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ADMINISTRATION DES PROVINCES SOUS LA RÉPUBLIQUE ROMAINE

Origine des provinces. — Leur organisation, leur loi fondamentale. — Les proconsuls et les propréteurs : leur nomination, durée de leurs fonctions. — Les legati et les quœttoret ; agents subalternes. — Vues générales sur Tadministration des provinces romaines. — Les publicains et les negotiatoret, — Oppression des provinciaux.

On ne comprendrait pas bien l'histoire du proconsulat de Cicéron en Gilicie, si nous ne la faisions précéder de quelques éclaircissements sur la situation générale des provinces romaines au temps de la république, sur le mode d'administration qui y était en vigueur, sur les devoirs et les droits des fonctionnaires préposés à cette administration. Nous ne ferons d'ailleurs aucune difficulté d'aveuer que nous avons largement profité de toutes les découvertes de la science moderne sur ce sujet.

S'il est vrai que les mots eux-mêmes ont leur

histoire, il faut bien reconnaître qu'il en est peu dont Torigine ait donné lieu à autant de débats et de controverses que ce mot de province. On n'est point d'accord sur sa véritable étymologie. Selon les uns, une province n'est autre chose que le résultat d'une conquête ou d'une victoire antérieure (provinceré) (1). D'autres font du mot provincia l'équivalent de pr(h ventw, une source de revenus par l'impôt (2), et si ce sens-là n*est pas le vrai, il est au moins très» vraisemblable. Des écrivains plus récents ont prig le mot provinceré dans son sens le plus natiu*el, celui de repousser les attaques de l'ennemi, et en ont déduit l'origine historique de la formation des provinces (3). Quoi qu'il en soit de ces diverses hypothèses, il est au moins certain que les Romains désignèrent d'abord sous le nom de province toute espèce de commandement militaire (4), que, dans la suite, ils appliquèrent ce mot à toute fonction civile, et même à toute fonction proprement dite, y compris celle de parasite (5), et que, finalement, ils lui donnèrent le sens qui y est resté attaché, celui d'un pays quelconque soumis par eux et défiaitive-

(i) Paulus Diac.y éd. MûU.> p. âi6 : « Provinciœ appellantur, quod popîUus romanus ej,s provUit, id eit, arUè viciL (2) Niebuhr, Rom. Geuh,, liv. HI, p. 727.

(8) GoUIiog, Geich, der Ram. Staatsverf, p. 413.

(4) Les exemples foisonnent dans Tite-Uve : Voy. VII, '11, X, il, etc.

(5) « Jpti opsonant; quœ parasitorum ante erat provincia. » Plaut., Captiv. II, I, 14.

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ment réuni à leur empire. Nous définirons donc toute province comme une r^ion conquise à la suite d'une guerre, administi'ée par des magistrats romains, et tenue de concourir aux charges de l'Etat. L'histoire nous montre postérieurement des provinces ajoutées à la domination romaine, soit par héritage, soit par une soumission volontaire, soit à titre de royaumes tributaires (1); mais dans les provinces ainsi acquises nous retrouvons ce trait essentiel et caractéristique, Torganisation d'une administration financière, qui Msait dire à Gicéron, de tout pays conquis, qu'il était comme le domaine et le bien-fonds du peuple romain (î).

L'orçanisation de la province ne suivait pas toujours immédiatement la conquête. Tant que la résistance des vaincus n'avait pas été complètement étouffée, tant qu'il y avait lieu de craindre que l'adniinistration romaine ne rencontrât des obstacles sérieux dans le pays, on laissait les choses dans une sorte de provisoire qui durait quelquefois plus de vingt ans, comme pour la Macédoine (3). L'intérim était tenu, en l'absence d'un gouverneur romain, par des autorités indigènes qui, dociles aux ordres du Sénat,

(i) Strabon, XVU, p. 840.

(i) « Et qtu)niam quasi quœdam prœdia popiUi romani sunt veetigalia nostra atque provinciœ. » (Cic. Verr. II, 3).

(3) La Macédoine, vaincue par Paul-Emile à la bataille de Pydna (468), ne fut définitivement réduite en province romaine qu'en 146.

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préparaient les voies à la réduction de la ccmtrée en provinee romaine. C'est toujours par le g^iéral vainqueur qu'était réglée, sous la république, l'oiganisation de la province; mais il prenait les avis d'une conunission de dix sénateurs, spécialement n(»nmés à cette fin, et qui lui communiquaient les intentions ou les ordres de Tauguste assemblée (1). De ce concours d>efrorts et de lumières sortait la loi fowki' menMe de la province, celle qui formait pmir Favenir la base et la règle de son adminislrati(»i. C'ei^ ainsi que Rupilius organisa la Sicile (3), Paul-Emile, la Macédoine (3), Pompée, la Bittiynie (4) et la Gilicie (5), Mummius, l'Achaîe (6), etc. Quant aux préceptes juridiques du droit privé de la province, ils étaient réglés tantôt par la loi romaine, pour les Romains habitant la province, comme le prouve clairement un texte d'Ulpien (7), tantôt, c(»nme on le verra dans la suite de ce travail, par les édits des gouverneurs eux-m&mes.

(4) Cet usage de oomner des commissions de dix sénateurs pour des missions spéciales était firt ancien. Il paraît ponr la première fois dans l'histoire romaine après la mort de Romulus. (Uv.I, 47;Dionys,D, 57).

(i) Cic. Verr. Aeeut. n, 46, 39.

(3) Uv. XLV, 30, 32.

(4) PlUu ep. X, 84, 85, 444.

(5) Appian. MUhr. 406.

(6) Polyb. XL, 9, 40.

(7) Std quia Ux Atilia Romœ tantùm loeum habet, Uffe hUia et THia proipeetuni est, ut in jnrovindâ quoque iimiliter a prœiidibui earum dentur tutorei. (Ulpian. Fr. XI, 48)

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La loi une fois faite et proclamée (1), il restait encore bien des questions à résoudre à la commission sénatoriale. La plus importante de toutes, c'était sans contredit l'établissement dans la province de nouvelles divisions administratives. L*idée-mère qui présidait à ce partage ressemble singulièrement à celle qui inspira aux législateurs de 1789 la transformation des anciennes provinces françaises en départements : il s'agissait de faire disparaître jusqu'aux derniers vestiges des nationalités particulières, d'effacer tous les souvenirs d'indépendance locale, de dissoudre les agr^ations originelles, de briser les unités territoriales, et Ton arrivait à ce but en instituant de nouvelles circonscriptions, en formant de nouveaux groupes de peuples, en scindant violemment ce que la nature avait uni, en opposant la force de la loi à la force des affinités ou des traditions. Ainsi, quand Paul-Eipile eut subjugué la Ma-

(i) Il n'est pas sans intérêt de savoir comment s'effectuait cette proclamation. Nous en empruntons le récit à Tite-Live : « Lorsqu'arriva le jour...> Emilius s'assit sur son tribunal, au milieu des dix commissaires, et entouré d'une immense foule de Macédoniens. Bien qn'ils fossent accoutumés à l'éclat imposant de la royauté, les Macédoniens éprouvèrent un mouvement de terreur à l'aspect de ce tribunal, nouveau pour eux, de ce licteur écartant la foule, de ce héraut proclamant les ordres, de ces huissiers armés de faisceaux ; tous ces objets, qui frappaient pour la première fois leurs yeux et leurs oreilles, étaient capables d'effrayer même les alliés, à plus forte raison des ennemis vaincus. Après avoir ordonné le silence par la voix d'un héraut, Emilius exposa en latin ce qu'avait décidé le Sénat, et le préteur Cn. Octavius répétait ces paroles en grwî. » (Liv. XLV, 29).

