acte une pure formalité seigneuriale, mais l'expres
sion vraie de l'affection du seigneur,
L'acte de foi et hommage faisait partie des obli-
gations contractées par le censitaire envers le sei-
gneur, dont il acceptait une concession. Les autres
droits seigneuriaux n'étaient fixés par aucune loi,
1 Cf, Notes et documents, IX.
» et soit
aucoup,
w'il soit
fication,
is qu’ an iteur de ur chaurer leurs ns et du si patercordes du
rre Bou-
avons rC-
| l'expres-
ers le sel- Les autres
ueune loi,
ŒUVRES cI VILES
mais ils étaient Partout légers ;
meau de Saint-Père,
étaient bien rar
si légers, dit Ra.que “les questions d'intérêt ement assez sraves pour ébranler les sentiments si Puissants qui 'attachaient ces hommes entre eux 1”
Le tribunal] établi par le gouver
nement pour régler les droits des
seigneurs et de en 1854, a constaté
concéder leurs
leurs Censitaires, que les seigneurs ne devaient Le simples titres de redea Joi ni l'usage taux des cens et rentes,’ . . \ Particuliers, où le avait dû intervenir.
L'acte de conce
terres qu'à vances, que ni ] n'avaient fixé le
: EXCCpté dans ce Souverneur ou
rtains cas son intendant
Ssion faite, en 1672, au sieur Boucher, ne fait me
L'acte de par
Pierre ntion d'aucun taux spé :ifique, tage entre ses douze enfants, n’en mentionne pas non plus ; et il en est de même de POUT partager La comn Boucherville, en 1821.
l'acte tune de la Seigneurie de À la section 15 de ce der-
rien de conte “ne s’étendra ou ne po
aicr, nous lisons que “ nu en cet acte
urra s'étendre à empêcher le “ou les seigneurs de Boucherville
de demander.
"exiger, recevoir
et exercer tous et Chacun Jes
1 Une Colonie féodale, t, I, p. 10.
“ droits de cens et rentes, corvées, retrait et autres “ droits à lui ou à eux dus et échus.” Mais tout est laissé aux libres conditions des contrats. C’est ce que confirme, dans ses Observations, le juge en chef, L.-H. Lafontaine, en citant un grand nombre de jugements où est établie “la légalité d’un taux quelconque, lorsqu'il avait été librement fixé par la convention des parties !”
Or, il nous serait facile de citer une multitude de concessions, à Boucherville ou ailleurs, pour prouver que ce taux s'élevait à une somme minime, L'auteur de l'Histoire de la Colonie française en Canada *, dit des cens et rentes, qu'ils n'étaient “qu'une simple reconnaissance et un signe légal du
droit primitif” sur des biens concédés gratuitement.
1 Questions seigneuriales, Opinion des juges, t, X, p. 245,
2 t. III, p. 368,
| Les seigneuries étaient généralement divisées en ë Ji fermes de quatre-vingt-dix à cent vingt arpents. e : Souvent elles étaient concédées à raison de “ un d | HE ou deux sols de rente par arpent, plus un demi- |R BE [4 minot de blé pour la concession entière.” Cette e 1 somme ou son équivalent est la plus ordinaire. Les 80 fi concessionnaires de la seigneurie du lac des Deux- qu l £'O |
utres ut est est ce : chef, re de quel-
par la
ude de proudinime.
rise en étaient sgal du tement.
isées en irpents.
de “un n demi- Cette ire. Les
s Deux-
Montagnes,
Par exemple,
et 1 chapon Par chacun ar 40 de Profondeur, et 6 de ordonné aux
“devaient Payer 20 sols pent de terre de front sur niers de cens 5” et il était ‘de n'insérer q somme d'arge charge qu’à simple titre
D'autres
seigneurs ‘ ans les dites COnCessions ni nt ni aucune autre de redevance ”
Concession
S Imposaient aux cer d'une ferme de
soixante arpents, “2 «ol sol 8 deniers Par chaque arpent en de pouvoir choi argent où en valeur porte *3 livres e
isitaires s de cens, 1
Superficie,” mais avec l'avantage sir, où de Payer en Un des titres de ce temps-]à t deux Chapons vifs pour dite Concession, où 40 sols en bailler les dit
toute la
argent, à défaut de
s deux chapons, et 2 sols de cens,.”
‘éserves et autres obli aux Concessionnaire
Parmi les à gations imposées S et aux Seigneurs enjoint, comme nous de l’intendant Hocquart au sieur Sabrevois de Bleury, de conserver les bois de chêne, ou de les exploiter pour Sa Majesté « MOYennant salaire raisonnable,” urs se résery
» il leur était
le lisons dans une Ordonnance
Les seigne aient aussi quelauefois “les bois de pins rouges propres Pour les Soudronneries. ”
Tous les tenanciers de Boucherville étaient tenus de réserver “ les bois Propres à Ja Construction des
qi
vaisseaux,” de laisser “les chemins ou passages nécessaires.” “A chaque mutation à laquelle la vente ou la donation donnait lieu, le seigneur suzerain avait droit au quint, qui était le cinquième de la valeur du fief ; l'acquéreur jouissait d’une remise d’un tiers sil payait comptant. Lorsque le fief passait aux mains d'un héritier collatéral, cet héri-
tier était soumis au droit de relief, c’est-à-dire au
paiement de la valeur d'une année de revenu; il
n'était rien dû si le fief descendait en ligne droite.” Cette règle générale, que l'historien Garneau applique à toutes les seigneuries, subit néanmoins plusieurs modifications trop longues pour être expliquées ici, sous les diverses formes de tenures qui
existèrent au pays.
