‹ Une Province Procuratorienne: Le Procès de Jésus-ChristChapitre 98 sur 110 · Mommsen, Dr. pén., IL, 172, n · texte numérisé non relu

Mommsen, Dr. pén., IL, 172, n

2. Merkel, Ueber die Begnadigungscompetenz in roemischen Strafprocesse, p. 70. Halle, 1881.

3. Merkel, op. cit., p. 56. Cf. Papinien, lib. 2, De adulterio ; XLVIH, 16; Dig. fr. 8; Macer, lib. 2, Publicorum ; H. T., Dig. fr. 9.

4. Paul, Sent., v, 7, $ 1. Toutefois M. Girard pense que la phrase : « abolitio est deletio, oblivio vel extinctio accusationis » n'appartient pas aux Sentences de Paul, mais est tirée de l’Epitome d’Aegidius (Girard, Textes, p. 317, n. 2).

H. Recnauzr. — Une province procuratorienne. 9

que le juge a prononcé une abolitio privée, un individu nouveau peut se présenter comme accusateur pour le même inculpé et en se basant sur les mêmes faits.

A l'encontre de l’abolitio, l'indulgentia est l’acte par lequel l'autorité compétente fait remise d'une peine prononcée. Dans cette hypothèse, la procédure est terminée ; l'inculpé a été reconnu coupable et une condamnation s'en est suivie ; mais au lieu de l’exécuter, remise en est faite ; le coupable est censé avoir payé sa dette. On conçoit dès lors que si la grâce qui correspond à l’indulgentia est une sorte d'exécution, on ne puisse plus parler, comme pour l’abolitio, de reprise du procès; après son intervention, l'affaire est définitivement terminée.

À part l’abolitio privée où celui qui l'accorde est certainement celui qui juge*, nous avons à dessein employé une expression vague pour désigner l'autorité qui ordonne l’abolitio publica ou qui prononce l’indulgentia. C'est en effet le gros point qui sépare Mommsen et Merkel; l’un et l’autre s'accordent pour décider que c’est là œuvre de l'autorité législative, mais le premier traduit cette expression par le Sénat, le second veut y voir l'empereur. Sans reprendre la discussion par son entier, et sans recommencer le travail de Merkel, auquel Mommsen accorde une

4. D'après Paul, ibid., au cas d’abolitio publica, il serait possible au premier accusateur de reprendre l’affaire dans un délai de trente jours (cf. De Lanouvelle, De l’abolitio, de l’indulgentia et de l'in integrum restitutio damnatorum. Th. Paris, 1880, p. 1 à 44 passim).

2. Sur le vu d’un texte de Paul, lib. 3, De adulterio, XL VIIL, 16, Dig. fr. 3, $ A, Rosadi, p. 262, n. 3, pense que peut-être on pourrait admettre que l'abolition privée peut avoir lieu par l'entremise de l’empereur, et non de celui qui a jugé, si une constitution de Constantin (référence fausse) ne disait expressément : abolitio, non a principe sed a compelenti judice poslulari debet. Mais l’auteur italien n’a pas réfléchi que dans nombre d’affaires, l'empereur est justement juge compétent, donc qu’il peut prononcer l’abolitio privée.

grande valeur, il faut reconnaître que les divergences qui séparent ces deux auteurs sont beaucoup plus théoriques que pratiques. En effet Mommsen admet que si, en principe, 1l rentre dans le rôle du Sénat de décider qu'il y a lieu à abolitio publique ou de prononcer l’indulgentia, en fait c'est l'empereur qui y procède toujours, si bien que son intervention finit par passer du domaine de la pratique dans celui de la légalité !.

La question qui se pose maintenant est celle de savoir à laquelle de ces institutions se rapporte la grâce proposée par Pilate ? A priori elle ne se réfère à aucune d'elles. En effet, l'abolitio publique suppose une décision de l’empereur ou du Sénat, peu importe, s'appliquant à la suspension de procédure d'au moins toute une catégorie d’af- ‘faires. Or les données du problème, le récit évangélique ne laisse rien entrevoir de tout cela.