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cédoine, la commission sénatoriale s'empressa de déclarer que ce royaume serait divisé en quatre contrées, ayant chacune son chef-lieu particulier, où se réuniraient les députés de la contrée, où Ton apporterait l'argent des impôts, et où Ton élirait les magistrats. Mais il était stipulé expressément que personne ne pourrait se marier, vendre ou acheter des terres hors de sa contrée (1). Et les Macédoniens, consternés de ces dispositions, ne pouvaient s'empêcher de comparer le partage de leur pays au déchi- . rement d'un corps en plusieurs membres, qui se trouvent par là privés des secours mutuels dont ils ont besoin pour subsister (2). Ils ne comprenaient pas que cette interdiction du œmmercium entre les quatre nouvelles régions de leur patrie avait encore un autre but que leurs vainqueurs n'avaient eu garde d'avouer : celui de rendre la vente des propriétés très-difficile et très-onéreuse pour les provinciaux, et de favoriser l'établissement de colons romains dans la province. Grâce à cette organisa- 'tion, les citoyens romains pouvaient se créer d'immenses domaines, des latifundia, dans le pays conquis, et la république, non contente d'avoir perdu l'Italie, se mettait en mesure de perdre aussi les provinces par cet abus de la grande propriété (3).

{i) Uy. XLV, 29.

(2) Uv. XLV, 30.

(8) Verumque confUentibm latifundia perdidere Jtaliam, jàm verà et provincias. (Plin. H. N, \XIU, 6, 35). Nous trouvons

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Ce n'est pas tout. Dans chaque province, il y avait un certain nombre de villes que Rome favorisait par Tadjonction, ou, comme on dirait aujourd'liui, par l'annexion d'autres villes avec leurs territoires. Cyzique, par exemple, Marseille, Athènes, Sicyone, Utique et bien d'autres encore reçurent de pareils témoignages de la faveur du Sénat; c'était la récompense du dévouement dont elles avaient fait preuve, et les villes qui leur étaient assignées en don (attri" butœ, œntributœ) subissaient la peine de leur trop longue résistance par la perte de leurs droits et de leur existence politique. Dion Gassius nous fournit un exemple mémorable de ce genre de châtiment infligé à des cités récalcitrantes ou rebelles : Byzance, qui devait être plus tard la capitale du monde, fut dépouillée par Tempereur Septime Sévère, non-seulement de sa liberté, mais encore de toute vie politique, et donnée corps et biens à la ville de Périnthe (1). Quant aux districts montagneux ou déserts qui se rencontraient parfois dans une province, et dont Tadministration eût été trèsdifficile et le revenu presque nul, on les abandonnait à des souverains indigènes, avec un semblant d autonomie, sauf à les leur enlever et à les réunir à la

dans Gicéron un exemple frappant de cette exploitation des provinces par Ifis Romains : « Duo mlllium jugera campi Leontini Sext, ('h i'm rhdori asiiyuâdi, H quidam immunin, » (Cic. /Vi/7. II, 17).

(1) Dio Cass. LXXIV, 14.

province quand le Sénat ou TEmpereur le jugeaient à propos. C'est précisément ce qui arriva à la Cilicie Trachée, qui avait longtemps appartenu aux rois de Comagène, et qui devint une province romaine sous Vespasien (2).

Enfin, cette division des provinces en districts avait encore un autre avantage dont il est juste de tenir compte : elle servait de base et de point de départ pour la fixation ultérieure des charges et des droits de chaque cité. Nous l'avons déjà vu, tant sous le rapport des impôts que sous celui des droits politiques, les Romains faisaient une grande diffé rence entre les pays soumis par la force des armes et ceux qui s'étaient volontairement adjoints à leur domination. Par la faveur ou la défaveur dont les vaincus étaient Fobjet de leur part, ils obtenaient ce double résultat denchaîner plus étroitement les uns à leurs intérêts et d'enlever aux autres tous les moyens de leur nuire. Il y eut donc des villes directement assujetties à Vimperium du pro consul, et il y en eut d'autres qui conservèrent leur administration et leurs libertés municipales. Il était facile et possible d'octroyer ce privilège dans les provinces où la vie politique avîiit été développée, comme dans tous les pays de race grecque, comme en Afrique, et dans celles où la réf^istance à la domination romaine n'avait pas été trop opiniâtre.

(2) Suct. Venp. 6.

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Là, au contraire, où il avait fallu combattre longtemps, là où la vie politique n'avait jamais été qu'à rétat rudimmtaire, en Sardaigne, par exemple, les Romains établûrent des classes de cités privilégiées, soit en faveur des colonies qu'ils y avaient envoyées, soit en accordant à quelques-unes des cités existantes le droit de bourgeoisie ou le jus latinum, et en organisant ainsi des munie^^ ou des appida latma sur le modèle de la constitution de Rome.

Il n'est pas nécessaire à notre siget, et il n'entre pas dans notre plan, de décrire ici les diverses formes politiques qui furent données par le Sénat aux cités provinciales (1). Nous n'avons à nous occuper que de l'administration des provinces, considérées dans leur ensemble. La matière est encore assez vaste, et ce n'est pas pour nous un médiocre embarras que d'avoir à condenser dans l'étroite limite d un chapitre ce qui pourrait être aisément l'objet d'un gros livre.

Au regard des personnes à qui fut confiée ladminisbration des provinces, il s'est accompli, sous la République et sous l'Empire, des changements considérables qui équivalent presque à des révolutions. Pour nous en tenir à la période républicaine, il est évident, et M. Ed. Laboulaye Ta bien prouvé dans

(1) Sur re point» nous renvoyons le lecteur aux excellents ouvrages qui nous ont servi de guides h nott»-ménie : Walier, Ges- Chichte des Hœm, Rechls, et Becker-.Marquai't, H'Muibuch di'r Bœnt. AU rthitmet-, t. U\,

il ADMINISTRATION DES PROVINCES

son savant Essai sur les lois crimineUes des Bomains, que rétablissement des commissions pennanentes {quasstiones perpétuai), pour juger les crimes de concussion (149 av. J.-C.j, a dû modifier sensiblement, pour ne pas dire entièrement renouveler la face de l'administration provinciale. On peut donc dire que la loi Calpumia, en vertu de laquelle furent créées les qucestiones perpetuœ, divise en quelque sorte rhistoire des provinces romaines sous la République en deux périodes distinctes.

