‹ Une solution du problème agraire: La terre à la famille paysanneChapitre 25 sur 44 · I. — LOI DU 4 MARS · texte numérisé non relu

I. — LOI DU 4 MARS

Cette loi a pour objet la délimitation, le lotusement et le remembrement des propriétés foncières dans les régions dévastées par le fait de la guerre.

Les opérations prévues sont ordonnées par arrêté préfectoral, après avis du maire ou de son représentant légal.

Ces opérations sont effectuées, dans chacune des communes intéressées, par une Commission com--

UN PROGRAMME AGRAIRE DE RECONSTITUl^lON 87

munale de reconstitution foncière de onze membres, dont six propriétaires.

Cette Commission aura la faculté de demander que, par préférence au rétablissement des délimitations anciennes, il soit procédé, dans les périmètres qu^elle proposera, à un nouveau lotissement des terres. Ce même droit appartiendra aux propriétaires de terrains dans des conditions de détail et de majorité fixées par la loi.

La demande est portée devant une Commission départementale de reconstitution foncière composée de treize membres, dont neuf propriétaires. Le préfet statue après avis de cette Commission.

Le nouveau lotissement devra avoir pour objet d'attribuer, à chaque propriétaire^ par voie de remembrement, une surface de terre d'une valeur proportionnellement équivalente à celle des terres dont il était propriétaire.

L'opération de lotissement est etFectuée, soit par la Commission communale de reconstitution foncière soit, s'ils le demandent, par les intéressés réunis en association syndicale dans les conditions prévues par la loi du 27 novembre 1918 et, conséquemment, par la loi du 21 juin 1865-22 décenîbre

On retrouve dans cette loi des dispositions analogues à celles figurant dans la loi Chauveau, au point de vue de l'équivalence des lots à constituer par rapport aux surfaces possédées ; toutefois l'équivalence en valeur remplace Téquivalence en étendue et en qualité. C'est, au fond, la même chose.

Pour les raisons indiquées dans le chapitre précédent, cette obligation de ^équivalence est tout à fait regrettable ; elle oblige au maintien d'un état de division de la propriété qui peut être mauvais ou médiocre.

IL — DISPOSITIONS SPÉQALES DE LA LOI DU 17 AVRIL 1919 SUR LA RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES FAITS DE LA GUERRE

Les articles 46,49, 58 et 59 de la loi du 17 avril 1919 comportent des dispositions spéciales qui peuvent être utilement appliquées en vue de la reconstitution de la propriété rurale dans les régions dévastées :

Art. 46. — L'Etat peut se libérer par l'un des moyens suivants, si les attributaires y consentent :

En ce qui concerne les immeubles par nature, par la dation d'un autre immeuble de même nature et de même valeur situé dans le canton du dommage ou les cantons limitrophes ;

En ce qui concerne les immeubles par destination et les meubles ayant une utilité industrielle, commerciale, agricole, professionnelle ou domestique, par une fourniture similaire de même valeur.

En ce qui concerne les autres meubles, par la remise d'objets mobiliers de même nature et de même valeur.

L'Etat peut également se libérer pour totalité ou partie, en faisant exécuter à ses frais les travaux de restauration des immeubles ou meubles endommagés

OU en fournissant les matériaux pour cette restauration.

Il a également la faculté de se rendre acquéreur y pour tout ou partie^ des immeubles endommagés ou détruits, A défaut d'accord amiakle, le prix est déterminé suivant les règles prescrites au titre précédent pour l'évaluation de l'indemnité en tenant compte de la valeur du sol et en y comprenant tous les éléments prévus au cas de remploi, si le vendeur prend rengagement de Teffectuer dans les conditions précisées à Tarticle '5 de la présente loi. Le payement aura lieu, suivant les cas, comme il est dit aux articles 44 et 45.

L'Etat devra se rendre acquéreur des immeubles, après tentative de conciliation, si la remise en état du sol dépasse la valeur du terrain déprécié dans son utilisation, en tenant compte, s'il y a lieu, de la dépréciation qui pourrait en résulter pour le surplus de rimmeuble, en cas d'acquisition partielle.

