‹ Une semaine de l'histoire de ParisChapitre 32 sur 35 · DES FRANÇAIS · texte numérisé non relu

DES FRANÇAIS

Telle qu'elle a été amendée et modifiée ^ et telle que le nouveau roi des Français a juré d'en maintenir fidèlement Us dispositions.

Droit public des Français.

Art. I«r. Les français sont égaux devant la loi , quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

a. Ils contribuent indistinctement , dans la proportion de leur fortane^ aux charges de TEtat.

3. Ils sont tous également admissibles aux emplois 'civils et militaires.

4. Leur liberté individuelle est également garantie , personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté , et obtient pour son culte la même protection.

6. Les ministres de la religion catholique, apostoli> que et romaine , professée par la majorité des Français^ et ceux des antres cultes chrétiens , reçoivent des traitemens du trésor public.

7. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinioos, en se conformant aux lois.

La censure ne pourra jamais être rétablie.

8. Toutes les propriétéssont inviolables, sansaucune exception de celles qu'on appelle nationales , la loi ne mettant aucune différence enir*elles.

9. L*état peut exiger le s&crifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté , mais arec une Indemnité préalable.

lO.Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

II. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

Formes du gouvernement du Roi.

la. La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance executive.

t3. Le roi est le chef suprême del'État^ il commande les forces de terre et de mer , déclare la guerre , fait des traités de paix , d'alliance et de commerce, nomme à ''^ tous les emploisd'administration publique et fait les ré-

emens et ord onnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'État qu'en vertu d'une loi.

14 • La puissance législative s'exerce collectivement

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( aS-. )

parle roi^ la chambre des pairs et la chambre des députée.

i5. La proposilion des lois appartient au roi , h la chambre des pairs et à la chambre des députés.

Néanmoins toute loi d^mpôt doit être d'abord volée par la chambre des députés.

16. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

i^. Si une proposition de loi a été rejelée par Tun des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même session.

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