Le changement qui eut lieu en Tan 149 ne produisit de résultats sérieux que dans les provinces qui étaient depuis longtemps pacifiées et qui pouvaient être r^ulièrement administrées sans le concours d une grande force armée. Celles qui étaient encore le théâtre d'une guerre quelconque continuèrent à être, dans la seconde période comme dans la première, confiées à des consuls en fonctions, ou assignées d'une manière extraordinaire à des chefs spécialement choisis à cet effet avec le titre de proconsul, soit que Ton prorogeât dans leur imperium les consuls de Tannée précédente pour la continuation de la guerre, soit que Ton nommât un consul ou un préteur antérieurement sorti de charge (1 ), soit

(4) Dfts l'an 4H4 av. J.-C, comme les rleux consuls dtaicnt oblifj<^s de rester à Rome, T. Quincliiis, personnasre consulaire, fut envoyé contre les Eques en qunlité de iiroconsul. (Liv. III, 4.) — On trouve aussi des exemples de pri^teurs délégués avec le même titre. (Liv. XLI, U; Cic. de Leyg., I. 20, 58; Plut. .Emil. PauL, 4, etc.)

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encore (ce qui était fort rare) que l'on envoyât, avec le pouvoir consulaire et Vimpcrimn, un simple particulier qui n'avait pas été jusque-là élevé en dignité (1). Lors de la seconde guerre contre Mithridate, on voit encore les deux consuls, LucuUus et Cotta, se charger d*un commandement pendant l'année de leur magistrature. Mais, après eux, l'usage prévalut que les consuls restassent dans Rome et qu'ils n'obtiiissent r^ulièrement une province qu'à l'expiration de leiu*s fonctions civiles; si bien que, depuis ce temps, les provinces consulaires eurent toiyoiu*s pour gouverneur un proconsul, et les provinces prétoriennes un propréteur. Il n'y avait entre le premier et le second qu'une différence de rang (2), le proconsul ayant douze licteurs à sa suite, et le propréteur six seulement. Il va sans dire qu'on attribuait aux proconsuls des forces militaires plus considérables, et, selon que l'état de la province requérait un plus ou moins grand nombre de légions, elle était administrée par un proconsul ou par un propréteur (3). Il arriva seulement une fois, vers la fin de la République, que le titre de proconsul fut décerné à un gouverneur sans qu'on y joignît le commandement d'une

(i) C'est ainsi que Scipion, en 2ii, fut envoyé en Espagne (Liv. XXVI, i8) et Pompée contre Sertorius (Cic. pro L ManU, 2i, 6i).

(â) « Sôd iervari ne cesse est yrctdus, cedat eomtUari generi prœtorium, » (Cic. pro Plane. 6, i5).

(3) « Sardinia, propter beUi magnitudinenis provincia comu' Uiris facta est. • (Liv. XLI, 8).

année consulaire. Ce proconsul n'était autre que Quintus Cicéron, le frère de l'orateur; mais la .province qu'il allait administrer était celle d'Asie, qui jouissait depuis longtemps de la plus profonde tranquillité (1).

La nomination aux provinces consulaires et prétoriennes était faite, pendant la première période, parle Sénat, avant ou après la prise de possession des nouvelles magistratures, et sur la proposition des consuls. Les consuls et les préteurs tiraient au sorl les provinces qu'ils devaient administrer, ou bien ils se les répartissaient entre eux par voie d'arrangement et à l'amiable.

Dans la seconde période, en l'an 123 av. J.-C, la lex Sempronia de provinciis conmlat'ibm, promulguée par rinitiative du tribun G. Gracchus, donna à cette nomination une forme plus régulière, et qui fut généralement suivie, sauf les cas nécessaires où l'on dut encore une fois conférer Yimperium, conmie on disait, extra ordmom (2). La loi Sempronia stipulait que, pour éviter toute partialité, le Sénat devait déterminer, avant l'élection des consuls, ceUes des provinces qui seraient consulaires, et, pour que

(i) • Summa pax, summa tranquiUUas. • (Gic. ep, ad. Q. fratrem, I, i, S).

(2) La dérogation la plus notoire qui ait été faite à la loi Sempronia, le fut en faveur de Marins, à qui le peuple donna par acclamation la province d'Afrique, pour faire la guerre à Jugurtha, quand le Sénat en avait déjà disposé en prorogeant Métellus dans son commandement (Sali. Jug. 73, 84).

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le choix des futurs gouverneurs ne pût être éludé par des moyens détournés, il fut interdit aux tribuns d'apposer leur veto à cette désignation. On peut juger par là de Timportance que le peuple attachait à cette question du gouvernement des provinces, puisque, pour limiter en ce point l'omnipotence du Sénat, un tribun, Caïus Gracchus, n'hésitait pas à sacrifier la prérogative des tribuns et à porter une atteinte grave à cette puissance redoutable et véritablement sacrée que le veto leur conférait. La nouveauté toutefois parut si énorme que Ton n'osa pas aller jusqu'au bout, et .que l'intercession tribunitienne conserva tout son effet à l'égard des provinces l>rétoriennes (1). Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment, les consuls ne reçurent plus les provinces ( ju'à l'expiration de leur magistrature civile, et il devait naturellement s'écouler un intervalle de dixhuit mois au moins entre la nominatio provinciarum conmlarium et leur entrée en fonctions dans l'administration provinciale, puisque les comices pour les élections se tenaient ordinairement au mois de juillet (2).. Un sénatus-consulte de l'an 53 av. J.-C. et la loi Pompeia, qui passa l'année suivante, pro-

(1) Cicéron ne voit pas d'autre moyen d'enlever à Gabinius et à Pison leurs provinces de Syrie et de Macédoine que de les transformer de consulaires en prétoriennes. « Facinm, inquit, ilhs prœtorins... tùm enim tribunus inlcrccdcre poterit. » (Gic, De prov, constU.j 7, il).

(2) Cic. di prov, comuL, 7, il.

longèrent encore cet intervalle, de telle sorte que toutes les provinces ne devaient être occupées par les proconsuls et les propréteurs que cinq ans après leur consulat ou leur préture à Rome(l). On jugea qu'il ne fallait pas moins qu'un tel intervalle pour calmer les ambitions en mouvement et mettre un terme aux factions dont le gouvernement des provinces était la cause.

La durée de l'administration des proconsuls ou des propréteurs était d'un an, à l'origine. La prorogation de leurs pouvoirs au-delà de ce terme était considérée comme une mesure tout à fait extraordinaire, et il ne fallait rien moins pour Tobtenir qu'une rogation au peuple dans laquelle une telle exception fût motivée. Plus tard même un sénatus-consulte spécial fut jugé nécessaire. C'était alors le bon temps, le temps où les lois étaient respectées et la liberté chérie, le temps oti la courte durée des magistratures était un des principes fonciers de la constitution romaine, alors qu'un dictateur, Mamercus iEmilius, en réduisant lui-même la durée de la censure, s'écriait devant le peuple qu'il sauvait ainsi la liberté, que la meilleure garantie de la liberté était dans la brièveté des grands commandements, car le temps seul pouvait imposer une limite à ceux qui n'en reconnaissaient aucune à leur propre droit (2). On a dit avec raison que l'abandon de ce

{i) D[\ Ca^s. XL, 46. — Cf. Suet. Udav., 36.

