I. LES DOCTRINES
connaître comment il formule son jugement au point de vue de ses doctrines. Je vais donc reproduire, à la fin de mon exposé des doctrines, le passage dont il s agit.
« C’est la volonté de Dieu que l’homme vive de son in- ,
dustrie, et elle l’a doué des facultés nécessaires à cet effet.
L’industrie et les fruits qu’elle donne sont donc pour l’homme une propriété sacrée ; et, on peut l’affirmer hardiment, le droit naturel de chacun de nous est d’employer les aptitudes que la Providence lui a conférées de la manière qu’il juge la plus avantageuse pour lui-même, en tant qu’elle ne porte aucun préjudice à son voisin. 11 a le droit naturel d’échanger les produits de son travail avec ceux d’un tiers qui y consent, à acheter de qui il veut, à vendre à qui il peut. Toute loi qui entrave ces libres relations est mauvaise; et si les nécessités de l’État permettent ' (juelque exception, la loi qui dépouille une classe de la
société des fruits de son industrie pour la donner à une ^
autre viole la justice naturelle. Si quelqu’un, vendant r
I une marchandise à un autre, le force de payer un prix i plus élevé que celui qui aurait été payé volontairement, i c’est évidemment une spoliation qu’il commet,
j « Exposons ce fait familièrement. Un nommé Richard
j Stubble habite la campagne et produit du blé; tandis que son ami John Smith vit à la ville et y a gagné de l’argent par son travail et son économie. Ayant du blé à vendre,
Richard propose l’affaire à John. Le prix du blé sui le marché est de 40 sh. par quarter ; mais Richard a beaucoup plus d’influence sur la législature que John, et il obtient une loi par laquelle il peut obliger John à lui ' payer 50 sh. au lieu de 40. 11 lui dérobe ainsi 10 sh., re- ! présentant une part proportionnelle de son industrie, sans lui donner d’équivalent. Au moyen âge les seigneurs entretenaient des gens armés, qu’ils employaient à piller l’infortuné voyageur qui tombait sous leurs mains. Au dix-
neuvième siècle de grands personnages ont voté une loi pour forcer les commerçants à leur céder, malgré eux, une portion considérable de leur propriété. Quelle est, au point de vue moral, la différence entre les deux cas ? Lorsqu’on prive un autre violemment et injustement de sa propriété, le mode d’exécution importe peu.
« Ce n’est pas un valable argument de soutenir que le système protecteur a été établi jusqu’à ces derniers temps dans le pays, qu’il est encore en vigueur à l’étranger, qu’il a été soutenu et adopté par des hommes d’une probité irréprochable. Nous ne devons pas laisser intluencer par la moralité des hommes notre jugement sur la rectitude de leurs opinions. 11 a régné dans le monde peu d’erreurs funestes qui n’aient été autorisées par • les hommes les plus recommandables. C’est malheureusement du mérite éminent de certains hommes que la plupart des faux principes qui ont causé tant de maux ont dérivé leur fatale influence. La question n’est pas de savoir si les hommes qui professent de certaines opinions sont estimables, mais si ces opinions sont bonnes ou mauvaises. Peu de gens sont aussi bons ou aussi mauvais que leurs opinions. Il est certain que les questions sont examinées aujourd’hui avec beaucoup plus d’intelligence et de soin qu’autrefois, et que de nouvelles idées, résultat de cet examen plus approfondi, les présentent sous un nouveau jour. Le droit abstrait exerce chaque jour plus d’influence sur la législation, et nombre de réformes utiles du temps actuel ont consisté à rayer des codes les lois injustes qui les encombraient. 11 y a peu de temps que l’opinion publique tolérait, et que des hommes d’une piété éminente considéraient comme innocent le commerce des esclaves, ce commerce qui enlevait les hommes à leur pays et les transportait à l’étranger pour travailler au profit de leurs maîtres. Mais l’opinion publi(|ue s’est