Actes, xxv, 11 et
2. « Festus voulant favoriser les Juifs... » (Actes, xxv, 9).
3. Schuerer, op. cit., I, p. 467. Mommsen, Dr, pén., I, p. 283, D
er Bl
juger ? Autrement dit, Paul a-t-il décliné la compétence du procurateur, ou celle d’un tribunal de Rome auquel il eût été renvoyé après enquête ? Un fait est certain : Le fonctionnaire romain aurait pu renvoyer l’inculpé, dit la traduction française généralement admise; dimitti poterat homo hic; &rokehoshar Edivaro 8 &vôpwros !. Mais cette remarque dans la question ne présente pas d'intérêt ; elle n'infirme en rien la théorie de Mommsen, car l'inculpé dans la procédure susvisée peut être relâché à deux moments : d’abord quand il a été déclaré absous par le tribunal, quel qu'il soit, qui devait le juger, et dès auparavant quand le magistrat chargé de l'instruction ne l’a pas trouvé pertipente et n'a pas relevé de charges suffisantes pour fixer définitivement l’inculpation : on peut dire, employant une expression du droit moderne, qu'au second cas il y a non lieu, et qu'au premier il y a acquittément. Or le mot &roxe- Àÿcha signifie sans doute être renvoyé absous, mais il correspond également à être relâché, qui s'applique indifféremment aux deux hypothèses. Qu’Agrippa dise à Festus. que, si Paul n'avait fait appel à l’empereur, il aurait pu être mis hors de cause, cela n'implique donc pas que le procurateur avait le pouvoir de terminer l'affaire, soit par un acquittement, soit par une condamnation ; il est vrai en revanche que cette idée n’est pas en contradiction manifeste avec le texte de Luc.
Quant au rapport que ferait le magistrat après son enquête, Mommsen en voit une trace dans le passage suivant des Actes : «.. Comme lui-même (Paul) a appelé à Auguste, j'ai résolu de le lui envoyer. Mais n'ayant rien de certain à écrire à l'Empereur, je l'ai fait venir..., atin qu'après