(i) Liv. IV, il.

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sage principe, dans les derniers temps de la République, fut une des causes qui amenèrent le plus sûrement les dernières convulsions dans lesquelles périt la liberté romaine. Mais à qui revient Todieuse responsabilité de cet abandon? Au mauvais génie de Rome, à celui qui a plus fait contre elle en deux ans de dictature que tous les Césars réunis pendant quatre siècles de despotisme, à Sylla. Sa loi Corndia de provindis (81 av. J.-G.) portée, comme toutes les autres, dans l'intérêt du patriciat, ne confirma pas seulement le droit du Sénat de pourvoir au gouvernement des provinces consulaires, ce qui était l'abrogation pure et simple de la sage loi Sempronia (1), mais elle stipula encore cette clause que tous les gouverneurs de provinces devraient rester dans leur charge jusqu'à ce que le Sénat leur eût donné un successeur (2); et alors ils étaient tenus de quitter la province dans un délai de trente jours (3). Dès ce moment, il ne fut pljis nécessaire de proroger annuellement Yimperium des proconsuls : ce fut du Sénat, et du Sénat seul, que l'on attendit Tadministration des provinces, et par conséquent la puissance (4). Dès lors aussi allait se vérifier la belle parole de Catulus, t qu'il n'y a parmi les hommes cœur si jeune ni si vieux qui, une fois acoquiné au commandement, veuille redescendre à Tobéissance

(-1) Gic. de prov. consul,, t. 3.

(2) Gic. Ep. ad. Div. IH, 9, 25.

(3) Gic. Ep. ad. Div. lU, 6, 3.

(4) Ed. Laboulaye, Enii sur lei lois erlminelles, p. 262.

m) ADMLNISTHATION DES PROVINCES

des citoyens (1). » Lucullus resta sept ans en Asie, Lentulus trois ans en Cilicie, Gabinius trois ans en Syrie, Verres trois ans en Sicile. Nous ne verrions peut-être rien de plus louable dans le proconsulat de Gicéron que le soin qu'il mit à ne pas le faire proroger, si nous étions bien sûr que des considérations un peu personnelles ne se mêlèrent pas en cette occasion à son amour du bien public.

La loi Gomelia eut à subir deux restrictions d'une nature bien différente : la première fut apportée par la loi Julia, en vertu de laquelle les propréteurs ne devaient pas rester plus d'un an dans les provinces, et les proconsuls plus de deux (2); la seconde, par la loi Antonia, œuvre du fameux triumvir, laquelle fixait à six ans la durée normale des administrations provinciales (3). Néanmoins, comme les provinces consulaires restaient ordinairement plus d'un an aux mains des mêmes proconsuls, et que deux provinces nouvelles étaient données tous les ans aux deux consuls, sans compter les cas où les préteurs euxmêmes étaient pourvus d'un titre proconsulaire, il s'ensuit que le nombre des provinces consulaires ne fut jamais restreint à deux. En Tan 51 av. J*-C., Tannée même du gouvernement de Gicéron en Gilicîe, sur quinze provinces décernées, il y en avait sept consulaires et huit prétoriennes (4).

(d) Dio Cass. XXXVI, U.

(2) Cic. PhiL I, 8, 19. — Cf. Dio Cass. XLIII, 25.

(3) Cic. PhiL I, 8, d9; II, 42, 109; V, 3, 7.

(4) Les sept provinces proconsulaires furent, pour cette ann<?e-

sous LA KÉPUBUQUE HUMAINE M

La répartition de ces provinces une fois faite, un sénatus-consulte réglait définitivement, pour chaque gouverneur, l'étendue et les limites de sa juridiction, les allocations qui lui étaient faites en argent, en troupes, en vaisseaux, ainsi que tout son personnel administratif. C'est ce qu'on appelait Yomatio de la province. Lampride nous fournit là-dessus quelques détails fort intéressants : « Lorsque Alexandre Sévère, dit-il, créait des magistrats, il leur donnait, à l'exemple des anciens, comme le recommande Cicéron, de l'argenterie et toutes les choses nécessaires. Ainsi, les gouverneurs de province recevaient chacun vingt livres pesant d'argent, six vases, deux mulets, deux chevaux, deux robes pour la ville, une pour le particulier, une autre pour le bahi, cent pièces d'or et un cuisinier. S'ils n'étaient pas mariés, ils recevaient aussi une concubine, dont ils ne pouvaient se passer. En sortant de charge, ils rendaient les mulets, les chevaux, les muletiers et les cuisiniers, et ils gardaient le reste pour eux, s'ils s'étaient bien conduits. Dans le cas contraire, ils restituaient le quadruple, nonobstant la condamnation qu'ils pouvaient encourir pour crime de péculat ou de concussion (1). » Le même sénatus-consulte conférait au gouverneur tous pleins pouvoirs dans l'exercice de ses fonctions; et toutes ces dispositions

là : la Gilicie (à Gicéron)> la Syrie (à Bibulus), les deux Espagnes (à Pompée), les deux Gaules et TlUyrie (à César). — Voy. Bergfeld, die Organisation der rœm, Provinzen, p. 7. (i) Hist. Aug. Lampr. Al'x, Sev. 44.

étaient ratifiées par une Ux ciiriata, sous les auspices les plus solennels.

Avant de suivre le gouverneur hors de Rome, jetons un coup d'œil sur son entourage. Il consistait ordinairement en un ou plusieurs lieutenants {legatï)^ un questeur, et un nombreux personnel d'agents subalternes.

Les legc^ti (1) étaient nommés, sur la proposition du gouverneur, par le Sénat, et choisis, autant que possible, dans les rangs de Tordre sénatorial. Leur nombre variait selon les besoins de la province (2). Ils étaient équipés comme le gouverneur lui-même. Bien qu'ils ne fussent que de simples délégués et qu'ils n'agissent que sous la responsabilité du gouverneur dont ils ne pouvaient se séparer sans une permission expresse, ils pouvaient cependant exercer un commandement, une juridiction quelconque dans une partie de la province, représenter au besoin le gouverneur et le suppléer, auquel cas ils prenaient le titre de lègati pro prœtorH et se faisaient suivre de licteurs quand, par hasard, cette distinction ne leur avait pas été exceptionnellement interdite. Remportaient -ils une victoire, l'honneur en revenait au seul proconsul, aussi bien que le triomphe qui en était la conséquence or-

(i) « Quo8 comiieê et adjiUores negotiorum dédit ipsa respuhlica, » (Cic. ad Q, fratrem, I, i).

(2) César en Gaule en eut jusqu'à dix ; Cicéron en Cilicie n'en eut pas moins de quatre.

sous LA RÉPUBLIQUE ROMAINE ÎW

dinaire (1). En fait d'administratioD, ils ne pouvaient exercer que la juridiction civilB, qui était réglée par Tédit du prooonsnil; quant & la juridiction criminelle, qui était une des attributions de Vinyperium, elle ne devait en aucun cas être déléguée au lieutenant (2).

