Saint-Didier, loc. cit., p
les plus hauts fonclionnaires. les procurateurs de Saint-Marc même, se faisaient honneur d'occuper ces postes, si lourde qu'en fût la charge, et bien que, durant sa magistrature, le sage grand dût renoncer à s'occuper de toute affaire personnelle.
A côté d'eux, les cinq sages do terre ferme, institués en 1420, et qui d'abord ne furent que trois, s'occupaient de la guerre et des finances. Le premier d'entre eux, qui s'appelait le sage aux écritures {savio olle scritture) était un secrétaire d'Etat pour l'armée et la marine; le second, le sage caissier {savio cassiere), était le secrétaire d'Etat aux finances; le troisième, le sage aux ordonnances (savio aile nrdinanze), s'occupait du mouvement des troupes et de leurs garnisons. Les deux dei"niers assistaient et suppléaient éveuluellement leurs collègues. Peu à peu les sages de terre ferme sortirent de leur spécialité militaire; et comme les sages grands dirigeaient la politique extérieure, ils tirèrent à eux toute l'administration des affaires intérieures. Ils étaient élus parle Sénat, et devaient avoir trente ans au moins.
Enfin les sages aux ordres, qui furent trois d'abord, et plus tard cinq, étaient en général des jeunes gens, — il fallait pour occuper ce poste avoir vingt-cinq ans, — attachés au Collège et qui se formaient, pendant les six mois de leur charge, à la pratique des grandes alTaires. Ils n'avaient pas droit de vote, mais ils pouvaient prendre la parole dans le Collège et donner la mesure de leur capacité politique. On leur confiait en particulier les choses relatives à la marine, dont l'étude approfondie était chose essentielle pour un homme d'Etat vénitien; on leur ouvrait également l'accès des archives
diplomatiques. On conçoit que ces emplois fussent très recherchés : c'était la meilleure école pour s'instruire des affaires et se rendre capable d'exercer les hautes charges de l'Etat.
La Seigneurie. — Ainsi le gouvernement eiTectif appartenait presque entièrement aux sages. L'autre organe du pouvoir exécutif était la Sérénissime Seigneurie i ce mot avait, en 1423, remplacé celui de Comune Veneciarum), qui se composait du doge, de ses six conseillers et des trois chefs de la Quarantia. De bonne heure, on l'a vu, à côté du souverain, la méfiance vénitienne avait placé des conseillers, chargés de le surveiller autant que de l'assister, et qui formèrent « le Petit Conseil ». Choisis à raison d'un par quartier, par le Grand Conseil sur une liste dressée par le Sénat, ils demeuraient huit mois en fonctions, et comme les sages grands, on les renouvelait en deux fois et trois par trois. Ils ouvraient toutes les dépèches adressées au doge, prenaient connaissance de toutes les requêtes qui lui étaient soumises ; le doge ne pouvait donner audience, ni délibérer sur quoi que ce fût. ni faire écrire une lettre officielle, sans que quatre au moins de ses conseillers fussent présents. En l'absence du doge, ils présidaient le Grand Conseil et le Sénat, et recevaient les ambassadeurs; ils apportaient et soutenaient dans les conseils, d'accord avec les sages, les propositions à mettre en délibération. Enfin, deux fois par semaine, ils siégeaient au palais ducal pour recevoir les réclamations des citoyens de toutes classes. Les trois chefs de la (Juarantia, c'està-dire les trois plus anciens parmi les quarante
juges du Tribunal suprême, avaient été adjoints aux conseillers à raison de leur compétence juridique, et participaient à toutes les délibérations de la Seigneurie.
