L'AUTORITÉ MUNICIPALE
La paroisse de la Sainte-Famille fut érigée civilement par un arrêt du conseil d’État, enregistré à Québec, le 3 mars 1722.
L'administration de la justice dans les paroisses était bien simple, en ces temps anciens. Les seigneurs pouvaient exercer une autorité subalterne dans leurs domaines, sous la dépendance du gouverneur, de l’intendant et du Conseil souverain. Ils possédaient ce que l’on a appelé “le droit de haute, moyenne et basse justice, c’est-à-dire le droit d’avoir des juges et des tribunaux.” Ils faisaient aussi accepter des personnes de leur choix aux offices de greffier, notaire el sergent, comme on peut le voir dans une lettre de M. Boucher, datée de 1683 1,
1 Cf, Notes et documents, X,
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Certaines concessions ne donnaient aux seigneurs que le droit de moyenne et basse justice. Cette dernière sufBsait pour le recouvrement des droits seigneuriaux, l’autre s’exerçait dans les affaires un peu plus importantes. Dans tous les cas, le pouvoir de ces trois justices se bornait aux causes d’une valeur variant “ depuis vingt sous jusqu'à cent francs.”
Les appellations des tribunaux du seigneur ressortissaient aux cours de juridiction royale et du Conseil souverain, “ dans toute matière en litige excédant un écu.”
Remarquons toutefois qu'un très petit nombre de seigneurs ont usé de leur pouvoir. “ L'on trouve à peine, dit le juge en chef Lafontaine, quelques exemples de l'exercice, sous la domination française, de la haute justice conférée aux seigneurs du Canada. Même, bien peu de ces seigneurs paraissent avoir exercé la moyenne et la basse justice !” La raison en est bien simple ; c'est que l'exercice de ce pouvoir était trop onéreux.
Un édit du 12 novembre, 1664, faisait défense “ à tous juges subalternes et procureurs fiscaux,” de
1 Questions seigneuriales, Opinion des juges, t, I, p. 336.
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