Le questeur avait cet avantage, si c'en est un, d'être entièrement inctépendant du proconsul, et d'avoir sa responsabilité particulière. C'était un véritable magistrat (3), nmnnrë, non sur la recommandation du gouverneur, mais par la voie du sort. Les anciennes coutumes avaient établi entre le proconsul et lui une ligne de démarcation suffisante pour qu'il ne pût méconnaître son infériorité : il devait au proconsul le respect et une obéissance /Ukde (4) : il lui était défendu de l'abandonner jamais et de déposer contre lui ea justice dans les pi*ocès de concussion (5). Mais w&n; il était indépendant, avait ses attributkms distinctes, et ne devait de comptes qu'au Sénat i)our les somn^es qui passaient entre ses mains. Outre les questeurs, il y avait aussi des quœstorii que l'on envoyait dans

(i) DioB Cassias, XL Vm, 42, XLIX» 4, cite des exemples de triomphes décernés à des legati, mais beaucoup plus tard et par exception.

(3) Digest. I, i6, de off, proconstdi$ et legati,

\S) Il n'y en avait qu'un pour- chaque province, deux en Sicile seulement.

(4) Cic. divin, in Cœcil, U, 49, 20; fro Plane, 44 ; po»t red. in Semt. 44; ep. ad Div, XIU, 40, 26; de Orat. H, 60.

(5) Cic. in Verr, I, 4.

les provinces avec le titre pro quœstore, dans le cas où le nombre des titulaires n'aurait pas été suffisant; quand Fun d'eux, par exemple, venait à mourir, ou qu'il était empêché par im autre motif. Indépendamment de ses attributions financières, le questeur remplissait dans les provinces le rôle judiciaire des édiles à Rome (1), plus, certaines fonctions civiles ou militaires qui pouvaient lui être déléguées par le proconsul. Quand celui-ci mourait en fonctions, comme le questeur était le seul magistrat élu qui se trouvât dans la province, il prenait aussitôt le commandement, à moins que le proconsul né l'eût spécialement remis en d'autres mains (3) ; mais, comme il n'avait point Vimperium, il ne pouvait exercer le droit de vie et de mort qu'après que le Sénat ïy avait autorisé. Il y a dans l'histoire des exemples de simples questeurs envoyés dans les provinces pour les gouverner pro prœtore (3); ils avaient alors tous les insignes et la puissance de véritables gouverneurs.

La fonction propre du questeur, c'était la gestion de la caisse oti était enfermé l'argent provenant de la province. Il était à la fois receveur et payeur; mais au proconsul seulement étaient dévolues les < fonctions d'ordonnateur. A la fin de l'année, le

(d) Gaïus^ I, 6> ap. Ed. Laboulaye, loc, cit.

(2) Cic. ad AU. VI, «; ad Div, U, 45.

(3) Vell. Paterc. II, 45. — Sali. Catil. 49. — Aurel Vict. de V. tU. 80, etc.

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questeur dressait en son nom et au nom du gouverneur les comptes de Tadministration, tant pour les sommes assignées par le Sénat que pour celles qui avaient été levées dans la province. Une loi Julia de provinciis, promulguée par César pendant son consulat, ordonna que ces comptes fiassent rendus en triple, dont deux exemplaires déposés dans deux villes de la province, et le troisième à Rome, dans Vo&rarium, à l'arrivée du magistrat (1). On Toit combien de précautions étaient prises pour établir Tordre et la régularité dans la comptabilité. Il ne paraît pas cependant que ces registres fussent encore assez détaillés ou assez explicites pour dévoiler tous les actes de malversation qui pouvaient se produire II y eut du louche, comme on le verra plus tard, dans ceux de Cicéron lui-même.

Le reste de l'escorte du proconsul {cohors prœtorià) comprenait deux catégories de personnes : d'une part, les contubernales, jeunes gens de familles nobles, qui s'engageaient, à la suite des gouverneurs, pour faire auprès d'eux leurs premières armes (2); de l'autre, toute la hiérarchie des ag^ts

(i) Cic. ep, ad Div. V, 20. — Sigon de Antiq. jure prav. U, a, — Plut. CcU, min, 38. — Dio. Gass. XXXIX, ^, etc.

(2) Ils ne quittaient jamais le proconsul et recevaient de lui le sextuple de la solde ordinaire (Paul. Diae.^ p. 223). — Cf. Cic. pro Cœl., 30» pro Plane., ii. — Frontin» dans ses Stratagème$ (Pf, i, iiy i2), cite Texemple des consuls Métellus et Rotilios qni, pouvant garder leurs fils auprès d'eux, en qualité de eontmbemaie$, aimèrent mieux les enrôler purement et simplement dans la milice.

36 ADMINfôTRATION DES PROVINCES

subalternes, licteurs, hérauts, scribes, interprètes^ aoœnsi, haruspices, appariteurs, sans oublier les médedns, les cubicularii et la foule des valets de toute sorte. Au temps de la République, la loi défendait au proconsul d'amener avec lui sa femme dans la province. On supposait, à tort ou & raison, que sa présence serait une charge pour le pays et un embanras pour le gouverneur dans ses opérations militaires. Le texte de Lampride, dté un peu plus haut, nous a prouvé que, sous TEmpire, on n'y regardait pas de si près (l^.

Ainsi accompagné, le proconsul se rendait au Gapitole pour y déposer les ofiFrandes prescrites, y faire les vœux accoutumés, y revêtir le pakidamenifâm, insigne de sa puissance, et il partait suivi des licteurs vêtus du sagulum. Tant qu'il était encore dans Rome, ce n'était qu*un simple citoyen ; à peine avait-il franchi Tenceinte sacrée du pomœritm, c'était plus qu'un prince, plus qu'un roi, c'était un mettre dans la plus large acception du mot, investi du pouvoir le plus despotique, le plus absolu qu'un homme ait jamais pu rêver. U réunissait en lui seul l'autorité de tous les magistrats de Rome, sans le contrepoids que donnaient la division des magistratures et l'intercession des tribims. En ou-

(i) On sait d'ailleurs que Germanicus se fit suivre partout de sa fanuM Agrippine (Suet. Oet, S4), et que Pline-le-Jeune emmena la sienne avec lui dans son gouvernement de Bithynie (Plin, ep.

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tre, Vimperium lui donnait, avec le commandement militaire, droit de vie et do mort sans appel et sur les soldats romains et sur les provinciaux (1). Mais cette puissance énorme qui, dès la République, accoutumait l'univers à supporter le joug des Néron et des Domitien, le proconsul la perdait par le fait seul de son séjour dans Rome. A son retour, il devait déposer, en dehors même des murs, les insignia imperii, à moins qu'un plébiscite spécial ne Feût autorisé à rentrer dans Rome avec eux pour y recevoir les honneurs du triomphe. On a vu des généraux, Lucullus par exemple, rester jusqu'à trois ans devant les portes de la ville, en attendant que le triomphe leur eût été décerné. Le voyage du proconsul et de sa suite se faisait par étapes déterminées à l'avance. Les voitures ou les vaisseaux étaient fournies soit par l'Etat, 'soit par la province elle-même. L. Postumius, en l'an 173 av. J.-C, fut le premier qui imposa à sa province une dépense quelconque pour ses frais de route (2) : jusqu'alws la République s'était fait scrupule de faire payer aux alliés Tarrivée ou le départ de leurs oppresseurs. Et, comme rien ne s'organise plus facilement que rinjusiice, comme les gouvernements se montrent toujours féconds en expédients et en ressources quand il s'agit d'ériger les abus en institutions, une

(d) Ed. Laboulaye» Essai sur les lois crimin. des Rom,, p. i73. (2) Uv. XUI, i.

loi fulia vint bientôt réglementer cet ordre de choses, et fixer là qualité et la quantité des fournitures que la province devait faire aux proconsuls en voyage (1).