De son côté, le seigneur avait des devoirs à remplir envers ses censitaires et envers la Couronne, à laquelle il rendait foi et hommage, aveu et dénombrement. Quelques-uns étaient des devoirs stricts, d’autres tenaient à de simples traditions.
Les déférences que l’on avait envers sa personne, étaient très honorifiques, sans doute, mais compensaient peu les dispendieuses formalités auxquelles
il était tenu. Il avait, dans l’église, la préséance
;es
la [Ze-
, de nise fief hérie au U ; il oite.” appli- S pluexpli-
à rem-
panne, à
dénomstricts,
rsonne, ompeñ- | quelles £égéance
sur tous les autres fidèles ; un banc particulier lui était réservé ; dans les processions, il venait immédiatement après le clergé, il recevait le premier le pain béni, le cierge au jour de la Chandeleur, l’aspersion au commencement de la messe ; mais à titre de seigneur il devait aussi accepter d’être le parrain au moins ‘ne fois dans chaque famille de ses censitaires. Les registres de Boucherville font mention au moins une quarantaine de fois du sieur Pierre Boucher, parrain. L'auteur des Anciens Canadiens parle d’un seigneur qui reçut, le premier jour de l’an, “après l'office du matin, la visite d’une centaine de ses filleuls.”
Or, dans ce temps-là, on ne jouissait pas impunément de cet honneur. “Le parrain fournissait toute la boisson qui se buvait au festin du compérage, ainsi que celle que buvait la mère de l’enfant nouveau-né pendant sa maladie.” Ajoutez les étrennes, les présents traditionnels, l'entretien même, dans plusieurs cas, des nombreux filleuls.
Le seigneur était forcé, de même que ses vassaux, de tenir feu et lieu dans sa seigneurie, de faire des chemins et des ponts, de faire défricher les terres, au risque de voir sa concession révoquée et réunie au domaine de la Couronne. Souvent il devait bà-
tir une chapelle et pourvoir à l'entretien du missionnaire ou curé, Toujours il devait bâtir un
moulin ; le plus communément un moulin à vent.
Par contre, il jouissait du privilège exclusif de moudre les grains de sa seigneurie. Les censitaires devaient porter moudre leur grain au moulin banal, à raison du quatorzième minot, prix de mouture fixé par la Coutume de Paris, Il ne leur était loisible d'aller au moulin d’un autre seigneur, que dans le cas où, après l'avoir laissé à celui de leur seigneur deux fois vingt-quatre heures, il n'avait
pas encore été moulu.
Bien que leurs machines ne fussent pas compli-
quées, ces moulins étaient toutefois dispendieux, ,° U ° 4
parce qu'il fallait se procurer en France, les meules,
les cordages, les voiles, la plupart des instruments
de fer, presque tout l'appareil nécessaire pour les
mettre en opération.
Il y eut longtemps, à Boucherville, deux moulins
à vent : le premier était sur le chemin de Varennes, vers l'extrémité de la seigneurie ; l’autre sur une petite éminence, assez près du fleuve, à un mille
1 Édits et Ordonnances t. II p, 62
in
de res nal, sure tait
que leur
avait
mplijeux, eules, ments
ur les
oulins ennes, \b4 une
mille
environ au sud-ouest du village, sur la propriété
qui appartient aujourd'hui à M. Sicotte.
C’est à ce dernier, sans doute, que les habitants
du fief Tremblay, situé entre Boucherville et Lon-
Li]
gueuil et relevant de la seigneurie de Varennes,
venaient faire moudre leur grain. Fatigués de
traverser Boucherville, pour se rendre au Cap de
Varennes, ils avaient obtenu, le 29 juin 1707, un
jugement de l’intendant Raudot, qui les relevait
de l'obligation d'aller au moulin de leur seigneur.
En compensation, ils étaient tenus “ de payer au
dit seigneur par chacun an un minot de blé pour
chaque deux arpents de front.” M. de Varennes les
exemptait, en même temps, “ de venir planter le may
devant son manoir.”
Planter le may devant la porte du seigneur, était
une autre coutume du régi
Tous les censitaires se réunissaient de grand
me féodal,
matin au manoir, portant fusils, haches, casse-tête
à la ceinture et grandes cornes à poudre suspen-
dues à leurs bandoulières. Ils ébranchaïent un long
sapin jusqu'à sa cime appelée bouquet, ils en fai-
saient la toilette et le plantaïent en terre. Après
cela venait le feu de joie; on amorçait les fusils,
et le seigneur qui avait tout ignoré jusqu'à ce
moment, selon l'étiquette, tirait le premier coup et tous devaient, après lui, notreir le may.—Maintenant, nous allons l’arroser, disait ensuite le seigneur, ct la fête commençait avec un petit verre de rhum.
