‹ Une ville sous le régime collectivisteChapitre 22 sur 32 · CHAPITRE VllJ · texte numérisé non relu

CHAPITRE VllJ

Les Contribuables brestois sont écrasés d'impôts

On penso bien qu'au milieu du désordro et de l'agitation dont nos lecteurs viennent de suivre les phases diverses, les contribuables n'avaient pas été épargnés. C'est à leurs frais que la municipalité socialiste, collectiviste et révolutionnaire s'amusait et se taillait une popularité. Jamais, et dans aucune ville, le chantage électoral ne s'étala avec tant d'impudence ; il se pratiqua sur une échelle tellement vaste qu'on est vraiment stupéfait de l'inertie gouvernementale en face d'abus aussi criants.

D'autre part, il est surprenant que la grève des contribuables ne soit pas venue se greffer sur les autres grèA'es : celle-là, au moins, eût été justifiée et elle eût certainement abouti à un résultat pratique. l\o< (( bourgeois » et les « capitalistes » sont {](' bonne composition. Ils accei)tent toutes les avanies (4 avalent toutes les couleuvres.

Avec un peu d'ent(Mite, ceux de lîrest îuiraient \)u mettre* la municipalité {\u\ \i's ruinait dans l'iml)()ssibilité absolue de nuire ; i)our cela, il suffisait (le refuscM' de ])ayer rim])ôt jus(]u'à ce (juc* le gouvenuMncnl ail bien a'ouIu s'occn])er de l<Mir sitnalion (*t donner à ses agents l'ordre d'étudi(M' de près

Icui' cas tout ;ï fait extraordinairo. Les <»ens de NarboiiiK^ et (l(^s pays d'alentour ()i\i»:ain*sèrent la guerre civile ])()ur uioins que cela. Si l'on s'était avisé d(^ leur a])])li(iuer le régime tiscal, (jue les Bn^stois subissent d(»i)uis trois ans, les révoltés du .Midi euss(Mit tout brisé, tout brûlé, tout dévasté.

Il faut prendre l'argent là où il est ! s'écriait un ineuibre de la municipalité collectiviste dans un (1(^ ces beaux mouvements d'élo(iuence qui électrisaient les auditeurs.

Ce fut, en effet, le premier soin des élus du 8 mai

Un articb^ d(^ la Constitution de 1793 est ainsi comju : (( Nul citoyen n'est affranclii de l'honorable obligation de contribuer aux charges jmbli- (|ues. » Les rédacteurs de cette Constitution étaient moins révolutionnaires que les édiles brestois. Nous Talions prouver tout à l'InMire.

Nous ferons grâce au lectc^ur de la ])rose emphati(|ue et farineuse (jui fut dév(u^sé(^ à pkMU bord, en maintes séances municipales, avant l'établissement du nouveau mode d(^ répartition d(^ la c0t(» mobilière, et afin de préparer les esprits à ce coup de Jarnac. En deux mots, les collectivistes annonçaient urhi et en'hl (]u'ils allaient dégrever la niasse des électeurs (4 écraser la minorité bourgv?ois(^ et ca- ])italiste.

Et il fui ainsi fail.

(Ju'on en jug(^ :

Armé des lois du 13 juillet 1903 et du 16 juillet 1904, le conseil municipal vota l'exonération de tous les loy(»rs au-dessous de 150 francs (4 la déduction d'une constante de 100 francs sur le lover

l'éel (le chaque contribuable. Ainsi présentée, la proposition n*a l'air de rien et semble démocrari<jne au premier chef. Cependant, le directeur des [•ontributions directes du Finistère api^rcjut le péi-il, puisqu'il demanda, sans succès d'aillenr*s. (jue la constante fût réduite à 90 francs...

\'oyons tout d(^ suite les résultats d(» la nouvelle féijartition :

En li^JJf, les habitants de la ville de Brest pavaient pcmr la contribution mobilière, comme centime le franc de la valeur réelle des loyers.... 0 fr. 00

IJii ÎDO.K par le vote du couscmI municipal, en date ilu 7 janvier, d'une exonération des loyers au-des- ^ous d(^ 150 francs et la déduction d'une constante lie 100 francs sur le lover réel, le centime le franc '^'élève à 0 f r. 1 07

En 19i)i), par application de la même loi du 13 juillet 1908, il s'élève à 0 fr. 172

A'// lUin. le centime le franc atteint 0 fr. ^lôO.")

Remar([Uons cette progression, à laquelle^ correspond un(^ diminution énorme du nond)r(* <les contribuables assnjcttis à la cote mobilière.

En 1904, le iiombre des contribnables était

de 14.0S0

Eu 190r>, ce nombre est réduit à 0.385

En 1900 grâce ;i la cam])ngne de la Ligue des conti'ibuables, le chitTre monte à. . li.091

En 1!MI7, il atteint le lotal de 0.911

Ainsi, les assujettis de la ente mobilière sont, en ti'ois ans, diminnés de ])lus de moitié.

On devine la ])eri nrbation ])rot'onde (pie la ré])art il ion nouvelle jeta dans tons les budgets. T)n cou]).

les (îotes aiigiiientèrent, pour les i)etits loyers, de 50 0/0 en moyenne. Pour les loyers un peu élevés, ceux de 1.200 francs par exemple, raugmentation fut de 70 0/0. Au dessus, la surtaxe atteignit 90 0/0, 100 0/0 et 200 0/0.

11 se forma aussitôt une Ligue de défense dont les registres se couvrirent de milliers de signatures.

Le nouveau mode de répartition proposé par le conseil municipal collectiviste, et malheureusement apj)rouvé par le directeur des contributions directes et le préfet du Finistère, était arbitraire au premier chef.