Art, 49. — En cas de remploi et de réinvestissement, le droit à indemnité peut être cédé ou délégué, dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du Gode civil, avec l'autorisation motivée du Tribunal civil donnée en chambre du conseil après avis du ministère public ; les actes constatant la cession ou la délégation sont exempts de tous droits de timbre et d'enregistrement.

La même disposition est applicable lorsque la cession est faite à une société de crédit immobilier, à une coopérative ou à une société d'habitations à bon marché ayant assumé les charges de la reconstitution de l'immeuble, ou encore à l'une des sociétés ou œuvres de bienfaisance spécialement agréée à cet effet par le ministre chargé de la reconstitution des régions libérées.

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Lorsque les attributaires d'une indemnité ont cédé leur droit à une société de crédit immobilier, à une coopérative ou à une société d'habitations à bon marché, celle-ci peut leur consentir les prêts nécessaires à la reconstitution de Timmeuble, sans qu'ils aient ni à justifier de la possession d'une valeur équivalente au cinquième du montant du prêt, ni à fournir une garantie hypothécaire, ni à contracter une assurance sur la vie.

Ariiçle 58, — Si des sociétés se constituent en vue de relever les établissements ou les immeubles détruits, elles recevront, au cas de non-remploi par Pallopataire, même à défaut de cession consentie par lui, le montant des frais supplémentaires, au lieu et place du fonds commun institué au paragraphe 2 de Tarticlp 7 de la présente loi.

Article 59. — Les frais de réfection du cadastre, de délimitation et, s'il y a lieu, dQ remembrement né-, cessités par les faits de la guerre sont à la charge de l'Etat.

Il n'entre pas dans le cadre de cette étude d'examiner en détail de quelle façon ces dispositions légales peuvent être pratiquement utilisées. Il faut surtout en retenir que TEtat a la poi^ibilité de se rendre acquéreur des immeubles endommagés ou détruits. Cette faculté permet la reconstitution terrienne dans des conditions moins étroites que celles fixées par la loi du 4 mars 1919^ puisque, une fois les immeubles acquis, leur lotissement n'est assujetti à aucune règle spéciale.

La reconstitution peut ainsi être faite par des sociétés de crédit immobilier, des coopératives, ces*

sionnaires ou délégataires des droits des propriétaires.

Il semble donc que, malgré certaines obscurités ou imprécisions de la loi, le problème de la reconstitution terrienne dans les régions dévastées se prête à des solutions suffisamment variéeà et souples pour que des résultats satisfaisants soient obtenus. Il appartient aux intéressés eux-mêmes d'en poursuivre l'application et c'est dans cette inten* tion que nous leur soumettons ces quelques idées.

III. — SITUATION ACTUELLE DE LA PROPRIÉTÉ RURALE DANS LES RÉGIONS DÉVASTÉES

AU point de vue de l'état du sol, les régions dévastées peuvent être divisées en trois zones :

1^ Zone exigeant un simple ne^ojage^ qui est presque achevé à Theure actuelle ;

%"* Zone de tranchées, de combats et de bombardements, c^est-à-dire de grands dommages^ Cette zone peut être remise complètement en état de culture mais, pour cela, des travaux de restauration importants, qui sont en cours en ce qui concerne le sol, doivent être exécutés ; ^

S'' Zone de destruction^ dite zone rouge^ dans laquelle les villages ont été anéantis et le sol tellement bouleversé que les travaux de restauration dépasseraient sensiblement la valeur de la terre. La surface en culture de cette dernière zone (bois exceptés) a été fixée provisoirement à 100.000 hectares environ, mais sa délimitation est actuellement

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soumise à Tine revision méthodique par le service du Génie mral.

11 n'y a pas lieu, au point de vue des modalités spéciales de reconstitution de la propriété rurale, de se préoccuper de la première zone, pour laquelle le problème se pose de la même façon et peut être résolu par les mêmes méthodes que dans les autres régions morcelées de la France, Les bâtiments ruraux n'y ont pas subi de gros dommages, les divisions du sol sont restées les mêmes et la vie agricole y renaît peu à peu dans les mêmes formes qu'avant la guerre.

les deux autres tablie entre elles on sur l'état des ne dans l'autre, I sont totalement

que la constituré^ons envahies eoisCf c'est-à-dire te, il existe dans mbre de grandes le Soissonnais, le

ne modifie guère emble. L'étude de :te donc à des obs d'ordre général ptées aux diverses

UN PROGRAMME AGRAIRE DE RECONSTITUTION 93 IV. — ZONE DE DESTRUCTION DITE « ZONE ROUGE »

{iOO.OOO hectares environ.)

