument étranger, c’est celui de la juridiction criminelle à l’égard des Romains. [l n’est même pas certain pour les affaires capitales que le procurateur ait le droit de vie et de mort sur ses concitoyens. C’est Josèphe qui serait dans le vrai en nous disant que la puissance absolue donnée par l’empereur à Coponius s'étend sur tous les Juifs, sans faire allusion aux Romains. Hirschfeld # pense que le jus gladii ne s'étendit pas aux citoyens romains avant le 1° siècle et Schuerer écrit : « Ce droit de vie et de mort s’étendait depuis le n° siècle aux citoyens romains, avec cette limitation qu'on pouvait en appeler à l’empereur.