L'abolitio privée ? Ce serait à elle, selon Rosadi ?, qu'il faudrait ramener le cas dont nous nous occupons. L'auteur observe en effet que si, d’après Matthieu et d’après Jean #, l'initiative de suspendre la procédure vient de Pilate, selon Marc et Luc, ce fut le peuple, les accusateurs qui demandèrent la mise en liberté d’un prisonnier. De telle sorte qu'on rentrerait dans la conception de l'abolitio privée, dont la demande doit émaner de l’accusateur. Si au surplus on veut à toute force trouver une explication au récit de Matthieu et de Jean, il suffit d'admettre que Pilate, impatient de voir réussir son expédient, prit les devants et insinua à la foule qu'elle pouvait demander une abolilio

accordée d'avance.

. Mommsen, Dr. pub., V, p. 161 et 162.

. Rosadi, op. cit., p. 262.

Jean, xvrnir, 39.

Marc, sv, 8: Luc, xxir1, 18.

& Co

Cette explication se heurte à un examen attentif du récit. La grâce qu’on propose ou qu’on réclame n’est pas celle de Jésus seul; c’est celle ou de Jésus ou de Barabbas. S'il s’agissait uniquement de Jésus, cette conception de l’abolitio s’appliquerait parfaitement; mais pour Barabbas, de deux choses l’une : ou il ést déjà condamné, et il ne peut plus être question d’abolitio, ou il n’est que prévenu et alors on ne peut pas encore en parler. D'autant que la demande doit émaner des accusateurs, et il s’agit de savoir s'ils sont les mêmes pour Barabbas et pour Jésus, si les prêtres et les anciens qui auraient le droit de réclamer pour celui-ci, peuvent agir de même pour celui-là. Du reste cette abolitio privée existe pour n'importe quel procès, dans n’importe quelles circonstances ; pourquoi dès lors les Évangélistes invoquent-ils la fête de la Pâque en vue d’expliquer cette mesure de clémence! ? Enfin dans l’abolitio privée, le juge a toujours la possibilité de rejeter la demande des accusateurs ; ici Pilate a l'obligation, est dans la nécessité de délivrer un prisonnier : &vayxnv dÈ elyev?.

Reste l’indulgentia. Mais, dès l’abord, on se heurte à cette idée qu'une remise de peine peut intervenir pour Barabbas, si on considère qu'il est déjà condamné, mais qu’elle ne peut bénéficier à Jésus, qui n’a pas encore été reconnu coupable. À moins que, dans l'esprit de Pilate, cette grâce soit censée annuler une condamnation qu'il considère comme prononcée, condamnation purement abstraite et de principe, sans indication de peine. De plus, on a pensé que les gouverneurs de province n'avaient Jamais eu la possibilité de recourir à l’indulgentia, ce droit

4. Matthieu, xxvir, 15; Marc, xv, 6; Luc, xx, 17; Jean, xvrrr, 39, 2.MLUC, XXII, Me

étant réservé à l’empereur!. Dans ce sens, on a invoqué une constitution de Dioclétien, établissant que le gouverneur de province ne peut revenir sur la peine qu’il a portée dans sa sentence ?, Un texte de Callistrate rapporte un rescrit de Marc-Aurèle et Verus, suivant lequel la coutume n'est pas, pour les gouverneurs de province, de rescinder eux-mêmes les sentences qu’ils ont prononcées 3. Mais ces divers textes, trop récents, se trouvent contredits par un passage de Pline le Jeune #. Le gouverneur de Bithynie écrit à Trajan, pour l’informer que dans sa province se rencontrent d'anciens condamnés, soit aux mines, soit à servir de gladiateurs et qui n’ont pas exécuté leur peine. S'étant informé de ce phénomène, Pline ajoute qu'il s’est fait représenter les décrets de condamnation, mais qu'il ‘ n’a trouvé aucune pièce établissant qu’ils aient été libérés de leur peine ; certains pourtant lui ont dit que, sur leurs prières, les proconsuls ou les légats les avaient relâchés : Erant lamen qui dicerent, deprecantes jussu proconsulum legatorumve dimissos. Et Pline termine en disant : « Uné raison d'ajouter foi à leur dire, c’est qu'il reste incroyable qu'on ait osé le faire sans y être autorisé. » De ce texte un fait résulte : c’est qu’il est possible pour un gouverneur de province sénatoriale ou impériale de prononcer une indulgentia proprement dite. Et il importe peu que ces condamnés aient été relâchés de suite ou après l’exécution d’une partie de la peine : il y a grâce dans les deux cas. Ce qui étonne en effet Pline, ce n’est pas de voir des condamnés en liberté ; c’est bien plutôt, trouvant le titre de condam-

Page 1