‹ Urbain de HercéChapitre 102 sur 196 · SUPPRESSION DU (^-HAPITRE DE DOL · texte numérisé non relu

SUPPRESSION DU (^-HAPITRE DE DOL

Les chanoines ne furent pas surpris; ils s'attendaient à cette visite et s'y étaient préparés. Aussi, le savant abbé Déric, Fun d'entre eux, et vicaire général de Mgr de Hercé, demanda aux administrateurs qu'il lui fût permis de donner lecture d'une réponse à leur réquisition. Mais on le pria de se rendre d'abord avec ses confrères dans la sacristie pour assister aux opérations de l'inventaire. Les chanoines présents, en plus des olîlciers du bas-chœur, étaient MM. du Fou, Déric, Pitel, Destouches, Portier, du Bourne de Chef-du-Bois, Gault, Sougé, du Feu et Gallery de laTremblaye. Tous suivirent les délégués du directoire du district dans la sacristie. Après qu'on leur eut fait connaître l'article du décret qui prononçait la suppression des Chapitres, l'abbé Déric renouvela sa demande. Mais le procureur-syndic intervint pour que l'abbé Déric déclarât si l'objet de cette lecture était contraire aux décrets et tendait à contrarier les présentes opérations ; car, dans ce cas, il croyait qu'on ne pût en permettre la lecture. Le chanoine rassura le procureur-syndic et lut la délibération suivante du Chapitre, prise le matin même :

« Du vendredi 19 novembre 1790, présents au Chapitre : MM. du Fou, Déric, Pitel, Destouches, Portier, du Bourne, Sougé et du Feu, tous chanoines capitulaires assemblés à la manière accoutumée. Ce jour, Messieurs sachant que très incessamment on leur signifiera le décret portant leur suppression, se sont déterminés à consigner sur leur registre l'expression de leurs sentiments dans une circonstance aussi allligeante, et ont arrêté que celui qui se trouvera l'ancien chanoine présent les manifestera dans les termes ci-après à ceux qui leur notifieront ce décret :

« Messieurs, » D'après les ordres que vous nous intimez, il ne s'agit

244 URBAIN DE HERCK

de rien moins pour nous <[uede cesser à jamais dans notre cathédrale les fonctions sacrées de la prière publique et l'exercice du culte divin ; de ne plus y acquitter les fondations dont la piété des fidèles nous avait chargés ; d'ahdiquer la juridiction spirituelle qui nous étoit dévolue pendant la vacance tlu siège épiscopal.

» Mais, considérant que ce n'est qu'à l'Eghse enseignante qu'appartient le droit de prononcer sur la nécessité de Térection ou de la suppression des Evêchés et de tout autre bénéfice ecclésiastique ; que dans tous les tems elle a exercé cette faculté ; que les Chapitres de cathédrale sont inhérens aux sièges épiscopaux; qu'ils sont le conseil et le sénat de l'Evèque ; que, pendant la vacance du siège, la juridiction spirituelle sur le diocèse leur est déléguée par l'Église; que leur suppression, si elle est nécessaire, doit être décrétée par l'autorité ecclésiastique qui les a formés pour le service de la religion ;

)) Considérant d'ailleurs qu'en vertu de leur institution canonique, l'Église leur a imposé l'obligation étroite de célébrer chaque jour l'office canonial avec publicité, avec la pompe qui convient à la dignité de la lleligion, avec cette majesté qui dirige les Églises inférieures dans leurs cérémonies ; qu'ayant accepté, sous l'autorité de l'Église, un grand nombre de fondations, il n'y a que l'Église qui soit en droit de les décharger de ce double service.

» Par des motifs aussi puissans, et autres que nous pourrions y joindre, nous vous déclarons, Messieurs, que, si nous allons sur le champ cesser nos fonctions, ce n'est que pour céder à la force impérieuse de la loi que vous nous signifiés ; nous attendons de l'autorité civile qu'elle permettra à l'Église de s "assembler pour décider irrévocablement de notre état, de celui des autres cathédrales du Royaume, afin que, comme l'Église est dans l'État, quant à l'ordre civil, on ne perde pas aussi de vue que l'Etat est dans lÉglise, quant au spirituel ; que si l'Eglise doit à la

Page 1