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£, Id., xvur, 31,
membre de phrase a donné lieu à diverses interprétations. Les partisans de la thèse de l’exequatur y voient un argument en leur faveur. Il est vrai que s'il en était ainsi, les Juifs nerépondraient pas « ‘Hyiv bux ÉEeoruv émoureivar oldeve, il ne nous est pas permis de faire mourir (ou aussi exactement, de condamner à mort) quelqu'un ! » ; mais bien plutôt, la condamnation est prononcée, il ne reste qu’à la confirmer. D'autres auteurs ont cru que Pilate, pensant que dans l'affaire de Jésus il n’y avait pas procès capital à proprement parler, avait invité les juridictions juives à prononcer contre l’inculpé une peine mineure, ainsi que c'était leur droit. La thèse se heurte à cette observation qu’au moment où le procurateur s'exprime dans les termes que nous avons relevés, il n’a encore été porté aucune accusation qui lui permette de juger si on lui soumet une affaire capitale ou non. Bien plutôt il y a là une raillerie de Pilate; en les invitant à user d’un droit et à appliquer une loi que les Romains ont supprimée, il a voulu probablement se moquer des Juifs ?. Qui sait même si nous ne sommes pas en présence d’une allusion aux faits de la nuit, que Pilate aurait connus, en dépit de son silence ; allusion à un procès qu'il sait illégal, qu'il voudrait reprocher aux Juifs mais dont il ne peut parler, empêché qu'il est par quelque raison grave? N'y aurait-il pas dans cette remarque, qui devait être blessante pour les Juifs, la trace d’une rancune qui ne peut passe faire jour?
Quoi qu'il én soit, et nous comptons nous expliquer plus longuement sur ce point, l'escarmouche entre le juge et les accusateurs s'arrêta là ; on passa de suiteaux griefs