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prendre aucun salaire ni vacations des parties, sous peine d’être traités comme concussionaires ; sauf à eux de se faire donner des appointements, par ceux qui les avaient pourvus des dites charges.
Vu leurs modiques revenus, les seigneurs pouvaient rarement se charger de l'entretien de leurs juges ; “et ils négligèrent si généralement de protiter de leur prérogotive, qu'au temps de la conquête on en comptait à peine trois !/” Ainsi, ce droit redoutable de haute, moyenne et basse justice n’a pas eu raison d'effrayer autant qu'on s'est plu à le dire ; il était, de plus, limité par tant de côtés, accompagné de tels correctifs, restreint par tant d'édits du'roi et du Conseil supérieur, qu'il ne pou-
ait facilement se prêter aux abus. Du reste, sous la domination anglaise, il est tombé en désuétude ou sous l’abrogation.
Outre le notaire, le g"effier et le sergent, il y avait encore dans chaque seigneurie “un procureur fi:cal et un substitut, qui remplissaient les fonctions d’cfficiers de police et de juges d'instruction pour informer des délits publics” Un syndic élu par les
habitants, dans une assemblée publique, régulière,
1 Documents seigneuriaux, Lettre du gouverneur Carleton,
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autorisée par le gouverneur, était chargé d'employer les deniers qui lui étaient mis en mains, pour le bien commun des particuliers !. Dès qu’un citoyen se plaignait du dommage causé par l’incurie ou la malhonnêteté d’un voisin ou autre, le syndic sollicitait l'intervention du juge, et si le seigneur n'avait pas établi un juge pour ses censitaires, il s'adressait à un juge voisin ou même au Conseil souverain.
Plusieurs changements furent faits, dans les attributions de ces divers officiers, avant et après l'introduction en Canada de la Coutume de Paris, —“ cette bonne vielle Coutume de Paris,” commel'appelle M. Chauveau,—-et après “la célèbre ordonnance de 1667 qui, jusqu'à tout dernièrement encore, était notre code civile et notre code de procédure civile.” Enumérer ces changements, serait dépasser les bornes assignées à Cet ouvrage.
Une citation de l'Histoire du Droit canadien, et d'un article de revue légale, va nous moitrer comment le nom des officiers fut changé et leur autorité modifiée, sous la domination anglaise. “ La voirie était réglée par une loi de 1796, l'acte des chemins, (36 Geo. JTE, c. 9) sous la direction d’un off-
1 Éditset Ordonnances, t, I, p. 140,
cier de district, appelé le grand-voyer, et d'officiers de paroisses, sous le nom d’inspecteurs et sousvoyers, dont toutes les attributions se bornaïient à l'ouverture et à l'entretien des chemins et des routes ; l’agriculture était protégée par quelques dispositions législatives, règlant les cours d’eau, l’abandon des animaux, la suppression des mauvaises graines ; et quant à la police des campagnes, elle était laissée au bon vouloir du capitaine de la côte et des juges de paix du comté, si toutefois 11 y en avait.” Les municipalités, “inconnues sous la domination française,” ne commencèrent à exister avec une organisation régulière qu’en 1840 !. L’institution en est due à Lord Sydenham.
Malheureusement, elle arrivait dans un temps mauvais, après 1837 et à l'heure où l’on préparait
l'inique législation des Canadas-Unis : elle éprouva
de tous côtés une vive opposition. Les esprits pré: P: venus contre toute loi du Conseil spécial, virent dans
celle-là “une machine à taxer ” et dans les nomina- su tions de certains officiers, que s'était réservées le
gouverneur, un moyen arbitraire d'influer sur les le $
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1 M.B.-A.T, de Montigny ; Histoire du Droit canadien, p. 473-474. nn
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Ces dispositions paralysèrent la loi: à Boucherville et dans plusieurs autres localités, des conseillers furent élus à condition de faire tout en leur pouvoir pour empêcher le fonctionnement des conseils. Ils y réussirent.