Du jour de leur entrée dans la province commençait proprement leur administration qui, sauf le cas d'une prorogation légale) se terminait le même jour de Tannée suivante. Les magistratures provinciales ne dataient point du premier janvier, comme celles de Rome, mais seulement du mois de juin ou de juillet, quelquefois plus tard. Gicéron ne prit possession que le premier août du gouvernement de la Gilicie.

On s'est déjà fait une idée delà puissance qui éf ait remise entre les mains du proconsul. Il nous serait difficile d'énumérer ici tous les privilèges comme aussi tous les devoirs que comportait ce titre de gouverneur d'une province. Nous les retrouverons sans doute dans le tableau que nous nous sommes proposé de tracer du proconsulat de Gicéron en Gilicie, et nous ajournerons jusque-là notre jugement sur l'incompatibilité qui nous paraît exister entre la forme de gouvernement, les institutions, l'état politique ou moral de la métropole et la bonne administration des provinces. Avant d'étudier les divers détails, les rouages si compliqués et le mouvement de la machine administrative, qu'il nous soit permis d'ar-

(i) Gic. ep. ad AtL V, iO, 46. — In Pison, 37.

sous LA RÉPUBLIQUE KOMAINK î^î*

rêter un moment l'attention du lecteur sur Tensemble même (Je cette machine, et de l'examiner en quelque sorte au repos.

Nous avons dit plus haut que les pouvoirs du proconsul étaient illimités. En théorie, cette assertion est vraie ; dans la pratique, elle souffrait parfois des exceptions. Il est incontestable que le proconsul avait le commandement suprême de toutes les troupes cantonnées dans la province, aux termes de la lex curiata qui l'avait fait ce qu'il était; la mémo loi lui donnait encore le droit de faire des levées dans le ressort de sa juridiction, aussi bien sur les citoyens romains que sur les provinciaux eux-mêmes (1), et d'ordonner toutes les réquisitions nécessaires en temps de guerre (2). Il est incontestable aussi qu'en matière criminelle sa juridiction n'avait point de bornes, et qu'elle allait jusqu'au droit absolu de vie et de mort. Mais ce droit s'arrêtait devant la personne d'un citoyen romain : celui-là ne pouvait être jugé qu'à Rome par le peuple, son juge naturel, et nous ne sommes pas bien-sûr que Verres, le fameux concussionnaire, n'eût pas été acquitté s'il ne s'était donné le tort, irrémissible aux yeux de tout citoyen, de condamner à mort, de sa propre autorité, un homme que son titre de citoyen mettait naturellement à Tabri de ses vengeances. En matière

(i) Cic. ad AU. V, i8; ad DttJ. XV, i.

(2) Cic. in Verr. V, i7 ; pro Flacc. 42.

civile, la juridiction du proconsul était plus limitée encore : elle Tétait d'abord par la formule de la province, qui était la loi suprême, la loi des lois ; elle l'était aussi par Tédit qu'il rédigeait lui-même à son entrée dans le pays, et par lequel il enchaînait d'avance sa volonté et ses caprices; elle pouvait l'être enfin par les lois particulières des villes, en tant que leur maintien n'avait pas été jugé incompatible avec la formule de la province et avec Tédit du proconsul. Il est bien entendu que nous ne parlons pas ici de ce qui se passait ordinairement, en un mot de ce qui était, mais simplement de ce qui devait être.

Les droits impliquent certains devoirs : les rapports qui existaient, d'après la constitution républicaine, entre le peuple romain et les provinces, traçaient les siens au proconsul.

S'il faut en croire l'historien Marquardt, ces rapports étaient en grand ce qu'étaient en petit ceux qui liaient les colons ou lés habitants des municipes aux agri fructuarii qui leur avaient été assignés (1). En d'autres termes, comme Ta dit Gicéron, les provinces étaient les prœdia, les domaines, les biens fonds du peuple romain , et leur importance pour l'Etat consistait exclusivement dans les revenus qu'il en tirait. De ce point de vue on peut conclure que les gouverneurs n'avaient pas à se préoccuper de l'éducation ou du progrès moral de

(1) Handbuch der rœm. AUerthumer, t. 3, p. 287.

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la population confiée à leur tutelle, et que la seule chose importante pour eux devait être le développement ou la conservation de la richesse matérielle du pays. Le parceie svbjectis était vraiment bien, dès longtemps avant Virgile, la devise du Sénat et du peuple romain ; il n'entrait point dans leur pen sée, quand ils avaient fait la conquête d'un royaume, d'en exterminer les habitants» ni de les transporter en d'autres climats, ni même de les soumettre à des conditions trop dures. Ce qu'ils voulaient, c'était d'assurer la prospérité du pays conquis par le travail, par la culture des terres, par la colonisation, par la construction des routes, par Touverture des relations commerciales pour Técoulement des produits du sol ou de l'industrie. Ils établissaient donc partout les principes d'une sage économie. Par une administration régulière et un système dimpôls, assez élevés sans doute, mais non pas poussés à l'extrême, ils voulaient obvier à l'épuisement de la province qui eût eu pour résultat la diminution ou la perte complète de leurs revenus dans l'avenir. Nous avons étudié soigneusement toutes les lois qui ont été faites au sujet de Tadministration des provinces et des concussions dont elles étaient le théâtre : le senliment qui les domine toutes, c'est moins la philanthropie proprement dite et l'amour de l'humanité, si éloquemment préconisés par Cicéron (1), que la crainte de compromettre par ime

(1) Cic. div, in CœciL 5, î20; in Verr, II, 6.

mauvaise administration le bien-être matériel des provinces. La sagesse et la justice qu'elles recommandent n'ont pas d'autre but que d'alléger les charges des provinciaux, afin qu'ils puissent les supporter plus longtemps. Reste à savoir jusqu'à quel point Tapplication et la mise en pratique de ces principes étaient possibles.

Quant à regarder les provinces comme le domaine et le bien-fonds du peuple romain, les citoyens qui les habitaient, soit à titre de fonctionnaires, soit comme simples parliculiers pour s'y enrichir, n'étaient que trop bien pénétrés de la vérité de ce principe pour n'y pas conformer tous leurs actes. Autorisés à se considérer comme les représentants du peuple romain, ils ne voyaient dans les revenus de la province que les éléments de leur fortune personnelle, et ils les exploitaient en conséquence, sans se soucier d'ailleurs de cet autre principe, qui consistait à ménager le présent pour mieux assurer l'avenir. Que leur importait l'avenir? Le court séjour qu'ils faisaient dans le pays conquis les mettait dans la position d'un fermier à bail qui doit, au bout d'un an, céder à un autre l'usufruit du bien qu'il administre. Donc, si l'on n'y prenait garde, l'administration provinciale allait ressembler bientôt à un pillage organisé.