Les lois sur lesquelles les édiles collectivistes s'étaient appuyés pour écorcher vif le malheureux bourgeois ont fait l'objet, à Tépoque de leur promulgation, d'instructions confidentielles adressées aux trésoriers-payeurs généraux et aux directeurs des administrations financières. Il suffit de lire la circulaire qui suit pour se convaincre que les j)rescriptions ministérielles de 1904 avaient été méconnues :

Circulaire (25 juiUet 1904) du ministre des Finances

(Direction du contrôle des administrations financières)

Contribution personnclle-mobiUère. — Répartition individuelle. Déduction d'un minimum de loyer

La loi du 13 juillet 1903 (art. 4) a admis, pour les chef-lieux de département et pour les communes dont la population agglomérée dépasse 5.000 habitants, un mode particulier de la répartition de la contribution mobilière.

Sur la demande des conseils municipaux, les loyers matriciels servant de base h cette contribution peuvent, dans les communes dont il sagit, être déterminés en déduisant de la valeur locative d'habitation de chaque contribuable, à titre de

minimum de loyer, une somme constante dont la quotité est laissée à l'appréciation des assemblées municipales, sous réserve de l'approbation préfectorale.

Cette disposition législative a été complétée par l'article 4 de la loi du 20 juillet 1904. aux termes duquel le minimum de loyer peut, si le conseil municipal en fait la demande, être 'augmenté d'un dixième pour chaque personne en sus de la première, qui se trouve à la charge du contribuable et à son domicile, sans que. toutefois, la déduction totale puisse dépasser In double du minimum.

Trois modes différents de la répartition mobilière sont donc .susceptibles d'être employés dans les chef-lieux de département et dans les communes dont la population agglomérée dépasse 5.000 habitants, savoir :

1'^ La répartition proportionnelle aux loyers, telle qu'elle est pratiquée d'une manière générale depuis la mise en vigueur de la loi du 21 avril 1832.

2" La répartition spéciale avpc déduction d'un minimum de loyer, prévue par la loi du 13 juillet 1903.

3° La même répartition complétée, conformément à l'article 4 de la loi du 20 juillet 1904. par la déduction des charges de famille.

Vous voudrez bien porter à la connaissance des municipalités intéressées le texte des nouvelles dispositions législatives applicable à la répartition de la contribution mobilière et prévenir celles de ces municipalités qui estimeraient que le nouveau mode de répartition est de nature à donner, dans leur commune, de bons résultats, qu'elles devront profiter de la session d'août pour saisir le conseU municipal de la question et provoquer, de la part de cette assemblée, une délibération de principe.

Toute demande qui serait produite ultérieurement ne pourrait (Mre examinée que pour 1906.

Il conviendra, avant que les assemblées municipales soient appelées à délibérer, de ne pas Ifur laisser ignorer que le but du législateur, en autorisant la déduction d'un minimum de loyer pour la répartition de la contribution mobilière, a été non de créer de nouvelles catégories d'exemptés, mais irnssuror légalement aux petits loyers le bénéllce des avantages dont ils jouissent déjà en fait dans un certain nombre de villes ; d'où cette conséquence (Jik^ le mininnim de loyer devra être choisi de manière, non seulement à maintenir autant qu<^ possible dans les rôles la généralil(' des cotes mobilières, mais aussi à ne pas surélever sensiblement le taux d'impôt des loyers des catégories supérieures lorsque ce taux, par l'effet des atténuations dont bénéficient actuellement les petits loyers, se trouvera déjà notablement supérieur au taux normal.

Le directeur des coniribulions directes a d'ailleurs été invité à d(»nner par voire intermédiain\ aux municipalités des comnumes où les consi^ils municipaux manifesii^'aient, par la délibé'l'alion de principe ciont il est (jui^stion ci-dessus. Tintent inn

de recourir au mode (ie répartition prévu par la loi du 13 juillet 1003, les renseignements nécessaires pour leur permettre de se rendre compte des effets du nouveau système et de fixer le minimum de loyer à un chiffre susceptible d'être approuvé par l'administration.

Il importera que les conseils municipaux, dès que les renseignements que le service des contributions directes est appelé à fournir leur auront été soumis, prennent immédiatement une délibération définitive, l'établissement de la matrice de la contribution personnelle mobilière qui doit commencer normalement le l*""" octobre, ne pouvant être entrepris tant que le mode de répartition de cette contribution n'aura pas été fixé.

La nécessité d'une prompte décision s'imposera particulièrement h l'égard des communes dans lesquelles la déduction du minimum de loyer devra être complétée par la ccduction des charges de famille. L'application de la mesure prévue par l'article 4 de la loi du 20 juillet 1904 exigera, en effet, le concours des intéressés, et il sera nécessaire, dans les communes qui réclameront le bénéfice de cette mesure, d'inviter les contribuables, par voie a'arrêté municipal, à faire à la mairie 1) déclaration de celles des personnes habitant avec eux, qui leur donneront droit, aux termes de l'article précité, à une diminution d'impêit. Il est à prévoir qu'un délai de 15 jours au moins devra être accordé pour la réception de ces déclarations

La volonté du gouvernement est que les dispositions libérale.-^ contenues dans les lois des 13 juillet 1903 (art. 4) et 20 juillet 1904 (art. 4) soient appliquées aussi largement que possible, mais il est essentiel que les communes sachent qu'elles ont toute liberté d'y recourir ou de n'y pas recourir et que, dans le cas de l'affirmative, elles fassent connaître leur décision assez à temps pour qu'il n'en résulte aucun retard dans le travail de la confection des rôles,

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