‹ Une révolution en économie politique [microform]; exposé des doctrines de M. MacleodChapitre 42 sur 187 · I. LES DOCTRINES · texte numérisé non relu

I. LES DOCTRINES

encore comme propriété que ce qui était visible et palpable. Dans la suite on commença à réfléchir que nous avions une intelligence et qu’elle pouvait être améliorée. En conséquence les services rendus à l’intelligence commencèrentà avoir de la valeur. Ces services consistent dans la communication d’idées, qui transmettent les notions du noble, du juste et du vrai, et qui élèvent la nature humaine. On reconnut à ceux qui étaient capables de les rendre un droit de propriété sur leurs productions, tout comme aux producteurs delà richesse matérielle, cest-à-dire le droit de propriété sur les idées. De là les lois sur la propriété littéraire et sur les brevets d invention. De même que l’intelligence de l’homme est d’une nature beaucoup plus élevée que son corps, les services rendus à cette intelligence sont aussi d’une nature plus élevée que les services rendus au corps. Les idées constituent donc une propriété de beaucoup supérieure à la richesse matérielle.

« En matière de propriété littéraire il y a un point à signaler. Personne ne peut avoir la propriété d une vérité générale ou d’un principe, mais seulement celle d une démonstration particulière de la vérité ou d une application du principe. On obtient un privilège, non pour une découverte, mais pour une invention. Lorsqu un principe général est découvert, il devient la propriété de tous, et chacun peut s’approprier toute application qu il peut concevoir. On obtient par exemple un privilège, non pour le principe général de l’usage de la vapeur, de 1 air, de l’électricité comme pouvoirs moteurs, mais pour une

forme particulière de sou application.

« Les produits de l’intelligence d un homme étant reconnus sa propriété aussi bien que ses produits matériels, on ne conçoit pas de motifs de lui refuser dans un cas les mêmes conditions que dans l’autre. Personne ne contestera qu’un grand ouvrage littéraire ne soit pour un pays

un service de même qu’une chaise, une table ou un navire, et pourtant l’auteur de l’ouvrage n’a pas la faculté de retirer de son service le même bénéfice que celui qui a fabriqué l’un de ces objets matériels. Le droit de ce dernier est reconnu perpétuel, il peut en disposer à son gré et le transmettre à sa postérité tant que l’objet subsistera, mais le droit du premier n’est que transitoire, et à l’expiration d’une courte période, aux termes de la loi existante, il cessera. Le commerçant qui opère sur des marchandises pourra fonder une famille, et sa postérité sera pour toujours affranchie de la nécessité du travail, grâce à la richesse qu’il a accumulée. Mais les petits-fils de l’auteur qui a consacré sa vie à une œuvre faite pour illustrer à jamais la littérature de son pays, pourront mourir de faim, lorsque tout le monde pourra s’approprier les profits que donnera la publication de cette œuvre.

(( C’est ce qui ne doit pas être. Nul juste motif n’existe pour une telle distinction. Si le droit d’un auteur sur ses œuvres existe, il existe pour toujours, et ne peut être limité à sept, quatorze, quarante-deux ans; et si les œuvres d’un Shakespeare, d’un Milton et d’un Bacon sont pour un pays un plus bel héritage que lô plus magnifique navire qui ait flotté sur l’Océan, les droits de ces bienfaiteurs publics doivent être assurés et maintenus avec un soin aussi jaloux que ceux du constructeur, dans tout pays où l’on respecte les droits de la propriété.

« Les progrès de l’opinion publique sont évidemment dans cette direction. Espérons que le jour approche où les propriétaires de ces navires intellectuels qui franchissent les mers du temps chargés des trésors de la sagesse, du savoir et du talent de chaque génération, pour éclairer l’intelligence et réjouir le cœur de la postérité la plus reculée, posséderont et transmettront à leurs petits-fils

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