Ne craignons pas d'aller au fond des choses, puisque aussi bien nous n'avons pas, comme la plupart des historiens romains, à ménager des intérêts de

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caste ou à ûatter des passions de parti. Examinons d'abord la situation des fonctionnaires.

Pour qui ne tient compte que du droit, il semble que toute voie fût fermée à la concussion pour les proconsuls et leurs agents. Inhibitions et défenses leur étaient faites de commercer dans la province, de vendre ou d'acheter, d'accepter des dons volontaires, voire de se laisser rendre des services, sans compter que, depuis Tan 149 av. J.-C, un recours légal avait été ouvert aux provinciaux par la loi de repetundis. Voilà le droit ; voici le fait. Une élection coûtait cher à Rome, depuis que la tradition des Fabricius et des Gurius avait été mise en oubli. Comme les suffrages de la multitude étaient à vendre, et qu'ils restaient, en définitive, au dernier enchérisseur, on n'arrivait guère à la préture ou au consulat que par le prestige des sesterces. D fallait gagner à prix d'or les tribuns, quelquefois même leurs maîtresses (1); il fallait donner du pain et des spectacles à cette populace déjà mûre pour la tyrannie des Tibère et des Caligula. Les uns s'endettaient à Rome pour se mieux enrichir dans les provinces, les autres ne voulaient s'enrichir dans les provinces que pour revenir s'endetter à Rome ; mais il fallait payer ces dettes, soit qu'elles fussent consacrées simplement à la poursuite de voluptés

(1) Voy. dans Plutarque {LuculL, 9), la manière peu édifiante dont LucuUus se fit décerner le gouvernement de la Gilicie.

impures, soit qu'elles servissent à préparer, dans Tombre, quelque sacril^e attentat contre les libertés publiques. Enfin, il fallait tout prévoir : les provinciaux pouvaient se plaindre, un procès de concussion pouvait s*en suivre, et que d'argent ne faudrait-il pas alors pour détourner le glaive de la justice, pour acheter la conscience vénale des juges ! Toutes ces considérations pesaient d un grand poids, comme on se l'imagine, sur la conduite des gouverneurs, obligés, à la fois, de liquider un passé ruineux et de garantir un avenir incertain. Dans ces conditions, l'administration annuelle d'un proconsul devait être regardée par les provinciaux comme un double malheur, en ce que la courte durée de ses fonctions lui imposait la nécessité de s'enrichir au plus vite, per fas et nefas, et que les concussions étaient à recommencer à la fm (Je chaque année.

Que dire à présent de ce prétendu recours établi en faveur des provinciaux par les commissions permanentes et la loi de repettindis ? Les provinciaux pouvaient se plaindre et plaider : il y avait des juges à Rome. Hélas! quiconque a lu son histoire romaine sait bien ce qu'il faut penser de cette fiction. Pour un Verres qui fut condamné, combien d'autres voleurs qui ne furent pas même accusés! La législation, l'usage, les circonstances mêmes, multipliaient comme à plaisir les obstacles à rencontre des opprimés. La requête des provinciaux ne parvenait au Sénat qu'à la condition d'être ap-

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puyée et apostillée par un patron, résidant à Rome, lequel appartenait nécessairement à Tordre de la noblesse, et pouvait devenir, à son tour, gouverneur, nous allions dire oppresseur d'une province, s'il ne l'avait déjà été (1). Ce n'est pas tout : le procès lui-même était parfois aussi ruineux que l'administration même contre laquelle il était engagé. Ne fallait-il pas envoyer à Rome des députations, des témoins, et leur payer le voyage, et les héberger durant leur séjour dans la ville éternelle, lequel pouvait se prolonger indéfiniment ? Encore, si Ton eût pu espérer une issue favorable ! Mais elle dépendait de la composition du tribunal, et l'on comprend que des juges qui pouvaient, qui désiraient même obtenir des gouvernements de province, devaient se montrer bien indulgents pour des crimes qu'il leur tardait de commettre. Nous ne parlons pas des obstacles de toute sorte que laccusé devait susciter aux plaignants pendant la procédure, de l'or qu'il devait répandre pour soudoyer les commissaires, pour corrompre les témoins, pour se rendre les juges favorables (2).

Or, les proconsuls et leurs agents n'étaient pas, il s'en faut bien, les seuls tyrans de la province. Les

{i) Cesi ainsi que Marcellus était le patron des Siciliens (Gic. dir. in Cœ:V, î), Galon celui des Gyppioles (Gic. ad Div. XV, 4), etc.

(:2) Nou> assistions, un jour, à une discussion engagée sur ce sujet* L'un des interlocuteurs, défenseur zélé de la Républiqup, alléguait que les mêmes abus s'étaient produits sous les Gésars, et

16 ADMINISTRATION DKS PROVINCES

proconsuls changeaient : un bon succédait à un mauvais; Cicéron venait après Appius Claudius- Mais les publicains ne changeaient pas; ils restaient' pour justifier à la lettre le vers d'Horace :

Non missura cutem, nisi plena cruoris, hirudo.

On sait que, dans les provinces romaines, les revenus publics étaient affermés à une classe particulière de citoyens appartenant à l'ordre équestre, et qu'on désignait sous le nom de publicains. L'adjudication des fermes avait lieu dans le Forum, sous la présidence des censeurs, qui fixaient, d'après Tavis du Sénat, le prix du bail pour chaque province, et la somme était immédiatement versée par les adjudicataires entre les mains des questeurs de Vœrarium. C'est à peu près ainsi que les choses se passaient chez nous, sous l'ancien régime. Toutefois, conmie la fortune d'un seul homme n'aurait pas suffi à couvrir l'enchère, les publicains formaient entre eux des sociétés assez semblables à celles que nous voyons s'établir aujourd'hui pour l'exploitation des mines ou des chemins de fer. Rome avait connu bien longtemps avant nous la puissance de

il en donnait comme preuve les nombreux procès racontés par Tacite et par Pline le Jeune ; « Oui bien, répondit l'autre, mais il y a encore cette diflérence que, sous l'Empire, on condamnait les coupables, et que, sous la République, on ne les jugeait même pas. » Le mot est vrai, il doit rester.

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Tassociatiou ; seulement, elle en avait fait un instrument de despotisme, de pillage et de ruine. Les publicains, d'autant plus effrénés dans leur avarice, d'autant plus intempérants dans leurs exigences, (qu'ils jouissaient de cette sorte d'irresponsabilité morale qui est le privilège de tout être collectif et anonyme, se faisaient largement dédommager, par les provinciaux, des avances qu'ils avaient faites à l'Etat. L'histoire n'a pas dit, elle n'a pas voulu dire tout ce que cette oligarchie financière a soulevé de rancunes contre la République romaine. De temps à autre, cependant, une lueur sinistre perce les ténèbres amoncelées par des annalistes complaisants. Qui ne se rappelle, par exemple, ces Vêpres Asiatiques, célébrées dans un même jour par le massacre de quatre- vingt mille Romains? La guerre de Mithridate est sortie de là.

