Mommsen, Dr. pub., V, p
msen, sans toutefois s'expliquer plus longuement, s'est vu dans l'obligation de reconnaître qu’il était allé trop loin à cet égard f.
Merkel ?, qui admet cette grâce judiciaire, pense toutefois que, dès Le Principat, elle disparut pour ne laisser subsister que la grâce législative. Celle-ci se présente sous deux formes différentes : l’abolitio et l’indulgentia.
«) L’abolitio est ou publique ou privée. Publique, elle est accordée pour toute une catégorie de délits, par l’autorité compétente, à l’occasion d’un anniversaire, ob diem insignem, d'une victoire, ou, sous les empereurs chrétiens, lors de la fête de Pâques. Privée, elle consiste pour l’accusateur à demander au juge qu’il veuille considérer la procédure comme non avenue, et le juge peut accéder à ce désir, quand la raison invoquée par l’accusateur lui semble juste, soit que celui-ci ait commis une erreur, soit qu'il ait agi avec trop de précipitation. Mais qu’elle soit publique ou privée, l’abolitio n’est jamais une remise de peine, elle ne fait pas disparaître le délit, elle suspend seulement la procédure et supprime l’accusation #. De telle sorte que, au cas d'abolitio publique, quand ordre est donné, pour une cause ou pour une autre, de suspendre toutes les procédures criminelles, on conçoit que, passé le délai pendant lequel s'exerce l’abolitio, un autre accusateur puisse reprendre pour son compte le procès et recommencer l'affaire. De même, dès