Trois lois différentes suivirent celle de 1840, et l'améliorèrent considérablement. Toutes eurent surtout pour effet de modifier le mode d'élection, le prélèvement des droits municipaux, de fixer l’'étendue des arrondissements et la valeur des propriétés requise pour la qualification d'éligibilité.
En 1840, les officiers du conseil étaient :
Un gardien, nommé par le gouverneur,
Des conseillers électifs.
Un trésorier, nommé par le gouverneur.
Des auditeurs des comptes, dont l’un nommé par le gardien, avec l'approbation du gouverneur,
Un greffier du conseil, choisi par le gouverneur, sur trois personnes indiquées par le conseil.
Un juge de paix ou autre personne, nommé par le gardien, pour présider les assemblées de paroisse,
Un greffier de paroisse, élu par les habitants.
Trois cotiseurs, un collecteur, des inspecteurs de
chemins et ponts, des sous-voyers, des inspecteurs
de clôtures et fossés, des gardiens d’enclos, des
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surintendants des pauvres, tous élus par les habitants !,
Plusieurs de ces officiers furent éliminés par les lois de 1845-47 ; tous les autres, le maire lui-même, furent élus par le conseil, et les habitants ne furent plus appelés à donner leurs votes que dans l'élection des conseillers.
Ce qui longtemps a le plus enrayé l'opération des conseils municipaux, est précisément une de
leurs attributions essentielles, je veux dire le pou-
voir de prélever des cotisations pour les besoins de la municipalité. Cette section de la loi a toujours été si impopulaire que, même dans la loi de 1847, on n'a pas voulu rendre la cotisation obligatoire ; elle ne doit se faire que dans le cas où des dépenses jugées nécessaires la rendent urgente, et que le revenu des licences ne suffit pas à liquider la dette municipale.
Âve: ces derniers amendements, cette législation demeura en force jusqu’à l’Acte des municipalités et des chemins, de 1855? Cette nouvelle loi,
refondue cinq ans plus tard et modifiée par plu-
1 Histoire du Droit canadien, p: 479, 2 18 Vict,, c, 100,
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sieurs actes subséquents, renferment toutes les dispositions qui régissent encore maintenant nos municipalités.
La première session du conseil de la paroisse de Boucherville, en conformité avec cette loi, eut lieu le 26 juillet 1855. Le lieu de la séance fut fixé par M. Thomas Austin, régistrateur du comté de Chambly. Sept conseillers étaient présents : MM. Pierre Viger, François Gauthier, Antoine Brodeur, Joseph Babin,
Michel Peltier, Antoine Favreau et Louis Viger ?,
Sur proposition du conseiller Pierre Viger, M. le
notaire Louis Normandin fut élu secrétaire-tréso-
rier, moyennant honoraires de vingt-cinq louis
par année, M. Antoine Brodeur, secondé par M. Michel Peltier, proposa ensuite aux honneurs de la mairie M. Pierre Viger. L'élection se fit à l’unanimité des voix, et après la prestation des serments d'office, cette première séance fut :evée. ,
En 1857, la paroisse fut divisée, en vertu d'une
proclamation du gouverneur, en deux municipalités: celle du village et celle de la paroisse,
Le village choisit pour ses premiers conseillers
1 Les conseillers actuels sont MM. Ernest Audet-Lapointe, Antoine Bourdon, Henri Jodoin, Isaïe Provost, Abraham Richard, F,s Xavier Racicot. Le maire est M. Remi Charron.
MM. Louis Lacoste, élu maire dès la première session, Jean-Baptiste Riendeau, Magloire Lozeau, Honoré Desrochers, Benjamin Loiseau, John H.
Munro, Nicolas Hogleman !. M. le notaire Nor. mandin fut leur secrétaire-trésorier, ainsi qu'il l'a toujours été depuis ce temps, un ou deux ans excep-
tés, de l’üne et l’autre municipalité.
1 Les conseillers actuels sont MM, Joseph-A. Demers, maire, Toussaint Bénard, Joseph Chauvin, Pierre Lachambre, Maurice Lafontaine, Charles Normandin, Pierre Vinet,
e, Tous- Lafon-