Ce qui ajoutait encore à la misère des provinciaux, c'est que les compagnies de publicains n'arrivaient jamais sans un cortège de banquiers, hommes d'affaires, usuriers, qui, sous le nom générique de negotiatores, cherchaient leur bénéfice dans les spéculations illicites et aventureuses que la situation financière de la province autorisait presque toujours. Ils y apportaient des capitaux, pris on ne sait oil, avec lesquels ils proposaient de venir en aide, moyennant des intérêts exorbitants, aux caisses épuisées des particuliers et du public, t La Gaule est remplie de négociants, dit Cicéron, et de

citoyens romains; aucun Gaulois ne fait d'affaire sans eux ; il ne circule pas dans la Gaule une seule pièce d'argent qui ne soit portée sur les livres des citoyens romains (1). » Des membres du Sénat., auxquels la loi défendait des commerces de cette sorte, ne laissaient pas d'avancer de fortes sommes d'argent à ces negotiatores, avec de grosses parts dans les bénéfices. La fièvre de For était remontée jusque-là (2).

Contre l'oppression des publicains et l'agiotage illimité des négociants, on pouvait en appeler au gouverneur, et il n'est pas sans exemple que celui-ci n'y uit apporté quelquefois des remèdes énergiques, t LucuUus, dit Plutarque, voulut profiter du loisir que lui laissait la guerre pour faire goûter à la province d'Asie les avantages de la justice et des lois dont la longue privation avait plongé ces malheureuses villes dans une foule de maux inexprimables. Ravagées, réduites en servitude par la rapacité des usuriers et des fermiers, leurs habitants étaient forcés, comme particuliers, de vendre leurs plus beaux jeunes gens et leurs filles encore vierges, tandis que les villes vendaient, au nom de

(1) Cic, T^o Font, 4.

(2) « Je voudrais bien savoir, dit un grave philosophe, à quelle (époque exista cette vertu romaine. Il ne faut point se laisser tromper par le désintéressement admirable, et, par conséquent, trèsrare, de quelques grands citoyens, ni par celui des soldats, soumis à la plus exacte discipline. Rome ne fut, jusqu'à Vempircj, qu'wi

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l'Etat, les offrandes consacrées dans leurs temples, les tableaux, les statues des dieux; et si tout cela ne suffisait pas, les malheureux citoyens étaient adjugés pour esclaves à leurs créanciers. Ce qu'ils souffraient avant que de tomber ainsi dans l'esclavage était encore plus cruel; ce n'étaient que tortures, que prisons, que chevalets, que stations en plein air, où, pendant l'été, ils étaient brûlés par le soleil, et, pendant l'hiver, enfoncés dans la fange ou la glace. Au prix de ces traitements barbares, la servitude même était un soulagement et un repos. LucuUus eut bientôt délivré de toutes ces injustices ceux qui en étaient les victimes; il fixa d'abord l'intérêt de l'argent à un pour cent par mois et défendit de rien exiger au-delà ; en second lieu, il abolit toute usure qui mrimsserait le capital; troisièmement, et ce fut le point principal, il établit que les créanciers percevraient le quart du revenu des débiteurs, et que celui qui aurait accru le capital de l'intérêt perdrait l'un et l'autre. Par ces règlements, toutes les dettes furent acquittées en moins de quatre ans, et les biens-fonds, étant libérés, retournèrent à leurs propriétaires : ces dettes, com-

repaire de brigands. On volait d'abord quelque bélail et quelques terres. A mesure que la puissance s'accrut, et qu'on eut affaire à des populations moins belliqueuses et moins patientes, les vols augmentèrent. La rapacité cruelle, sans pitié comme sans scrupule, fit toujours le fond du caractère patricien. » (J. Denis, Histoire dis théories et des idées morales dans V Antiquité, t. H, p. 48).

munes à toute la province étaient la suite de la taxe de vingt mille talents que Sylla avait imposée sur r Asie; elle les avait payées au moins deux fois, et les usuriers, en accumulant usures sur usures, les avaient fait monter à plus de cent vingt mille talents. Ces hommes avides, regardant les réductions giuxquelles Lucullus les avait soumis comme la plus grande injustice qu'il eût pu leur faire, jetèrent les hauts cris à Rome, et, se confiant dans le crédit énorme qu'ils avaient comme créanciers de la plupait de ceux qui gouvernaient, ils suscitèrent, à force d'argent, quelques démagogues pour déclamer contre lui... (1). »

L'histoire de Imcullus, qui succomba bientôt à cette immorale coalition des avarices et des convoitises, est celle de tous les gouverneurs honnêtes qui osaient vouloir mettre un frein aux déprédations des publicains et de leur séquelle. Aussi longtemps qu'en vertu de la loi Sempronia le pouvoir judiciaire fut dévolu à l'ordre équestre, on eut le scandale des Rutiiius et des Scaurus accusés du crime de désintéressement et de probité gênante (2). Quand Sylla eut rendu les jugements à Tordre sé-

(i) Plut., LucuU, 29.

(2) Rutiiius fut condamné à l'amende et exilé à Smyrne. Scaurus, âgé de soixante-douze ans, fut sommé par le tribun Q. Varius de se rendre au tribunal pour s'y voir condamner comme coupable de concussion. Il s'y fit porter en litière, malgré les conseils de ses amis qui le dissuadaient de s'exposer aux outrages de la po-

sous LA RÉPUBLIQUB ROMAINE 51

natorial, les proconsuls ne se montrèrent pas beaucoup plus hardis à rencontre des publicains. L'argent est une puissance respectable avec laquelle tout le monde doit compter. On a vu, depuis, les rois les plus absolus du monde faire les honneurs de leur carrosse à des traitants enrichis par l'usure. Faut-il s'étonner que des gouverneurs de province, qui n'étaient hier que de simples citoyens et qui l'allaient redevenir demain, n'encourussent pas de galté de cœur la puissante inimitié de l'aristocratie financière? La plupart d'entre eux, non seulement ne songeaient pas à contrarier les spéculations des publicains, mais encore les favorisaient de tout leur pouvoir et s'y associaient ouvertement. Quelquesuns seulement, rari nantes, fermaient les yeux sur ce qui se passait autour d'eux et croyaient avoir atteint le plus haut degré de Thumaine vertu en 8'abstenant de prendre leur part du pillage de la province. « Laisser faire les publicains, sans toutefois laisser périr les provinciaux, c'est, dit Cicéron, le fait d'une vertu divine (1). » Voilà où l'on en était.

pulace; puis, appuyé sur quelques jeunes patriciens, il s'avança dans le forum, et, son tour de parler venu, il dit : « Q. Varius accuse M. Scaurus, prince du Sénat, d'avoir appelé les alliés aux armes. M. Scaurus, prince du Sénat, nie le fait ; personne n'atteste contre : Romains, lequel des deux croirez- vous? >» Scaurus fut absous.

(i) Cic, ep, ad Q. frutrem, I, i.

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