Rien de joyeux comme une fête au manoir! et, du reste, comme toutes celles de ce temps-là. De la gaité plein les cœurs, gaité simple, franche, innocente, “ On aurait dit des frères et des sœurs, écrit M. de Gaspé, se livrant en famille aux ébats de la plus folle gaité.” Les vieillards oubliaient leur âge pour s’en donner à cœur joie, ils s’unissaient aux jeunes gens, pour rire de leur franc rire, danser leurs rondes légères, “le moulin tic tac,” “le joli rosier,” pour jouer à “la compagnie vous plait-elle ?”
ou fournir à “la toilette à madame.”
On a dit que “ les anciens Canadiene, terribles sur *
les champs de bataille, étaient de grands enfants dans leurs réunions.” Heureuse enfance qui n’aurait pas dû vieillir.
Tous ces amusements, dit encore M. de Gaspé, “qui faisaient les délices des réunions canadiennes, il y a soixante ans, ont cessé par degré dans les villes, depuis que l'élément étranger s’est mêlé da-
vantage à la première société française.” Disons
re
un
et
te-
se1-
Tree
| et, )e la nnoeus, ébats k leur taux anser e joli
elle ?”
Les SUT afants
n’au-
jaspé, adienans les ôlé da- Disons
que maintenant ils ont cessé à peu près partout, Le peu qui en reste a été conservé dans les paroisses purement canadiennes des anciennes seigneuries. C’est là que la bonne gaité d'autrefois a prolongé son séjour ; elle y laisse ses derniers vestiges,
Ezxtrema per illos,
SARL cxcedens terris, vestigia fecit 1, comme Astrée chez les fortunés laboureurs de l’Ausonie,
Il y a trente ans, que l’auteur des Anciens Canadiens, écrivain spirituel et grand enfunt, lui aussi, dans son humeur, se prenait à déplorer lé: change de tant de joie, pour tant de froideur et tant d'ennui ! Et pourtant, il n'avait pas dû subir alors les bienséances affectées qu'inventent nos élégants pour chaque nouvelle soirée, les propos de muguet, les riens raffinés dits avec force saluts, et
tous ces compliments appris, dont le naturel Fait mourir à tous coups la conversation 2.
Assez ; on va croire que nous voulons passer pour
un vieillard morose.
1 Virgile, Les Géorgiques.
2 Molière, Le Misanthrope,
es nt
le lit !
me marne te EE AE TN
Quoi qu’il en soit de ces coutumes, Boucherville a été très longtemps, pourquoi ne pas dire toujours ? fidèle aux traditions d’urbanité seigneuriale. M. Bouchette y trouvait encore en 1815, une politesse aussi distinguée ‘“ que dans les hauts cercles 5 I de la nation française ! Un avocat aussi bien connu parmi nos plus savants jurisconsultes, qu'il l'était, 1l y a quelques années, dans la fashion montréalaise, nous disait: “Ii y à vingt ans, quand , 5 , nous voulions avoir une soirée agréable et très aris-
tocratique, nous allions à Boucherville.”
Telles sont les principales coutumes, auxquelles les citoyens de Boucherville st ceux des autres seigneuries ont été soumis, sous le régime féodal.
Ce régime n’est plus : il n'allait pas à l'esprit et aux besoins de nos Jours, et son abolit'n fat jugée une réforme nécessaire. Mais la critique s'est parfois acharnée sux tous les tons à rendre odieuse la tenure seigneuriale d'autrefois ; et c’est une injustice. “Nous avions de la féodalité, dit M. J.-C. Taché, ce qu'elle a de bon, et c'est probablement en partie
à cette institution que nous devons les mœurs che-
1 Topographie du Bas-Canuda, p. 202,
ville touriale.
poliereles bien ; qu'il 1 MONquand
ès al'1s-
quelles bres seial.
sprit et it jugée est parjeuse la e injus- + Taché, n partie
urs che-
raleresques et l'exquise politesse de notre population ; tâchons de faire en sorte que ces excellentes choses restent quand le système seigneurial sera éteint, et gardons-nous d’insulter aux institutions qui passent. La liberté et l'égalité y gagnent de n'être pas accompagnées d’allures triviales et malséantes !” Ne pouvait-on pas, en effet, supprimer cette tenure sans dénaturer les services accomplis ? sans oublier surtout qu'elle a été à peu près le seul moyen de colonisation de nos grandes vallées ? N'avoir plus besoin de sa protection, était-ce une raison pour lui prodiguer l’injure ? Parce qu’il a grandi, l’homme ne méprise pas le protecteur de son enfance ; le voyageur ne calomnie pas son
. ,. e ee .
guide, parce qu'il est arrivé en lieu sûr.
1 J.-C. Taché, Le la tenure scigneurialeen Canada, t, TITI, p. 4 des Documents,
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