Cette zone est presque complètement perdue pour la culture française. 11 ne reste rien des villages ; remplacement de certains d'entre eux, comme Fleury (Meuse), est même difficile à retrouver ; les moins pilonnés par Partillerie possèdent seulement quelques pans de murs qui jalonnent remplacement des bâtiments. Les terres ont subi un bouleversement inouï, et la surface du sol est trouée d'une succession ininterrompue de trous d'obus.

Dans les régions où le sol calcaire ou crayeux est peu éloigné de la surface, le sol a disparu et a été remplacé par de la roche pulvérisée (région de Combles,* Champagne, région de Verdun).

Quand le sol est plus profond, comme dans les riches régions de limon des plateaux du San terre et du Chemin des Dames, le bouleversement est si profond et Tabondance des projectiles non éclatés est telle que la remise en état de culture serait extrêmement onéreuse et dangereuse.

Aussitôt après l'armistice, ces vastes étendues de cratères, soudés les uns aux autres, donnaient une pénible impression de mort et de désolation. Aujourd'hui, l'herbe renaît peu à peu et recouvre ces zjnes désertiques d'un manteau de verdure qui adoucit leur apparence primitive de lugubres paysages lunaires. Il existe bien de ci de là quelques zones moins pilonnées et moins bouleversées^ mais Tensemble est mort à la vie agricole.

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Toute la zone de destruction^ dite zone rouge, aussi comprimée que cela sera possible, devrait être acquise par TEtat. Laisser des cultivateurs essayer de s'y réinstaller, c'est les vouer à des efforts stériles et à la ruine. Il leur sera certainement pénible d'avoir à abandonner toute idée de retour dans leur petite patrie disparue à tout jamais^ mais il est bien préférable de leur faire connaître, dès à présent, la vérité, plutôt que de les laisser se bercer d'illusions décevantes.

Tous les villages de la zone de pilonnement et de destruction sont à rayer de la carte. Il faut avoir le courage d'en dresser officiellement la liste et d'en donner connaissance dans le plus bref délai possible aux intéressés. Ceux-ci, au lieu de se confiner dans une attente aussi déprimante que stérile, pourraient se réinstaller immédiatement ailleurs et faire profiter une autre région agricole de leur savoir et de leur énergie.

Dans certaines communes de la zone rouge on trouve quelques îlots où les dommages sont réparables : mais comment et à qui donner ces îlots de terre survivante ; si, dans une commune de 1.200 hectares, il existe 100 hectares dé terrains pouvant être remis en culture, faut-il les répartir entre les 100 ou 150 propriétaires de la. commune ? Ce serait inepte et sans utilité pour personne.

L'Etat utilisera cette zone de la manière qui paraîtra la meilleure. Les parties, présentant un réel intérêt historique, seront conservées intactes ; d'autres seront boisées (mais il est d'autres travaux plus urgents). Les plateaux de limon (Laf-

faux, Chemin des Dames) dont, malgré leur état de bonleversement, le nivellement est possible en raison de la profondeur de la couche arable, pourront être cédés pour restauration à des associations agricoles, ou à des sociétés foncières, dans des conditions à fixer, à charge d'y créer de petites exploitations familiales aii profit des cultivateurs des régions dévastées. Ce travail demandera plusieurs années.

Quant aux ilôts exploitables immédiatement, ils seraient lotis en tènements de 8 à 30 hectares, suivant les régions, et cédés aux cultivateurs du pays comme de véritables terrains de colonisation. Il parait préférable de leur laisser le soin de construire eux-mêmes les bâtiments d'habitation et d'exploi* tation.* Toutefois, quelques petites fermes types pourraient être édifiées afin de servir de modèle et de guide pour les constructions à édifier par les exploitants.

Mais tous ces détails seront à régler ultérieurement ; l'acquisition par TÉtat est la première chose à faire ; Je lotissement en petites fermes autonomes viendra ensuite. C'est une œuvre de colonisation à réaliser au profit exclusif des cultivateurs des régions dévastées.

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