Le doge. — Au sommet de l'édifice constitutionnel était placé le doge. Il est l'image fastueuse, le symbole éclatant de la puissance vénitienne. Dans les cérémonies, où il parait en magnili [ue costume, on porte devant lui l'épée, la chaise de drap d'or et l'ombrelle. Deux officiers soutiennent la traîne de son manteau; à côté de lui marchent le capitaine-grand et ses estafiers ; le grand chancelier le suit, avec ses secrétaires, et derrière lui viennent, en ordre hiérarchique, les membres de la Seigneurie, les Dix, les avocats de la Commune, les procurateurs, le Sénat, comme pour rehausser le prestige du magistrat suprême de la République. Quoique les actes publics l'appellent simplement « monseigneur le doge », l'usage le qualifie de « prince sérénissime »; il a rang après le pape, l'empereur et les rois, avant tous les princes de famille souveraine. Il reçoit en pompe les ambassadeurs, préside tous les conseils, le Grand Conseil, le Sénat, les Dix; tous les actes officiels de la République portent son nom; la monnaie est frappée à son effigie. Mais, en fait, il règne et ne gouverne pas. Ses droits se bornent à nommer le patriarche de Venise, le primicier et les chanoines de Saint-Marc, et à introduire au Grand Conseil des propositions qui doivent être discutées avant toute autre, mais qui le sont en entière liberté. Pour le reste, il est incessamment surveillé par ses conseillers; il ne participe pas aux délibéra-
tions des sages ; au Sénat, son vote n'a pas plus de valeur que celui de n'importe quel sénateur. Son avis personnel doit s'incliner devant les conclusions, des trois avocats de la Commune, qui assistent aux délibérations des conseils avec la Seigneurie ; il peut être traduit en jugement par ces magistrats et déposé même par le Sénat. Il est l'élu de l'aristocratie et son serviteur : et jamais gouvernement constitutionnel n'a enchaîné son chef aussi étroitement que Venise a fait pour son doge.
Le Conseil des Dix. — La création du Conseil des Dix acheva d'assurer, on l'a vu, la toute-puissance de l'oligarchie. Désormais, au-dessus des magistratures ordinaires, au-dessus de la diplomatie, au-dessus de la Seigneurie et du doge, au-dessus du Sénat et du patriciat même, il y eut une puissance suprême qui surveilla toutes choses et balança l'autorité même du Grand Conseil. Il est d'usage, quand on rencontre sur son chemin cette institution, de parler en termes sévères de la mystérieuse tyrannie du Conseil des Dix, de sa procédure secrète, de ses condamnations redoutables, de l'atmosphère de méfiance qu'il a introduite à Venise. Il ne faut point oublier pourtant qu'à trois reprises (1582, 1628, 1762) l'existence et le système du Conseil des Dix furent mis en question dans le Grand Ck)nseil, et que, après enquête et discussions approfondies, trois fois le Conseil deè Dix triompha. On a vu précédemment déjà comment ses membres étaient élus, et comment ils siégeaient chaque jour sous la direction des trois chefs des Dix. Ceux-ci qui, pendant le mois où ils
étaient en charge, ne devaient faire aucune promenade dans la ville, ne fréquenter aucun endroit public, donnaient audience trois fois par semaine pour les affaires de la compétence du Conseil, recevaient les rapports des chefs de quartier, les informations des espions (confidenli) et les dénonciations, souvent anonymes, jetées dans la célèbre w Gueule du Lion » {Bocca del Leone). Ils convoquaient le Conseil, lui présentaient chaque premier du mois la liste des prisonniers justiciables des Dix, celle des procès en suspens; ils finirent par siéger, avec la Seigneurie, à la présidence des Conseils. C'est que les attributions du Conseil des Dix lui permirent vite d'étendre son action à toutes choses : « Il informera, disait une loi de 1468, sur les trahisons, sur les conspirations, sur les sectes. Il connaîtra des actes qui sont de nature à troubler la paix de l'Etat, des conventions ayant pour effet, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, de céder une partie du territoire, de toutes choses en un mot qui exigent d'être traitées très secrètement. » La définition était large : on conçoit qu'un tribunal extraordinaire, composé en général d'hommes éminents, disposant de moyens considérables, rapides et secrets, pour le châtiment comme pour la récompense, n'ayant pour but que le bien et l'intérêt de la République et pour guide que la raison d'Etat, en ait largement profité. Trahisons et conspirations, négociations secrètes dans l'intérêt de l'Etat, fonds secrets, affaires criminelles des patriciens, surveillance des grandes confréries, bois et mines, verreries de Murano, fausse monnaie, armes prohibées, police des théâtres, des bals masqués et des églises, tout cela fut de la
110 l\E CÉPUBLIQLE PATUICIEWE : VENISE
compétence des Dix, Ils finirent par s'ingérer dans la politique extérieure même, corrcispondant avec les ambassadeurs, menant à l'étranger dés pourparlers confidentiels; et telle fut leur indépendance qu'il leur arriva de discuter sur l'opportunité de communiquer ou non certains documents au Sénat et à la Seigneurie. Toutefois, il faut observer qu'aucune dénonciation n'était accueillie sans être l'objet d'une discussion attentive et qu'il fallait les quatre cinquièmes des voix pour qu'on en tînt compte. La dénonciation anonyme était plus sévèrement examinée encore. Le procès une fois décidé, une commission était chargée de l'instruire et d'en faire rapport dans les quinze jours; l'accusé, interrogé, pouvait citer des témoins et avoir un avocat. Avant le prononcé du jugement, seconde lecture était faite de l'ensemble des pièces; l'avocat de la Commune proposait la condamnation, pour laquelle il fallait plus de la moitié des voix. On votait pareillement sur la peine, qui était, selon les cas, l'exil, la condamnation aux galères, l'emprisonnement dans les célèbres « Plombs » [piombi) et « Puits » {jjozzi), la mort par pendaison, décapitation ou noyade nocturne dans les eaux de la lagune. Mais ces exécutions mystérieuses, soigneusement notées sur les registres du Conseil, ne dépassent guère une moyenne de dix par an. A plusieurs reprises, les Dix s'adjoignirent, pour informer sur la divulgation des secrets d'Etat, rechercher et punir les coupables, des inquisiteurs, au nombre de trois. Ils devinrent permanents en 1539, et prirent bientôt le nom d'inquisiteurs d'Etat. Investis de pouvoirs qui s'accrurent sans cesse, ils étaient extrêmement redoutés, autant
pour le mystère de leur procédure que pour la rigueur à laquelle les induisait la raison d'Etat. Un ancien décret les autorisait à poursuivre par n'importe quel moyen, et sans avoir à s'en justifier, la disparition de ceux qui leur semblaient dangereux pour la République; et leur vigilance toujours en éveil n'épargnait personne, ni les ambassadeurs étrangers à l'atlut de révélations politiques, ni les sujets vénitiens trop faciles à les fournir; en dehors de Venise même, leurs agents surveillaient les intrigues susceptibles de nuire à la République, et leurs archives reçurent le dépôt des plus profonds et des plus importants secrets de la politique vénitienne.
Les classes sociales à Venise. — Quelque place que tînt le patriciat dans le gouvernement de Venise, cette aristocratie relativement peu nombreuse ne pouvait prétendre à constituer toute la cité. C'avait donc été l'habileté suprême des nobles de faire aux autres classes sociales une certaine part, de les intéresser, en leur traçant et leur faisant accepter le rôle que l'oligarchie leur attribuait, à l'œuvre commune de la grandeur publique.
Au-dessous des nobles, prenaient rang ceux que l'on appelait les citoyens [citladini). Etait citoyen vénitien de droit — à partir du milieu du xv' siècle on appela cette catégorie de personnes les citoyens originaires — quiconque pouvait prouver que, depuis deux générations, sa famille possédait la qualité de citoyen, qu'il était issu de naissance légitime, qu'il ne pratiquait aucun art mécanique, et que son père ou son grand-père ne l'avaient fait. Au-dessous de ces privilégiés, qui avaient la
112 LNE RÉPUBLIQUE PATRICIEWE : VEMSE
plénitude du droit de cité [de intus et extra), d'autres, les citoyens de ititus, n'avaient que des droits plus limités.
A la partie la plus éminente de cette classe sociale, habilement l'oligarchie avait réservé une part dans le gouvernement. C'est aux citoyens originaires qu'étaient exclusivement donnés les nombreux emplois de la chancellerie ducale, les postes de secrétaires des différents conseils, les charges de notaires, etc. C'est parmi eux qu'était exclusivement choisi le Grand Chancelier, créé en 1268, personnage considérable, qui ne cédait le pas qu'aux conseillers de la Seigneurie et aux procurateurs de Saint-Marc, et qui assistait, sans avoir pourtant le droit d'y parler, aux délibérations de tous les Conseils, Le Grand Chancelier était, ainsi qu'on l'a dit, « le chef des citadins, comme le doge l'était de la noblesse « ; il était par là un lien naturel entre l'aristocratie et le peuple. Volontairement le palriciat avait renoncé à occuper ce haut emploi, dont le titulaire, magnifiquement rétribué, recevait des honneurs comparables à ceux du doge. « Pour exciter le zèle et assurer à l'Etat la fidélité des principaux membres du puissant corps des citadins, la République, dit Saint-Didier, a voulu Ihonorei de l'illustre dignité de Grand Chancelier. Ce poste est le faîte de la gloire, et la dernière récompense où aspirent les secrétaires de la République »i.
D'autres privilèges, d'ordre économique, tels que le droit de naviguer sous la bannière de saint Marc et d'être partout assuré de la protection de l'Etat vénitien, rendaient fort enviable le titre de